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CHAPITRE PREMIER

Définition de l'artisan.

Les commentateurs du Code de commerce définissent l'artisan, mais chacun d’eux l’envisageant sous un aspect différent, on ne peut pas considérer la profession d’artisan comme définie par ces auteurs d’une façon suffisante.

€ Il ne faut pas confondre, dit M. Nouguier, l’artisan et le manufacturier proprement dit. L’artisan loue son travail au jour le jour, il exécute au fur et à mesure les rares commandes qu’on lui donne, il n’achète pas pour fabriquer et revendre une grande quantité d'objets qu'il soumet à une manipulation (1). »

D’après M. Bédarride, le louage d'ouvrage et d'industrie ne constitue pas une profession commerciale. À cette question, un ouvrier est-il ou non

(1) Nouguier. Des Tribunaux de commerce, t. I, p. 404.

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commerçant, il faut répondre en examinant non pas l'industrie de l'individu, mais le développement de cette industrie. L’ouvrier qui n’a travaillé qu'à la facon sur des matières fournies par le maître n'est pas commerçant, il n’a jamais fait que des actes de louage d'ouvrage (1).

M. Beslay s'exprime ainsi : « Les artisans qui fabriquent eux-mêmes et qui gagnent non sur l'achat et la revente des matières fabriquées, mais seulement sur leur travail... ne sont pas commerçants. Le principe de leur gain n’est pas la différence entre le prix de revient et le prix de revente ; le principe de leur gain, c'est leur travail (2). »

« Il est difficile de mettre au rang des commerçants, dit M. Pardessus, celui qui, par lui-même ou par le secours de ce qu’on nomme un compagnon ou un apprenti, travaille à confectionner des ouvrages livrés sur-le-champ aux consommateurs qui les lui ont commandés, et dont le temps ou le travail est plus cher que les matières qu’il fournit (3). »

M. Massé donne de l'artisan une idée des .plus restreintes, car pour cet auteur, dès que l'artisan achète les matières premières dont il a besoin pour les commandes qu’on lui fait, il devient commerçant (4).

€ Il importe, dit M. Molinier, de ne pas confondre l'artisan avec le commerçant... L’artisan est celui qui exerce un art mécanique, un métier, et qui loue

(1) Bédarride, Commentaire du Code de commerce, t. I, nos 36 et suiv., p. 47.

(2) Beslay. Des Commerçants, p. 42.

(3) Pardessus. Cours de droit commercial, t. I, no 81.

(4) Massé. Droit commercial, t. 1, no 19.

son travail moyennant une rétribution à laquelle on donne le nom de salaire. Il n'intervient qu’une location d'ouvrage entre lui et celui qui l'emploie. Cette location n'offre aucun caractère d’une spéculation commerciale (1). »

Enfin, M. Alauzet dit ceci : «Toutes les fois que la main-d'œuvre est pour lui (l'artisan) le principal et la rétribution qu'il en reçoit l’objet de sa poursuite, il n'est pas commerçant (2). »

De cette longue énumération des qualités qui distinguent l'artisan, nous pouvons tirer des conclusions intéressantes pour notre sujet. Si les commentateurs du Code de commerce ne donnent pas de l'artisan une idée assez vaste pour nous permettre d'affirmer qu'ils le définissent exactement et complètement, ils nous fournissent tout au moins de précieuses indications.

Nous pouvons dire que ce qui distingue l'artisan, ce sont les faits suivants : l'artisan travaille lui-même, de la même façon que son apprenti ou que son compagnon, d'un travail manuel. Il travaille tantôt pour son propre compte avec des matériaux achetés par lui, tantôt pour le compte d'autrui, mais à façon, avec des matériaux que lui fournissent ceux qui louent ses services. Il travaille soit seul, soit avec l’aide d’un compagnon ou d’un apprenti, comme il peut aussi s'associer avec d’autres artisans.

L’artisan travaille de ses propres mains. À ce point de vue, il ne faut pas le confondre avec l'artiste ou

(1) Molinier. Droit commercial, n° 112.

(2) Alauzet, Juridiclion commerciale, n° 2040.

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la personne exerçant une profession libérale. «Les arts mécaniques, dit M. Pardessus (1), sont ceux dans lesquels on travaille plus des mains que de l'esprit; on les appelle métiers, et ceux qui s’y livrent portent généralement le nom d'artisans; on appelle arts libéraux, ceux qui ont pour objet unique ou, du moins, principal, des travaux d’esprit, et ceux qui s'y livrent reçoivent le nom d'artistes. » Il ne faut donc pas dire avec M. Labori que, « d’une façon générale, l'on peut ranger dans la classe des artisans, ceux qui exercent une profession libérale, tels que les professeurs, les médecins, les dentistes, qui ne font pas actes de commerce (2) ».

L’artisan travaille pour son compte personnel, mais de deux facons différentes, c’est-à-dire, soit avec des matières premières qui lui appartiennent, soit avec des matières premières qu'on lui a confiées.

Dans le premier cas, la difficulté consiste à ne pas confondre l’artisan avec un commerçant exerçant la même profession. Nous verrons dans le cours de notre étude que tant que l'artisan ne spécule pas sur la revente des matières qu’il a achetées, il ne perd pas sa qualité d’artisan pour prendre celle de commerçant. C’est ainsi que l’on peut considérer comme artisan, le cordonnier, alors même qu’il achète le cuir nécessaire pour fabriquer les souliers qu’on lui commande, pourvu qu'il ne spécule que sur la plus

(1) Pardessus. Droit commercial, t. I, n° 35. (2) Labori. Répertoire encyclopédique du droit français, Vo Commerçant, no 14,

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ou moins grande quantité de travail qu’il peut donner et qu'il ne gagne que sur la façon (1).

Dans le second cas, l'artisan loue simplement son industrie au maître de l'ouvrage. Les diverses lois relatives à l’exemption de patente des artisans nous montrent ces derniers sous les deux aspects que nous venons d'indiquer.

Ainsi, la loi du 4 juin 1858 dispose : « L’exemption du droit de patente prononcée par l’article 13 de la loi du 25 avril 1844, en faveur des ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers, sans compagnon, apprenti, enseigne, ni boutique, est applicable aux ouvriers travaillant dans ces conditions pour leur propre compte et avec des matières à eux appartenant, comme à ceux qui travaillent à la journée ou à la façon. »

Ainsi encore, la loi du 15 juillet 1880 déclare que « l'ouvrier à façon, comme l’ouvrier qui travaille pour son propre compte avec des matières qui lui appartiennent, est exempt de patente, qu'il ait ou non enseigne ou boutique, pourvu qu'il n’ait ni compagnon ni apprenti ».

La jurisprudence nous fournit surtout des espèces où l'artisan ne travaille que sur des matières qui lui ont été confiées.

Les tribunaux déclarent artisans :

Le menuisier qui travaille les bois qu'on lui confie;

Le meunier qui, par profession, moud le blé qu’on lui apporte.”

Les tribunaux ont eu fréquemment l’occasion de

(1) Colmar, 22? novembre 1811, S. 14, 2, 148.

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