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d'un maître ou d’un patron auquel il a loué son travail au temps où à la pièce, et non, comme le fait l'artisan, pour une opération déterminée, l’ouvrier ne fait pas plus acte de commerce que l’artisan quand il reste dans les limites de son métier.
Comme l'ouvrier façconne toujours une matière que son patron lui a confiée, et que, même sil achète des matières premières, il ne peut, en somme, qu'acheter des fournitures accessoires sur l'achat desquelles il ne fait aucune spéculation, il est possible de déclarer que l’ouvrier ressemble à l'artisan quand il s’agit de déterminer, au point de vue de l’article 632, la nature de leur travail.
Mais si la profession d’ouvrier n’est pas susceptible par elle-même de faire obtenir à l’ouvrier la qualité de commerçant, celui-ci, aussi bien que l'artisan, peut devenir commerçant en faisant des actes de commerce, sa profession habituelle.
D'autre part, l'artisan peut devenir ouvrier, comme l'ouvrier devenir artisan, en changeant simplement sa facon de travailler. L’artisan devient ouvrier quand son engagement est au jour, au mois ou à l’an, il est alors justiciable du juge de paix en vertu du paragraphe 3, in fine de l’article 5, de la loi du 25 mai 1838. « Les juges de paix connaissent, porte l’article 5 de la loi précitée, sans appel jusqu’à la valeur de 100 francs, et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever (paragraphe 3), des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l’an, et de ceux qui les emploient. »
L'ouvrier devient artisan ou, tout au moins, se
ose
rapproche de l'artisan quand il est payé tant la pièce ou tant la tâche : il devient alors entrepreneur d'ouvrage. Certaines professions n’admettent que le louage de services ; d’autres, au contraire, n'utilisent que le louage d'industrie ; enfin, il en est d’autres où les deux modes coexistent simultanément et sont tour à tour employés suivant la volonté des parties.
La principale différence entre l'artisan et l'ouvrier consiste en ce que l'artisan est à son compte, alors que l’ouvrier est aux ordres d’un patron. Nous avons dit dans notre définition de l'artisan (1) que celuici travaillait parfois pour le compte d'autrui. Il faut nous expliquer à ce sujet. L’artisan travaille pour le compte d’autrui, cela veut dire que l'artisan, quand il est façonnier, reçoit d’autrui la matière première, le drap, par exemple, pour en faire un vêtement ; à cet égard, l'artisan travaille pour le compte d’un individu. Mais, bien qu'il soit façonnier, bien qu'il ait pour clients un particulier ou un établissement industriel, l'artisan n’est pas pour cela l’ouvrier de ce client particulier ou établissement industriel : on ne peut pas dire, en effet, qu’il soit le préposé de celui ou de ceux qui lui donnent de l'ouvrage.
L'ouvrier proprement dit peut, lui aussi, travailler à façon, sans être pour cela un artisan. Les établissements industriels, tels que les établissements de couture, de cordonnerie, etc., ont à peu près tous actuellement substitué au travail à l'atelier, le travail à domicile et aux pièces. Mais il ne faut pas con-
(1) Vid. supra, p. 11.
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fondre les ouvriers qui sont à la tâche avec les artisans. Le travail à domicile est simplement un moyen d'employer beaucoup d'ouvriers sans avoir besoin de trouver un local suffisant pour les réunir, et le travail à la tâche est un encouragement pour les ouvriers à produire davantage pour gagner en proportion du travail fait. ;
Les grands magasins, nous l’avons dit, peuvent occuper des artisans, mais ils emploient aussi et surtout des ouvriers qui comptent dans le personnel de l'établissement et qui dépendent de lui.
La distinction entre l'artisan façonnier et l’ouvrier travaillant chez lui à la tâche, est souvent délicate, mais nous pouvons poser cependant quelques règles à ce sujet. L’artisan, en sa qualité d’ouvrier à son compte, travaille souvent pour plusieurs particuliers, ou pour plusieurs maisons de commerce ; ayant à traiter avec différentes personnes ou avec différentes maisons, il ne dépend d’aucune.
Il sera bien rare, au contraire, de trouver un ouvrier proprement dit, travaillant à façon pour un particulier, sans dépendre de lui, sans être à son service, et si l’ouvrier loue son temps à un établissement quelconque, de couture ou de cordonnerie, par exemple, il s’en tiendra à celui-ci.
L'ouvrier proprement dit reste, d’autre part, chez lui, en chambre, sans apprenti ni compagnon.
L’artisan, au contraire, s’adjoint souvent un apprenti ou un compagnon : il peut même avoir enseigne et boutique. La loi du 15 juillet 1880, qui exempte les artisans du droit de patente, les en dispense, même s'ils ont enseigne et boutique. C’est
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donc que le fait d’être artisan n’est pas incompatible avec le fait d’avoir enseigne et boutique. L’artisan peut donc avoir enseigne et boutique, ce que n’a jamais le simple ouvrier.
