‹ Condition Juridique de l'ArtisanChapitre 4 sur 30 · FAR EM · texte numérisé non relu

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et habituelle, une profession d’acheter et de revendre, mais celle d’artisan exerçant un métier d’agricultœur--# »

D’autres arrêts se prononcent dans le même sens : tous font ressortir que le meunier qui se borne à convertir en farine le grain qu'on lui apporte n’est qu'un artisan (1).

La Cour de Rouen a déclaré artisan, le blanchisseur de linge qui loue habituellement ses services comme tel (2).

Sont encore artisans :

Le tailleur en robes, dont le travail se borne à confectionner des robes ou des ouvrages de couture sur pièces d'’étoffes fournies;

L’horloger qui s'occupe uniquement du nettoyage et de la réparation des montres et des pendules;

Le plombier quand on lui fournit le plomb;

Le simple batelier qui fait passer une rivière et qui ne spécule que sur l'emploi de ses forces;

Le maître tailleur de pierres qui taille lui-même des pierres qui lui sont confiées à cet effet;

Le briquetier qui loue son travail et son industrie à faire habituellement des briques pour le compte et avec les matériaux fournis par autrui.

La profession d’artisan avec ses éléments de travail manuel, pour le compte personnel de l'agent, sans esprit de spéculation commerciale, est susceptible de se rencontrer dans toutes les professions

(1) Besançon, 6 avril 1859, S. 59, 2, 521; D. 59, 5, 71. Besançon, 14 mai 1859, D. 59, 1200; D. 60, 5, 61.

(2) Rouen, 5 avril 1838, S. 39, 2, 300; P. 39, 1, 574.

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