‹ Condition Juridique de l'ArtisanChapitre 20 sur 30 · DEN RES · texte numérisé non relu

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Par contre, la Cour de Rouen a jugé que le maître tailleur militaire, qui, aux termes d’un traité passé avec son régiment, s'engage à s’approvisionner de draps et de matières premières à un prix déterminé et à ne gagner que sur la main-d'œuvre, ne fait pas acte de commerce (1) : «Attendu, en fait, porte l'arrêt, qu'il résulte des documents produits, et notamment d'un contrat intervenu entre le maître tailleur militaire Gachie et le Conseil d’administration de son régiment, que Gachie n’a droit à aucun bénéfice, à raison de l'achat des matières dont il doit s'approvisionner moyennant un prix déterminé par le devis annexé au contrat;

» Qu'en ce qui concerne la transformation de la matière première dans les travaux de son art, il ne peut réclamer que le prix de sa main-d'œuvre, tel qu'il a été fixé par le tarif convenu;

» Qu'il ne peut y avoir acte de commerce que si la spéculation ou les chances de gain s'appliquent à la matière première, autrement et si elle est limitée au travail ou à la main-d'œuvre, l’ouvrier reste un artisan ayant loué son industrie et son art, et l’acte, dépourvu du caractère de commercialité, rentre dans la catégorie des actes purement civils. »

À l'appui du système que nous venons de développer, on peut invoquer la lettre du duc de Massa du 7 avril 1811, qui avoue en terminant ses instructions, « qu'il serait au surplus difficile d'établir une règle bien précise à cet égard ».

Remarquons, en outre, que l’article 632 du Code

(1) Rouen, ?7 février 1901, D. 1902, 2, 137.

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de commerce ne contredit pas notre théorie. Cet article ne dit pas que tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, même l’achat fait sans idée de spéculation sur la revente, soit un acte de commerce.

L'article 632 ne déclare pas non plus que tout achat de denrées et marchandises pour les revendre après les avoir travaillées, soit un acte de commerce, quel que soit le travail appliqué à ces marchandises.

Les tribunaux, à la suite de nombreux partisans de cette doctrine, reconnaissent, dans la convention passée entre l'artisan et la personne avec laquelle il traite, quand il y a fourniture de matière première par l'artisan, une convention mixte tenant du louage et de la vente (1).

C’est donc que, même dans le cas où l'artisan fournit la matière pour la travailler, son travail doit entrer en ligne de compte pour la définition du contrat passé entre lui et son donneur d'ouvrage. Si le travail de l'artisan a une importance telle, par rapport à la fourniture de la matière première faite par lui, que celle-ci disparait sous son travail, il faudra dire qu'il y a simplement louage d'ouvrage dans la commande d’un travail à exécuter ; mais il y aura vente, au contraire, si l'industrie de l'artisan n'est rien à côté de la matière brute fournie par

(1) La jurisprudence invoque comme argument l'art. 1794 du Code civil, qui s'applique aux deux espèces de marchés auxquels fait allusion l'art. 1787. Voir encore Cassation, 15 janvier 1897, D;41897, 1,89.

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lui. Or, remarquons-le, c’est seulement dans cette dernière hypothèse que l’on se trouve dans les limites de l’article 632 : achat de denrées ou marchandises pour les revendre après avoir été travaillées.

Mais le point délicat sera précisément de savoir dans quels cas la convention mixte passée entre un artisan qui fournit la matière première, tiendra plus de la vente que du louage d'ouvrage, ou, en d’autres termes, dans quels cas le travail incorporé à un objet destiné à être revendu, sera l’accessoire ou le principal par rapport à la matière brute achetée pour être revendue après avoir été travaillée.

