‹ Condition Juridique de l'ArtisanChapitre 3 sur 30 · LANCE · texte numérisé non relu

LANCE

déclarer artisan le meunier qui se contente de travailler à façon (1), alors même qu'il vendrait la farine provenant du blé qui lui a été donné à titre de salaire. C’est ainsi qu'a jugé le tribunal de Bruxelles, dans un arrêt en date du 11 décembre 1852 (2): «Attendu que les artisans ne sont commerçants que pour autant que, ne se bornant à travailler à mesure des commandes qu'ils reçoivent, ils fabriquent des objets qu’ils exposent en vente dans leurs boutiques ou magasins ; attendu qu’on ne peut poser en thèse générale des règles applicables à telles et telles professions, parce que, dans une profession, les uns peuvent être commerçants, les autres simples artisans, que, pour déterminer si celui qui exerce un métier est commerçant, il faut examiner s’il fait profession d'acheter habituellement pour revendre, sans s'arrêter à quelques actes fugitifs et isolés qui ne présentent pas un exercice assez fréquent pour constituer, en quelque sorte, cette position sociale; attendu que les enfants X... n’achetaient pas de grains pour les revendre, mais se bornaient à moudre le grain d'autrui moyennant salaire, soit en argent, soit en nature, et à vendre la farine de leur propre récolte et celle qu’ils recevaient à titre de salaire payé en nature, que ces faits ne constituent que des actes d’exploitation agricole, que les actes de vente du produit du salaire en nature, en présence du concours de vente de produits de récolte, ne constituent pas une position sociale permanente

(1) Cassation, 19 février 1857, S. 57, 1, 381; P. 57, 906. (2) Bruxelles, 11 décembre 1852, D. 54, 5, 122.

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