‹ Condition Juridique de l'ArtisanChapitre 19 sur 30 · HE CHE · texte numérisé non relu

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si, par suite, la limite de ses bénéfices s'étend et ne se borne plus au salaire de la main-d'œuvre, il devient commerçant.

Citons encore, pour donner plus de force à cette troisième opinion, quelques lignes de MM. Lyon- Caen et Renault : « Nous croyons, disent ces auteurs, qu'il ne faut pas (sur la question qui nous occupe) donner une solution absolue, mais voir sur quoi porte directement la spéculation, sur le travail ou sur la matière première, il n'y a d'acte de commerce que dans ce dernier cas(1). » Le système que nous adoptons a pour lui le mérite de permettre aux tribunaux de déclarer actes de commerce les achats de matières premières pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées, toutes les fois que l'élément spéculation s’y rencontre. A la différence des auteurs qui soutiennent le deuxième système, nous ne disons pas que l'artisan devient commerçant toutes les fois qu'il achète habituellement des objets mobiliers pour les revendre. Ce système est trop général : l'artisan fait en principe un Jlouage d'ouvrage, même lorsqu'il achète la matière première pour la travailler. Mais nous n'enlevons pas a priori le caractère commercial aux achats de marchandises faits par les artisans, comme

(1) Lyon-Caen et Renault. Précis de Droit commercial, LL" n283.

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le veulent les partisans du premier système, lorsqu'ils les font soit sur commande, soit en petite quantité. Sans doute, il sera plus facile de distinguer la spéculation dans les cas où l'artisan achètera la matière première d'avance et en grande quantité, rien ne prouve néanmoins qu'il n'y aura pas spéculation dans le cas contraire (1).

C'est, au surplus, aux tribunaux qu'il appartient de déclarer, d’après les circonstances de la cause, si tel individu est commerçant ou artisan. Les jugements de cette nature contiennent une appréciation de faits, non soumise à la Cour de cassation (2).

Les tribunaux ont déclaré commerçants : le charron qui acquiert les bôis nécessaires à l'exercice de sa profession et les revend après les avoir façonnés (3); le meunier qui achète des grains pour les revendre après les avoir convertis en farine (4) ; la couturière qui fournit à sa clientèle tout ou partie des étoffes et garnitures employées dans ses confections (5).

Il faut encore considérer comme commerçants, le teinturier qui fait habituellement des achats de couleurs pour les employer à la teinture des étoffes à lui confiées à cet effet, s’il spécule sur l'achat de ces couleurs pour les revendre ; le serrurier enfin qui achète du fer pour le revendre travaillé et converti en objets de son art.

(1) Douai, 24 janvier 1900, D. 1900, 2, 467.

(2) Req. 16 mars 1824. Arrêt rapporté dans la J. G. de Dalloz. Vo Commerçant, n° 36, note 4.

(3) Orléans, 25 juin 1850, S. 51, 2, 13.

(4) Caen, 21 janvier 1845, D. 45, 4, 9.

(5) Cassation, 24 juillet 1883, D. 188%, 1, 124.

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