Le travail incorporé à une chose achetée pour être revendue est commercial ou reste civil, selon qu'il est ou qu’il n’est pas l’accessoire de la chose qui en est l’objet. La chose après le travail auquel elle a été soumise, subsiste-t-elle dans ses éléments originaires, nous sommes en présence d’une chose qui a été achetée pour être revendue; la chose se trouve-t-elle, au contraire, convertie en un objet susceptible d'être qualifié de produit nouveau et différent de la matière employée à le créer, cette chose achetée n'existe plus et se trouve remplacée par une œuvre exclusive du producteur. Dans cette dernière hypothèse, il est impossible d’affirmer que l’on revendra la chose achetée, ce qu’il faut dire c’est que l’on se trouve en présence d’une nouvelle chose dont l’aliénation sera une vente et non pas une revente. La chose achetée devient donc l'accessoire d'une chose non achetée, le travail, et non pas le

principal, comme le veut l’article 632 du Code de commerce.

Dans l'étude des actes de commerce : achats pour revendre et entreprise de manufactures que font les artisans, nous avons adopté le système d’après lequel ces actes de commerce obéissent à l’idée de spéculation exercée par un intermédiaire.

Cette théorie applique à la science du droit les notions fournies par l’économie politique. « Aux yeux de l’économiste, dit M. Boistel (1), le rôle du commerce est de faire circuler les biens, de rapprocher les produits du consommateur au point de vue juridique, les agissements du commerçant sont caractérisés par ce fait que les biens ou valeurs ne font que passer entre ses mains : il n'entend pas acquérir sur eux des droits définitifs, mais des droits transitoires; son objet est de spéculer sur le passage de ces biens entre ses mains. »

D'après M. Beslay, on reconnaît l’acte de commerce à deux signes : l'entremise et la spéculation (2).

« Certaines personnes ont pour fonction de s’entremettre entre ceux qui ont, qui veulent se défaire de ce qu’ils ont, d’une part, et ceux qui n’ont pas, qui veulent se procurer ce qu’ils n’ont pas, d'autre part. Cette entremise est le commerce même, les faits qui la constituent sont des actes de commerce .» L'’entremise est donc le fait qui réunit soit le pro-

(1) Boistel. Précis de Droit commercial, no ?9. (2) Beslay. Commentaire du Code de commerce, t. I, nes 5 et suiv.

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ducteur au consommateur, soit le producteur au manufacturier, soit le manufacturier au consommateur.

La spéculation consistera, d’une part, dans le désir d'une réalisation, peu importe le résultat, et, d'autre part, dans l'obtention d’un bénéfice pécuniaire.

Quant à la relation entre l'entremise et la spéculation, @ il faut, pour qu'il y ait commerce, dit M. Beslay, que la spéculation porte sur l'entremise, que l'objet de l'entremise soit le bénéfice de la spéculation ». Ou encore, comme le dit M. Boistel : « Un acte est commercial pour la personne qui le fait, lorsqu'elle entend n'être qu'un intermédiaire spéculant sur la transmission de la valeur qui fait l'objet du contrat. »

Par exemple, le vigneron qui achète des tonneaux pour enfûüter son vin, ne fait pas de spéculation sur l'entremise, bien qu'il revende ses tonneaux et son vin, tandis que le meunier qui, recevant le blé qu’on lui apporte, le moud avec le concours d'ouvriers, fait une entremise entre le travail de ses ouvriers et le consommateur, sur laquelle il spécule.

D'après M. Thaller, au contraire, le commerce réside dans la circulation. « L'histoire établit que le commerce ne tire pas son caractère de l'intention des hommes qui y participent. Il représente une sphère déterminée de l'activité des hommes. Il comprend un ensemble d'opérations partant pour chaque marchandise d'un certain point, s’arrêtant à un autre. Il s'applique aux meubles pris non pas à l'état de repos, mais en marche, en mouvement.

