JON
D'après l’article 4 du Code de commerce, « la femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari ».
Quant au mineur, ilne peut être commerçant que sous les conditions d’être émancipé, d’avoir dix-huit ans et d’avoir une autorisation spéciale, laquelle doit être enregistrée et affichée au greffe du tribunal de commerce du lieu où il va établir son domi-
cile (1).
7° Au point de vue de la présomption de commercialité qui s'attache aux actes émanant d’un commerçant et au point de vue des cas d'application de la théorie de l'accessoire.
Un commerçant peut faire plusieurs sortes d'actes.
Il fait des actes de commerce : ainsi, il achète des denrées ou marchandises pour les revendre en nature ou après les avoir travaillées. Ces actes sont naturellement commerciaux, en vertu de l’article 632 du Code de commerce.
Un commerçant peut faire des actes étrangers à son commerce et qui seront civils pour lui comme pour tout autre, bien que l’article 632 du Code de commerce déclare commerciales « toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers » ; tel l’achat que fait un commerçant de denrées nécessaires à l’alimentation de sa famille.
Le commerçant peut faire une autre catégorie
d'actes sur la nature desquels s'élève, de prime abord, #
(1) Voir l’art. 2? du Code de commerce et l’art. 487 du Code civil,
ie
un doute. Faits par tout autre que par un commercant, un artisan, par exemple, ces actes seraient réputés civils; on présume, au contraire, que ces actes sont commerciaux, lorsqu'ils sont faits par un commerçant pour les besoins de son commerce, si le contraire ne résulte pas de l’acte lui-même ou des circonstances qui l’ont accompagné. Il n’y a pas, dans le Code de commerce, de dispositions générales à cet égard; l’article 638, alinéa 2, dit simplement que «les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n’y sera point.énoncée ». Mais on admet que le législateur a statué ici de eo quod plerumque fit, et qu’il n’y a pas à distinguer la forme de l’engagement. A l’objection tirée des termes restrictifs de l'article 638, on répond en opposant la généralité des termes des articles 631, alinéa 1°", et 632, alinéa 7, du Code de commerce.
Le Code belge range, parmi les actes de commerce, « toute obligation des commerçants, à moins qu’il ne soit prouvé qu'elle avait une cause étrangère au commerce ».
L'article 344 du Code de commerce allemand s’exprime ainsi : «En cas de doute, les actes juridiques conclus par un commerçant sont censés faire partie de l'exercice de son commerce. Les billets signés par ces commerçants sont censés signés dans l'exercice de leur commerce, à moins que le contraire ne résulte
des termes mêmes du billet (1). » s
(1) Voir l’art. 261 du Code de commerce hongrois. et l’art, 4 du Code de commerce italien, qui expriment la même idée,
RAA
Le commerçant fait une quatrième catégorie d'actes. Ainsi, il achète différents objets qu'il n’a pas l'intention de revendre, mais qui doivent servir à son exploitation commerciale ou industrielle. Que décider ?
Accomplis par un artisan, ces actes ne seraient certainement pas commerciaux, mais provenant d'un commerçant, ils deviennent commerciaux en vertu de la théorie de l’accessoire.
Jousse, dans son commentaire de l’article 4, titre XII, de l'ordonnance de 1673, s’est ainsi exprimé : « Les ventes faites par des marchands à des artisans, de choses qui ne doivént pas être employées ou converties en ouvrages de leur profession, ne sont point: de la compétence des juges consuls, quand même les choses vendues seraient pour l’usage de la profession des ouvriers qui les achètent. Ainsi, une vente de pierres ou de bois faite à un meunier pour la construction d’un moulin, n’est pas de la compétence des juges consuls, parce que ces pierres ou ces bois n’ont pas pour destination les ouvrages qui sont de la profession de meunier, quoique ces choses lui soient fournies pour l’usage de son moulin ; il en est de même des meubles et autres fournitures semblables, autrement il faudrait dire que la vente même d’un moulin, faite par un meunier ou autre personne à un autre meunier, ou celle d’un étal faite par un boucher à un autre boucher, serait de la compétence des juges consuls, ce qui serait absurde.
