‹ Condition Juridique de l'ArtisanChapitre 22 sur 30 · LOTO · texte numérisé non relu

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non-commerçants aux commerçants, quand il s’agit d'appliquer les règles sur la faillite. Sous un pareil régime, l'artisan, que les législations étrangères font rentrer dans la petite industrie placée en dehors du commerce, devient assimilable à ce point de vue aux commerçants. Ainsi, en Allemagne, une loi générale sur les faillites du 10 février 1877, en vigueur depuis le 1* octobre 1879, assimile les commerçants aux non-commerçants. La Hongrie, dans une loi sur la faillite, promulguée en 1881, mise en vigueur à partir du 1% janvier 1882, n'établit que des différences peu importantes entre les commerçants et les non-commerçants.

3 Au point de vue de la publicité du contrat de mariage.

D’après l’article 67 du Code de commerce, « tout contrat de mariage entre époux dont l’un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l’article 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article. Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens ou s'ils ont contracté sous le régime dotal ». Le contrat de mariage d’un artisan n’est pas soumis à la publicité de l’article 67 du Code de commerce, tel, le contrat de mariage d’un batelier qui est un artisan (1).

Dans une lettre, précédemment transcrite, du

(1) Voir à cet égard la décision du directeur de l'enregistrement de Lille du 31 décembre 1844, D. 45, 4, 357.

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7 avril 1811, le duc de Massa, alors ministre de la Justice, termine ses instructions en disant que « c’est au notaire d'apprécier les circonstances dans les cas particuliers qui se présentent ». Une autre lettre du même ministre, datée du 5 mai 1812, exprime la même idée : « C’est d’après ces distinctions (à savoir qu'il faut entendre par commerçant, celui qui fait des actes de commerce sa profession habituelle), que j'ai pensé que les notaires pouvaient, sans aucun inconvénient, apprécier les circonstances qui leur imposent l'obligation de déposer au greffe des tribunaux, les extraits du contrat de mariage aux termes de l’article 68 précité. Les officiers n’en sont pas moins soumis à l'amende prononcée par la loi, lorsqu'ils ne se conforment pas à ces dispositions à cet égard. »

En pratique, pour éviter les inconvénients qui peuvent provenir de l'appréciation pure et simple du notaire, on demande aux parties de s’expliquer sur le caractère de leur profession et l’on indique, dans le contrat, les énonciations qui sont exclusives de la qualité de commerçant : ainsi, dira-t-on, un tel menuisier et simple artisan, etc. Le notaire doit, en outre, se faire certifier la profession par les témoins.

4 Au point de vue de la compétence du tribunal de commerce.

Le tribunal de commerce est compétent, d’après l'article 631, paragraphe 3, du Code de commerce, entre toutes personnes, pour les contestations relatives aux actes de commerce. À cet égard, il n’y a pas

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de différence à signaler entre les artisans et les commerçants, car, un artisan, aussi bien qu’un commerçant, peut faire un acte de commerce. Mais on peut dire, et c'est là que réside la différence entre ces deux catégories de personnes, que les commerçants sont, de préférence aux artisans, justiciables des tribunaux de commerce, puisque les actes de commerce émanent surtout des commerçants de profession qui font même des actes de commerce dans des hypothèses où les artisans n'en font pas, ainsi, quand ils achètent des objets nécessaires à leur négoce ou quand ils accomplissent certains actes que la loi présume actes de commerce, parce qu'ils proviennent de commerçants.

5° Au point de vue de la contrainte par corps.

Jusqu'à la loi du 22 juillet 1867, qui a aboli la contrainte par corps, les commerçants étaient soumis à la contrainte par corps de droit commun pour toute dette supérieure à 200 francs.

Les artisans n'étaient, au contraire, soumis à la contrainte par corps qu'à titre exceptionnel, pour certaines dettes seulement dont le montant excédait 300 francs.

6° Au point de vue de certaines incapacités.

En matière commerciale, comme en matière civile, la capacité est la règle, l'incapacité, l'exception ; l'artisan est régi par ce principe, mais notre législation soumet certains individus qui veulent étre commerçants à des formalités spéciales. Aïnsi, le Code de commerce réglemente la capacité commerciale des mineurs et des femmes mariées.

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