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Telle est la doctrine professée par M. Bédarride (1). « Celui, dit cet auteur, qui fournit la matière sur laquelle il travaille, a acquis par l'habitude qu'il en a contractée la qualité de commerçant. En effet, il n’a pu le faire qu’en se mettant en mesure, par des achats successifs, de remplir les commandes qu’il est dans le cas de recevoir. » Et cela même si, parfois, il se contentait de fournir seulement son industrie à ceux qui lui confiaient les matériaux ; car si la loi exige que les actes de commerce soient la profession habituelle des commerçants, elle ne demande pas qu’ils en constituent exclusivement la profession. |
M. Massé se prononce dans le même sens, lorsqu'il dit : « Par quelle raison, l'achat fait dans la vue d’une revente cesserait-il d’être un acte de ‘commerce, parce qu'il se mêle à l'opération un nouvel élément, celui du: travail personnel ou manuel de l'industriel, et pourquoi l'artisan dont l’industrie serait à chaque instant paralysée s’il n’achetait pas les matières qu'il confectionne pour les revendre après les avoir confectionnées, serait autorisé à faire considérer cet achat comme l'accessoire et son travail comme le principal, alors qu’en définitive, son industrie consiste aussi bien à vendre les objets qu'il confectionne qu'à les confectionner. (2) »
Un arrêt de la Cour de Paris semble s’être inspiré de cette doctrine (3). « Attendu qu’on ne peut contester le caractère commercial de cette profession
(1) Bédarride. Des Commerçants, n° 37.
(2) Massé. Droit commercial, t. I, no 19.
(3) 31 décembre 1896, G. P. 1897, 1, 448.
(modiste à façon), alors qu’en outre du louage d’ouvrage, elle comporte certaines fournitures indispensables qui entrent en compte dans le prix de l’ouvrage.. » Au lieu d'examiner le cas particulier qu'elle a sous les yeux, et de rechercher si, dans l'hypothèse, il y avait spéculation sur l’achat pour revendre, la Cour s’en rapporte à ce qui a lieu généralement.
Un autre arrêt (1) du tribunal de commerce de Saint-Etienne, du 15 juillet 1897, semble basé sur les mêmes principes. Cet arrêt déclare que le cordonnier en chambre qui achète du cuir pour le transformer en chaussures, ne peut pas décliner sa qualité de commerçant en prouvant qu'il ne gagne que sur la façon.
En faveur de ce second système se trouve, au premier rang, l’article 632 du Code de commerce dont les termes généraux ne distinguent pas plusieurs sortes d’achats-revente, parmi lesquels les uns seraient commerciaux et les autres civils.
En outre, l'ordonnance de 1673 considérait comme actes de commerce, les achats pour revendre faits par les artisans : «Les juges et consuls, porte l’article 4, titre XII, de l'ordonnance de 1673, connaitront des ventes faites par des marchands, artisans et gens de métier, afin de revendre ou de travailler de leur profession. »
Cette disposition n’indique-t-elle pas clairement que les achats faits, par les artisans, de denrées ou de marchandises, pour les besoins de leur industrie,
(1) Cet arrêt est mentionné dans les Annales de Droit commerciat, année 1893, p. 3.