‹ Condition Juridique de l'ArtisanChapitre 18 sur 30 · ND ES · texte numérisé non relu

ND ES

constituent des actes de commerce : dès lors l’habitude d'accomplir de telles opérations a pour effet de faire de l’artisan un commerçant.

Jousse, commentant la disposition de l'ordonnance de 1673, disait : «Ou de travailler de leur profession, c’est-à-dire pour ventes de marchandises qui doivent être converties en ouvrages de leur profession... La raison en est que ces ouvrages venant à être vendus par ces ouvriers, c’est une espèce de revente qu'ils font des choses qui leur ont été vendues, avec cette différence qu'elles ont changé de nature. » Et Jousse fait ensuite remarquer que la loi nouvelle, bien qu’elle ait rayé les mots « pour travailler de leur profession », n’a rien changé à l'esprit de la loi ancienne. C’est pourquoi l’ordonnance de 1673, article 4, titre XII, peut être invoquée à l'appui du système que nous développons.

D'autre part, les travaux préparatoires des articles 1711 et 1787 du Code civil prouvent qu'il y a vente d'une chose quand l’ouvrier fournit la matière.

Mais on peut répondre aux partisans de cette opinion qu'il ne suffit pas, pour qu'il y ait acte de commerce dans l'achat d’une marchandise, que cet achat soit suivi d’une revente; il faut encore qu’à cette opération se joigne un autre élément, la pensée de réaliser un profit. Si donc l'artisan ne spécule que sur son travail et si, d'autre part, cet artisan ne considère l’achat de la matière première que comme la condition essentielle de l’exercice de son industrie, cet artisan ne fait pas acte de commerce, il ne peut donc pas devenir commerçant.

Aussi arrivons-nous à une troisième et dernière

Mt ee

opinion généralement admise par la doctrine et par la jurisprudence. D’après celle-ci, l'achat des matières premières dont l'artisan a besoin pour son travail, n'est un acte de commerce qu’autant qu'il est prouvé que l'artisan cherche à gagner sur la revente de ces marchandises, après les avoir mises en œuvre et transformées en un produit nouveau. L'achat de la matière brute n'a rien, au contraire, de commercial, toutes les fois qu’il est établi que l'artisan n’entend réaliser des bénéfices que sur son travail personnel. Alors, en effet, la matière que celui-ci achète et revend ensuite n'est plus pour lui qu’un moyen accessoire de spéculation et non pas le principe de son gain (1).

Dès lors, dit Beslay, « que ‘celui qui achète les matières premières pour les revendre après les avoir transformées, prétend gagner non seulement sur son travail, mais sur la matière première, il est intermédiaire dans une vue de profits, donc il est commerçant. »

« Les artisans, dit encore Beslay, qui cherchent à gagner soit sur le prix des marchandises qu'ils fournissent, soit sur le prix des salaires des ouvriers qu'ils emploient, sont seuls commerçants (2). »

Ceux, au contraire, qui ne gagnent que sur leur travail ne sont pas commerçants, mais restent artisans. Ainsi « la marchande de gâteaux qui parcourt les jardins publics en vendant des gâteaux qu'elle a fabriqués, les porteurs d’eau qui montent dans les

(1) Annales de Droit commercial, année 1902, ?e partie, p. 4, no 9, (2) Beslay. Commentaire du Code de commerce, t. T, ne 37.

maisons l’eau prise à la rivière, ne sont pas des commerçants. »

Si l'artisan, dit en substance Alauzet, cherche à bénéficier sur la matière même, indépendamment du travail de main-d'œuvre qui s’y trouve ajouté,

Page 1