» Par la même raison, la vente d’un métier à bas, faite à un bonnetier, est une vente ordinaire pour l'usage de l’ouvrier seulement et non afin de reven-
dre, et, par conséquent, elle n’est pas de la compétence des juges consuls, comme le seraient des ventes de laines faites au même ouvrier, parce qu’alors ces laines sont destinées à être converties en ouvrage de sa profession. »
Jousse a raison quand il dit que les achats de bois ou de pierre faits par un meunier pour la construction d’un moulin ne sont pas commerciaux, mais la raison qu'il en donne n’est pas la vraie. Ce n’est pas, en effet, parce que ces bois ou ces pierres ne sont pas destinés à être convertis en ouvrages de la profession de meunier, qu'il faut regarder cet achat de matériaux comme un achat ordinaire, c’est parce que le meunier est un simple artisan.
Mais Jousse a tort de déclarer que l'achat d’un étal fait par un boucher est un acte civil : le boucher est commerçant, l’achat d’un objet nécessaire à une profession commerciale est un acte de commerce. Il en est de même de l'achat par un bonnetier d’un métier à bas.
Les divers achats d'objets mobiliers effectués par les commerçants constituent donc des actes de commerce, bien que ces objets ne soient pas destinés à être revendus, ni transformés en œuvres de leur profession, pourvu toutefois qu'ils aient quelque rapport avec leur industrie et cela en vertu de l’article 638 du Code de commerce.
Les artisans, au contraire, qui ne sont pas des commerçants, ne sont pas soumis à la présomption de commercialité ; s'ils achètent des outils nécessaires à leur métier, ces marchés ne peuvent être déclarés commerciaux.
APR er
8° Au point de vue des livres de commerce.
La loi oblige les commerçants, et non les artisans, à la tenue de certains livres où ils doivent relater les différents faits de leur vie commerciale.
Ces livres sont : le livre journal, le livre des copies de lettres et le livre des inventaires.
9 Au point de vue de la patente.
Les commerçants sont, en principe, soumis à l’impôt de la patente. La patente est composée de deux éléments : un droit fixe et un droit proportionnel.
Les professions assujetties au droit fixe sont rangées, d'après la loi du 15 juillet 1880, en trois tableaux.
Le tableau À comprend un certain nombre de personnes telles que les marchands en gros, en demigros et en détail, etc.
Le tableau B comprend les professions appartenant au haut commerce.
Le tableau C comprend les industries.
Quant au droit proportionnel, c’est une taxe portant sur la valeur locative des locaux occupés par les patentables.
Les artisans, à la différence des commerçants, sont exempts de l'impôt de la patente. Déjà la loi du 25 avril 1844 avait affranchi de la patente les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers, sans compagnon ou apprenti, enseigne, ni boutique, (article 13). La loi du 18 mai 1850, dégrève de moitié certains patentables se livrant, pour leur propre compte, à un travail de fabrication, de confection, etc., etc., sans compagnon, ni apprenti (article 13).
aa e Pers
La loi du 4 juin 1858 étend le bénéfice de la loi du 25 avril 1844 (article 13), aux ouvriers travaillant pour leur propre compte et avec les matières qui leur appartiennent, sans compagnon, apprenti, enseigne, ni boutique.
La loi du 2 juillet 1862, plus libérale encore, exempte de patente les ouvriers ci-dessus qui ont enseigne ou boutique, s'ils réunissent les autres conditions, c’est-à-dire s’ils travaillent sans compagnon, ni apprenti. La loi du 2 août 1868 (article 3) déclare que le fait de travailler avec un apprenti âgé de moins de 16 ans, n’exclut pas les personnes ci-dessus du bénéfice de l’exemption de patente.
La loi du 15 juillet 1880 (article 17) déclare exempt de patente, l’ouvrier qui travaille, soit à façon, soit pour son propre compte avec des matières à lui appartenant qu'il ait ou non enseigne ou boutique, si toutefois cet apprenti a moins de 16 ans, ou encore si cet ouvrier n’est pas assisté de compagnons ou d’autres apprentis. La loi du 17 juillet 1889 exempte de patente les fabricants exclusivement à façon (1).
