‹ Condition Juridique de l'ArtisanChapitre 5 sur 30 · OST · texte numérisé non relu

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qui, exercées sur une plus vaste échelle, sont qualifiées d'entreprises de manufactures. L’administration a été longue cependant à vouloir reconnaître la qualité d’artisan à certaines personnes dont la profession nécessitait un certain outillage. La jurisprudence suivit même, pendant un certain temps, les errements de l'administration, ainsi que nous le montrent certaines décisions du Conseil d'Etat (1).

Mais le Conseil d'Etat ne tarda pas à revenir sur son ancienne jurisprudence. Plusieurs arrêts nous prouvent, en effet, que le Conseil d'Etat, dès l’année 1856 (2), se montra plus équitable à reconnaître à certains individus la qualité d’artisan, tels qu’à un fabricant de poterie (3), à un tanneur (4), à un fabricant à métiers (5), travaillant les uns et les autres pour leur propre compte, sans faire acte de commerce.

Cette jurisprudence n’est plus contestée comme nous le montre l'instruction ministérielle suivante du 6 avril 1881, page 79: « Ils (les agents) remarqueront d’ailleurs que, vu les termes généraux dans lesquels est conçue la disposition législative accordant l’'exemption de patente aux ouvriers travaillant dans les conditions énoncées au présent article, cette

(1) Conseil d'Etat, 28 mars 1860, D. P. 61,3, 77. Conseil d'Etat, 15 février 1864, D. P. 64, 3, 99.

(?) Conseil d'Etat, 14 mai 1856, D. P. 57, 3, G.

(3) Conseil d'Etat, 21 avril 1864, R. Conseil d'Etat, année 1864, p. 366.

(4) Conseil d'Etat, 18 juin 1872, R. Conseil d'Etat, année 187?, p. 387. |

(5) Conseil d'Etat, 26 juin 1878, R. Conseil d'Etat, année 1878, p- 748.

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exemption doit profiter à tous les ouvriers réunissant les conditions dont il s’agit, quel que soit le tableau auquel appartienne leur profession. »

L'artisan travaille souvent seul, mais il peut aussi avoir quelques compagnons et apprentis, où même des ouvriers proprement dits, sans perdre pour cela sa qualité d’artisan s’il ne spécule pas sur leur travail; le louage d'ouvrage n’est, en effet, un acte de commerce qu'autant qu'il se combine avec une entreprise de manufactures. Ainsi est artisan le maître tailleur d'un régiment qui est secondé par un nombreux personnel d'ouvriers militaires sur le travail desquels il ne spécule pas, puisque son gain est soumis à un tarif (1) et qu'il ne rétribue pas luimême ses ouvriers.

Est encore artisan celui qui se charge envers le propriétaire de la conversion d’un certain périmètre de schiste en ardoises, moyennant un prix proportionnel aux quantités par lui livrées, encore qu’il exécute son travail avec le concours d’autres ouvriers choisis par lui, s’il se borne à leur payer un salaire qu'il a reçu à cet effet (2).

Mais l'artisan qui travaille avec un compagnon ou un apprenti est soumis à la patente. C'est ce qui résulte de la loi du 15 juillet 1880.

L’artisan s'associe parfois avec d’autres artisans pour partager avec eux le produit de leur travail; la société que forment ces artisans est purement civile, alors même que cette société ferait des achats

(1) Rouen, 27 février 1901, D. 1902, 2, 137.

(2) Metz, 18 février 1869, D. 69, 2, 212.

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