‹ Condition Juridique de l'ArtisanChapitre 21 sur 30 · PS DA ERN · texte numérisé non relu

PS DA ERN

défaut d'entreprise, c’est-à-dire d’acte d’entremise entre le travail et le consommateur, il n’y a de la part de l'artisan qu’un acte civil de louage d’industrie.

b) Pour que l'artisan devienne commerçant, il faut non seulement qu'il fasse des actes de commerce, mais qu'il en fasse sa profession habituelle.

L'habitude réside dans le nombre et dans la fréquence des actes de commerce. C'est une question de fait à trancher par les tribunaux. Ainsi, on ne peut déclarer commerçant le maréchal ferrant qui a acheté une fois par hasard des fers pour les revendre avec idée de spéculation. Ce maréchal ferrant a fait acte de commerce et rien de plus.

De même, on ne peut déclarer commerçant l'individu qui n’a spéculé qu'une fois seulement sur le travail de ses ouvriers : l’entreprise de manufactures exigeant pour être un acte de commerce et, à plus forte raison, pour faire du manufacturier un commerçant, un nombre d'actes répétés. En effet, le législateur, en plaçant au nombre des actes de commerce l’entreprise de manufactures, a voulu déclarer comme tels des faits autres que des achats de matières premières pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées, mais il n’a voulu considérer ces faits comme actes de commerce que sous la condition qu'ils soient suffisamment nombreux pour être qualifiés du mot entreprise. MM. Delamarre et Lepoitevin sont d'avis contraire et prétendent qu'un acte accidentel d'entreprise est commercial aussi bien que des actes répétés, mais nous

leur répondrons avec M. Alauzet (1) : «Que lorsque, dans un même article, une disposition de la loi dit en termes formels : un seul achat de marchandises pour les revendre est acte de commerce, et qu’une seconde disposition porte : un seul acte de commission, un seul acte de transport, un seul fait de fabrication n'est pas acte de commerce, ce qui serait, dirons-nous à notre tour, non pas absurde, mais contraire à toute saine doctrine, c’est de ne tenir aucun compte d’un texte précis. »

D'autre part, «le mot profession, disent MM. Lyon- Caen et Renault (2), indique que cette habitude doit être inspirée par un esprit de spéculation, mais non pas qu'il soit besoin d’une déclaration publique, d’une offre de services faite au public, par exemple, par l'ouverture d’un magasin ou d’un comptoir; cela sera le plus souvent, mais ce n’est en rien nécessaire. Ce qu'il faut, c’est qu'on ne se livre pas uniquement à des opérations isolées, accidentelles, en quelque sorte, mais qu'on se propose d'exploiter une ou plusieurs branches de commerce ou d’industrie. »

(1) Alauzet. Commentaire du Code de commerce, 3e éd., NIET ENe:2078)

(2) Lyon-Caen et Renault. Traité de Droit commercial, t. I, no 198.

Eh

& 3. — Intérêt de la distinction entre artisans el commerçants.

La distinction entre le commerçant et l'artisan offre le plus grand intérêt pratique. L’artisan est un non-commerçant. L’artisan qui fait des actes de commerce sa profession habituelle ou le manufacturier sont des commerçants, toutes les différences qui distinguent le non-commerçant du commerçant séparent l'artisan du commerçant.

On peut ramener, aux points suivants, l'intérêt de la distinction entre artisans et commerçants :

1° Au point de vue de l'électorat et de l’éligibilité aux chambres de commerce et aux tribunaux de commerce.

D'après les articles 618 et 620 du Code de commerce, modifiés par la loi du 8 décembre 1853, les commerçants sont seuls électeurs et éligibles aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce, sauf quelques rares exceptions en faveur des personnes dont la profession est plus ou moins en rapport avec le commerce ; mais les artisans ne sont ni électeurs ni éligibles aux chambres de commerce et aux tribunaux de commerce.

2 Au point de vue de la faillite et de la liquidation judiciaire.

S'il est regrettable, d’une façon générale, qu'une personne manque à ses engagements, à plus forte

Le. Mnet

raison ce fait doit-il produire des désordres exceptionnels en matière commerciale où les relations sont basées sur la confiance et Le crédit personnel. C'est pourquoi, aux termes de l’article 437 du Code de commerce, « tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite ».

D'autre part, d’après la loi du 4 mars 1889, il n'y a que les commerçants qui peuvent, sous certaines conditions, obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire qui est, en quelque sorte, une faillite amoindrie dans ses effets, vu la bonne foi du débiteur commerçant.

Chez nous, par contre, les artisans qui cessent

leurs paiements, ne peuvent qu'être déclarés en déconfiture.

A la différence de la faillite, l’état de déconfiture n'est pas constaté par un jugement produisant un effet absolu à l'égard de tous les intéressés. Cette situation n'offre pas de procédure d'ensemble, ni de dessaisissement, ni de syndic ; les créanciers y sont égaux, en principe, sauf les droits de préférence du Code civil. Chacun y défend ses intérêts à sa guise et les actes frauduleux faits par le débiteur tombent sous le coup de l’article 1167 du Code civil. Il a été jugé, à plusieurs reprises, que les artisans qui entreprennent des achats pour revendre doivent être déclarés en faillite. Et pourquoi? C’est parce qu'ils sont commerçants.

Certaines législations étrangères, à l'exemple de la nôtre, restreignent la faillite aux commerçants, c’est ce qui a lieu en Belgique, en Hollande, en Italie.

D’autres législations assimilent, au contraire, les

Page 1