L’artisan ne paie donc pas patente, quel que soit le tableau dans lequel est rangée sa profession, pourvu qu'il travaille sans compagnon ni apprenti. Mais il ne faut pas assimiler au compagnon où à l'apprenti la femme qui travaille avec son mari, ni le fils célibataire qui coopère à l’œuvre paternelle, ni même le simple manœuvre dont l’aide est indispensable à l'exercice de la profession de l’artisan.
en ce
Le point de savoir ce qu’il faut entendre par simple manœuvre, se résume à une question de fait. Ainsi si l'on ne peut pas assimiler à de simples manœuvres l’aide d’un charpentier à façon (1) ou encore les femmes employées par un blanchisseur de linge, il faut au contraire considérer comme tel, le petit-fils, âgé de 14 ans, d’un maréchal ferrant qui emploie celui-ci à tenir le pied des chevaux (2).
On ne doit pas accorder l’exemption de patente en dehors des cas où la loi l’admet. C’est pourquoi il faut la refuser au maréchal ferrant qui a comme aide un domestique, alors même que ce dernier serait employé, la plupart du temps, à la culture de ses terres (3).
Mais il importe de ne pas interpréter la loi d’une façon trop rigoureuse : l’exemption de patente peut être accordée à l'artisan qui, travaillant seul d’une façon générale, emploie, par hasard, un ouvrier ou un apprenti (4).
Par contre, dès que l'artisan devient commerçant, il est, comme ce dernier, soumis à la patente : tel est le cas du sabotier qui, non content de vendre des sabots faits par lui, spécule, en outre, sur l’achat de chaussons pour les revendre (5).
(1) Conseil d'Etat, ?9 juillet 1868, recueil du Conseil d'Etat, année 1868, p. 825.
(2?) Conseil d'Etat, 4 juin 1870, recueil du Conseil d'Etat, année 1870, p. 709.
(3) Conseil d'Etat, 17 mai 1854, D. 54, 3, 72.
(4) Conseit d'Etat, 19 décembre 1879, D, 80, 3, 50.
(5) Conseil d'Etat, 4 juillet 1868, recueil du Conseil d'Etat, année 1868, p. 7174.
$ 4. — Règles applicables aux actes de commerce que font les artisans.
L'artisan peut fort bien faire accidentellement plusieurs actes de commerce, sans en faire sa profession habituelle. Il sera néanmoins intéressant, dans cette hypothèse, de connaître dans quels cas l'artisan accomplira des actes de commerce, et dans quels autres il ne produira que des actes civils. Car la distinction entre les actes de commerce et les actes civils est importante à différents points de vue.
1° Pour déterminer la juridiction à saisir.
D'après l’article 631 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Donc, alors que les contestations relatives aux actes civils sont de la compétence du tribunal civil, les contestations relatives aux actes de commerce sont de la compétence du tribunal de commerce.
2° Pour l'attribution de la qualité de commerçant.
D'après l’article 1° du Code de commerce, « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». C’est aux actes de commerce que l’on reconnaît le commerçant.
3° Pour la preuve.
En matière de preuves, la loi commerciale apporte
era
de nombreuses dérogations au droit civil. En matière civile, le juge a bien une certaine liberté pour assurer sa conviction, mais le principe est qu'il doit se conformer à un système de preuves légales. Ce système est basé sur la prédominance donnée à la preuve littérale sur la preuve testimoniale. Audessus d’une valeur de 150 francs, la rédaction d’un écrit est exigée; à défaut d’écrit, la preuve par témoins et les présomptions de l’homme ne sont pas admissibles. L’exclusion de la preuve par témoins et des présomptions de l’homme, en obligeant à dresser un écrit pour chaque opération commerciale, aurait nui à la célérité si nécessaire dans les opérations de commerce. C’est pourquoi, le législateur obéissant à une tradition très ancienne, a admis pour le juge une liberté absolue relativement à la preuve, en matière commerciale.
