‹ Condition Juridique de l'ArtisanChapitre 26 sur 30 · QUE · texte numérisé non relu

QUE

pothèse où l'artisan fournit à la fois la matière première et son travail, il y a louage d'ouvrage. L'article 1711 paraît exprimer qu'il n’y a louage d'ouvrage que dans la convention où le maître procure à l'artisan la matière première, mais l’article 1787 met aussitôt sur la même ligne le cas où la matière première appartient à l'entrepreneur et le cas où elle est la propriété du maître. Il est vrai que le projet de l’article 1787 contenait deux paragraphes qui établissaient une distinction entre les deux hypothèses visées par notre article, pour déclarer qu'il n'y a louage d'ouvrage que dans l’une des deux, mais pourquoi en tirer argument, puisque le texte du projet de l’article 1787 n’a pas passé dans la rédaction définitive de cet article.

D'ailleurs, en bonne logique, dans le contrat d’enprise, ce que les parties ont en vue, c’est le travail à faire; la matière n'est que l'accessoire. Si, cependant, dans ce contrat comme dans la vente, il y a transfert de propriété, c’est néanmoins le travail qui en est l’objet principal.

La jurisprudence semble se conformer à ce système (1) qui concorde, comme nous l’avons dit précédemment, avec l'opinion d’après laquelle l'artisan qui achète la matière première pour la revendre travaillée et mise en œuvre, ne fait acte de commerce que s’il spécule sur la revente.

Mais, là encore, la jurisprudence admet qu'il y a entre l'artisan et le donneur d'ouvrage, une conven-

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(1) Cassation, 15 janvier 1897, D. 1897, 1, 89.

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tion mixte qui tient à la fois de la vente et du louage (1).

Quelle que soit la solution que l’on adopte, ce qu'il y a de certain, c’est qu'il y a louage d'industrie lorsque l'artisan ne fournit que quelques accessoires. C'était déjà la théorie de Pothier. « Lorsque j'envoie chez mon tailleur de l’étoffe pour en faire un habit : quoique Je tailleur, outre sa façon, fournisse les boutons, le fil, les doublures et les galons, notre marché n’en sera pas moins un contrat de louage, parce que l’étoffe que je fournis est ce qu'il y a de principal dans un habit. »

DEUXIÈME Cas. — La matière est fournie par le maître. — L’artisan travaille alors sur matière à lui confiée et les règles à appliquer, au point de vue des risques, sont contenues dans les articles 1789 et 1790 du Code civil.

Distinguons trois hypothèses avec ces articles :

Première hypothèse. — La chose périt par la faute de l’artisan. Ce dernier en doit la valeur au maître qui peut, en outre, lui réclamer des dommages et intérêts.

Deuxième hypothèse. — La chose périt par cas fortuit. L'artisan n’est pas responsable des cas fortuits : il est débiteur d’un corps certain, or debitor certæ spectiei ejus interitu liberatur; le maître, dans

cette hypothèse, supportera les risques de la perte de l’objet, à quelque époque qu’elle ait lieu.

(1) Vid. supra, p. 65.

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La preuve du cas fortuit allégué est à la charge de l'artisan. Le maître peut, s’il le veut, déclarer et prouver qu'il n’y a pas cas fortuit, mais qu'il y a faute de l'artisan. En ce cas, ce dernier supportera les risques.

L'ouvrier perdra-t-il le prix du travail accompli lors du cas fortuit? Tout dépend de l’époque à laquelle survient le cas fortuit. La perte de l'objet, par cas fortuit, a-t-elle lieu après réception et agrément de l'ouvrage par le maître, l'artisan a droit à la somme convenue entre lui et son donneur d’ouvrage; survient-elle, au contraire, avant ce moment, l'artisan ne recevra rien. Cette décision s'explique, en ce sens, que l'artisan ne mérite un salaire qu'autant qu'il présente un ouvrage bien fait. Or, dans le cas de perte par cas fortuit, l'artisan ne présente rien à l'agrément du maître, il ne mérite donc rien.

Troisième hypothèse. — Que décider dans le cas où la chose périt par son propre vice ? Ainsi, c’est une pierre qui se brise sous l'effort du travail parce qu'elle à une veine. Dans cette hypothèse, le maître perd la matière et l'artisan reçoit son salaire.

Mais si l'artisan avait commis la faute, ignorant le vice de la matière, de n’en avoir pas prévenu le maître, il n'aurait pas le droit d’exiger de ce dernier le prix de son travail; celui-pourrait par contre lui réclamer des dommages et intérêts.

En tant qu'entrepreneur d'ouvrage, l'artisan répond du fait des ouvriers qu'il emploie (1) ou de son apprenti.

(1) Voir l’art. 1384 du Code civil.

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L'article 831 du Code civil allemand porte une disposition analogue : « Celui qui charge une autre personne d’une besogne est obligé à la réparation du dommage, que cette personne cause injustement à un tiers, dans l'exécution de cette besogne. L'obligation de réparer n’a pas lieu, lorsque le maître, dans le choix de la personne commise, et en tant qu'il doit fournir des appareils ou outils, ou diriger l'exécution de la besogne, dans cette fourniture ou dans la direction, a pris les soins requis dans la vie ordinaire ou lorsque le dommage serait également arrivé, malgré ses soins, etc. »

$ 2. — L'artisan, en sa qualité d'entrepreneur d'ouvrage, est-il soumis à la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail?

L'article 1* de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail porte que «les accidents survenus dans l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau, de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières, et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives ou dans laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l’homme ou des animaux, donnent droit, etc... »

La loi de 1898 distingue l’entreprise commerciale, qui n’est soumise qu’exceptionnellement à la loi, de l'exploitation industrielle, qui l’est toujours. La dif-

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