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Le commerce trouve aux produits leur débouché et le leur fait atteindre en nature ou en les transformant. Il constitue la grande chaîne qui unit le producteur au consommateur. C’est ainsi qu'il est un agent de civilisation et de bien-être. Il n’est pas besoin de sortir de cette notion élémentaire et de prendre le commerce en droit dans une signification plus large qu’en économie politique. Quiconque intervient dans cette chaîne fait acte de commerce, pourvu, toutefois, qu’il opère à son compte, qu'il ne soit pas le préposé, le subalterne d’un autre. Quiconque n'y intervient pas fait un acte civil. Tant que le produit est encore chez le producteur, sa circulation n’a pas commencé, il n’y a pas lieu d’appliquer le droit commercial, sitôt qu'il arrive aux mains du consommateur, sa marche s'arrête et le droit commercial cesse également de le régir. Entre ces deux pôles, le droit commercial se déploie dans toute son ampleur, mais il ne se déploie véritablement que là (1). »

M. Thaller complète ainsi sa pensée : «Une commande de balles de soie est faite au Japon pour un industriel de Grenoble. On s'adresse au producteur de la matière première. Aucune commercialité encore de la part de ce premier vendeur, si le produit en cocons sort d’une magnanerie qu’il exploite. Mais on s’est adressé à lui par l’entremise d’un commissionnaire de Yokohama. Le produit commence dans sa marche par gagner le magasin de ce commission-

(1) Thaller, Annales de Droit commercial, année 1895, p. 183, n° 10,

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naire : commercialité d’entremise dans le contrat de commission. Il est chargé, par les soins de cet agent, sur un navire transatlantique : affrètement, commercialité. Il est transbordé à Marseille sur les vagons de la Compagnie P.-L.-M. : transport terrestre, commercialité. Les soies transformées en tissus, le fabricant cherche un acheteur par un courtier : courtage, commercialité. L'acheteur se rencontre : achat pour revendre, toujours commercialité. Faute de pouvoir écouler la marchandise, l'acheteur l’entrepose en magasin général, et ce magasin va à son {tour remplir un office commercial. Cette sorte de fluide commercial que possède le produit ne disparaîtra qu'à partir du moment où il tombera aux mains d’un possesseur se proposant de le garder pour lui, de le consommer. Car fut-ce au dernier terme de sa marche, quand il ne ferait dans une même ville, dans un même quartier, que passer du magasin de gros dans la boutique ouverte sur la rue où le client viendra l'acheter, c’est encore un rapprochement vers le consommateur qu'il réalise par là, le dernier pas qu’il décrit dans son voyage. »

Si l'on admet la théorie de M. Thaller, on est obligé de donner des solutions différentes de celles que nous avons présentées sur le point de savoir quand l'artisan devient commerçant.

Dans le système de la spéculation, s'agit-il de rechercher quand l'artisan devient commerçant, on examine s’il travaille seul ou avec des ouvriers, ou bien encore si son métier comporte des achats de matières premières pour les revendre. Pour M. Thaller, l'important dans la question de distin-

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guer l'artisan du commerçant, est d'examiner si la personne travaille sur un objet neuf ou sur un objet ancien ; dans le premier cas, il y a travail d’un artisan, dans le second cas, il y a travail d’un commerçant : « Peu importe, dit M. Thaller, que cet artisan ait avec lui des compagnons ou des aides, que le travail soit fait sous sa direction ou par lui-même, que son métier entraîne la vente accessoire de menues fournitures, ce qui doit être retenu, c’est qu'il ne s'interpose pas dans un produit neuf ou destiné aux échanges, mais vient seulement prolonger l'usage d’un produit en cours de consommation. »

C’est que, d’après M. Thaller, est commerçant tout individu qui s’interpose dans la circulation d’un produit, depuis sa création jusqu'à son arrivée au consommateur. Ainsi, le tailleur d’habits qui habille un consommateur avec du drap fourni par celui-ci, ne fait pas acte de commerce, même s’il spécule sur le travail d'ouvriers à ses gages, car, alors, le tailleur « confectionne un produit déjà parvenu chez celui qui veut s’en servir » ; il en serait tout autrement si ce tailleur se procurait lui-même son drap, en ce cas il ferait acte de commerce, même s’il ne songeait pas à réaliser un bénéfice sur la revente de ce drap. Mais la réponse est facile. L'article 632 du Code de commerce, en déclarant acte de commerce l’entreprise de manufactures, indique clairement que la fabrication, fut-ce même d’un produit neuf, ne constitue pas un acte de commerce, s’il n’y a pas en même temps spéculation sur des achats pour revendre ou spéculation sur le travail d'ouvriers. A

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