CHAPITRE II
Séparation de l'artisan et de l’ouvrier.
$ I — Ressemblances et différences.
Il n’y a pas de confusion à faire entre l'artisan et l'ouvrier. S'il y a entre ces deux individus quelques points de ressemblance, les différences sont entre eux assez importantes et assez nombreuses.
L’ouvrier est « celui qui concourt, sous la direction d’un maître ou patron, auquel il a loué son travail au temps ou à la pièce, et non pour une opération déterminée, à l'exercice d’une profession manuelle ou d’un art mécanique (1). »
(1) Code de commerce annoté de Dalloz, art. 632, n° 336.
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Ainsi sont ouvriers :
1° L’ouvrier briquetier payé à l’année ;
2 L'ouvrier mécanicien embauché par une compagnie de chemins de fer pour la réparation des machines (1);
3° L’ouvrier forgeron d’un entrepreneur de manu-
factures; 4 L’ouvrier d’un entrepreneur de bâtiments.
L’artisan, de même que l’ouvrier, travaille de ses propres mains. Le louage d'ouvrage de l'artisan, pas plus que le louage de services de l’ouvrier, n’exclut le travail manuel et personnel. L’artisan est un petit industriel qui est bien souvent seul pour exercer son métier; si son industrie nécessite l’aide de quelqu'un, il prend, en guise d’ouvrier, un compagnon ou un apprenti, mais l'artisan a le même labeur et la même tâche que son compagnon ou que son apprenti.
Le caractère civilde la profession d’ouvrier, comme le caractère civil de la profession d’artisan, n’est susceptible de soulever aucune difficulté. De même que le louage d'ouvrage ou d'industrie, le louage de travail ne suffit pas à faire attribuer à l’ouvrier la qualité de commerçant, que celui-ci passe son temps à l'atelier de son patron ou dans son propre domicile, qu’il soit payé à la journée ou à ses pièces.
Concourant à l'exercice d’une profession manuelle ou d’un art mécanique, sous la direction
(1) Conseil des Prud’hommes de la Seine, 16 octobre 1871, D. 72, ds