L'article 109 du Code de commerce consacre, pour les achats et ventes, cette règle qui doit être étendue à toute opération commerciale.
Le Code civil pose lui-même le principe de la liberté absolue des preuves, en matière commerciale, dans.les articles 1341 et 1353.
4 Pour l'application des usages commerciaux.
Loi du 13 juin 1866.
D'après l’article 1135 du Code civil, « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d’après la nature ».
« Ce qui est ambigu, dit l’article 1159, s’interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. »
LEPAONÈES
L'article 1160 exprime la même idée : « On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu’elles ne soient pas exprimées. »
Ces articles, conçus en termes généraux, s’appliquent plutôt aux affaires commerciales qu'aux affaires civiles, car c’est surtout en matière commerciale qu’il se forme des usages faciles à constater, que tout le monde peut connaître, et sur lesquels il n’est pas nécessaire de s'expliquer dans les transactions, pour qu'ils obligent les parties.
L'article 1873 nous fournit un argument direct : « Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce, que dans les points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. »
5° Pour les règles du gage.
Les dispositions du Code civil, contenues dans les articles 2073 et 2083, s'appliquent au gage commercial comme au gage civil. Ainsi, les règles sur la capacité des parties et sur les choses qui peuvent être engagées sont identiques, que le gage soit commercial ou qu'il soit civil. Les droits du créancier sont les mêmes, dans l’un et dans l’autre cas : droit de rétention, droit de faire vendre aux enchères et privilège sur le prix. Mais il y a des différences entre le gage commercial et le gage civil, au point de vue des formes de la constatation du gage et des formes et conditions de sa réalisation.
6° Pour la fixation du taux de l'intérêt.
D’après la loi du 7 avril 1900, le taux de l'intérêt légal est de 4°/, en matière civile, et de 5 0, en
DRAA T0) Lee,
matière commerciale. La loi du 3 septembre 1807, abrogée par la loi de 1900, avait établi un taux de
°/, en matière civile et de 6 °/, en matière commerciale. Le taux de l'intérêt conventionnel est régi, en matière civile, par la loi du 3 septembre 1807, qui en a fixé le maximum à 5 °/,, et par la loi du 12 janvier 1886, en matière commerciale, qui l’a rendu illimité.
7° Pour l'application de la peine du faux en écriture de commerce ou de banque.
Le crime de faux en écriture de commerce ou de banque est puni des travaux forcés à temps, alors que le crime de faux en écriture privée n’est puni que de la réclusion (1).
8° Au point de vue fiscal, pour l'application de l’article 22 de la loi de finances des 11-17 juin 1859.
La loi du 22 frimaire de l’an VII soumettait les ventes commerciales à un droit proportionnel de 2 pour cent et les marchés de travaux déclarés actes de commerce à un droit de 1 pour cent, quand ces opérations étaient constatées par écrit. C'était excessif en matière commerciale; aussi, n'observait-on jamais les formalités de l'enregistrement. Et, en cas de procès, les parties pour éviter de payer les droits, prétextaient qu’elles avaient fait une simple convention verbale.
Cet état de choses amena la disposition suivante : « Les marchés et traités réputés actes de commerce, par les articles 632, 633 et 634 du Code de commerce,
(4) Articles 147 et 150 du Code pénal.
BA fe
faits et passés sous signature privée et donnant lieu au droit proportionnel, suivant l’article 69, page 3, n° 1, et page 5, n° 1, de la loi du 22 frimaire de l'an VII, seront enregistrés provisoirement moyennant un droit fixe de deux francs (1) et les autres droits fixes auxquels leurs dispositions peuvent donner ouverture, d’après les lois en vigueur. Les droits proportionnels édictés par ledit article seront perçus lorsqu'un jugement portant condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance, interviendra sur ces marchés ou traités ou qu'un acte public sera fait ou rédigé en conséquence, mais seulement sur la partie du prix ou des sommes faisant l’objet soit de la condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance, soit des dispositions de l’acte public. »
(1) La loi du ?8 février 1872 a élevé à 3 francs le droit fixe de ? francs, auquel fait allusion la loi de 1859.