$ 2. — Intérêt de la distinction entre artisans et ouvriers.
La distinction entre artisans et ouvriers n’est pas seulement une distinction d’une importance théorique, elle est intéressante en pratique à plusieurs points de vue.
1° La loi du 22 juin 1854 disposait que « les ouvriers de l’un et de l’autre sexe, attachés aux manufactures, fabriques, usines et mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et autres établissements industriels, ou travaillant chez eux pour un ou plusieurs patrons, sont tenus de se munir d’un livret ».
N'étaient pas tenues à l'obligation du livret, d’après la loi de 1854, les personnes travaillant pour les consommateurs, directement et sans intermédiaires, qui sont, en réalité, des entrepreneurs à façon, c’està-dire des artisans.
L'obligation du livret n’existe plus depuis la loi des 2-3 juillet 1890. « Le contrat de louage d’ouvrage, dit l’article 2 de cette loi, entre les chefs ou directeurs d'établissements industriels et leurs ouvriers, est soumis aux règles du droit commun
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et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. »
Ce n’est donc qu’à titre historique que nous donnons cette première différence.
2° L'article 72 de la loi du 19 brumaire de l’an VI, sur les matières d'or et d'argent, porte que « les anciens fabricants d'ouvrages d’or et d'argent et ceux qui voudront exercer cette profession, seront tenus de se faire connaître à l'administration du département et à la municipalité du canton où ils résident, et de faire insculper dans ces deux administrations leurs poinçons particuliers, avec leurs noms sur une planche de cuivre à ce destinée ».
La question qui se pose est la suivante : Que faut-il entendre par fabricant ?
N'y a-t-il comme fabricant que celui qui a un certain outillage et des ouvriers, ou encore l'artisan, ou faut-il, au contraire, au point de vue de l’application de notre article, entendre encore par fabricant tout individu travaillant l'or et l’argent, même l’ouvrier à façon qui travaille chez lui pour le compte d’un patron ?
On considère généralement comme fabricant l’ouvrier qui travaille l'or ou l'argent pour son propre compte, qu'il en fasse, ou non, le principal objet de sa fabrication. Mais les auteurs ne s'accordent pas lorsqu'il s’agit d'indiquer, au point de vue de l’application de l’article 72 de Ja loi du 19 brumaire an VI, ce qu'est l’ouvrier à façon.
Dans une première opinion, on répute fabricant tout individu travaillant l’or ou l'argent dans son
LADONS.
domicile particulier, qu'il le fasse pour son compte personnel ou pour le compte d’autrui, pourvu qu'il ne soit pas chez un patron.
Ce qu'il y a de particulier dans cette opinion, c’est qu'au point de vue des formalités exigées par la loi de l'an VI, l’on n'établit aucune différence entre l'artisan et l’ouvrier qui travaille chez lui pour le compte d’un patron. L'important est la question de savoir, dans ce système, si l’ouvrier travaille chez lui ou à l’atelier d’un patron; dans le premier cas, il est fabricant ; dans le second, il est ouvrier proprement dit, et n’est pas soumis à la loi de l’an VI.
Cette première opinion s'appuie sur le principe, qu'à défaut de règles spéciales sur la matière, il faut s'en référer aux règles générales et réputer fabricants ceux qui possèdent chez eux un certain outillage, même s'ils n’achètent et ne vendent ni or ni argent. Ces personnes-là, dit-on, sont simplement des fabricants d’un ordre inférieur.
D'autre part, la loi de brumaire n’a jamais distingué entre l'individu qui travaille pour son propre compte et celui qui travaille pour le compte d'autrui.
Pour avoir la définition du fabricant, dit-on dans un deuxième système, il faut la rechercher dans la loi sur les matières d’or et d'argent. Et cette loi laisse entendre clairement que le fabricant est celuilà seul qui passe pour tel aux yeux du public, qui imprime à son œuvre sa signature et qui en est responsable. L’ouvrier à façon, qu’il soit seul ou avec un apprenti, n'a aucune responsabilité vis-à-vis du public ; on ne peut donc pas le déclarer fabri-
cant, ni, comme tel, lui imposer les diverses obligations auxquelles la loi de l’an VI soumet les fabricants, à savoir : d'avoir un poinçon, de tenir un registre des achats el ventes et d'afficher chez lui un tableau portant certains articles de la loi.
Il y aurait donc, suivant cette opinion, un intérêt réel à distinguer l'artisan qui transforme, pour son propre compte, la matière première, de l’ouvrier à façon. Mais ce système a le tort de ne pas faire une distinction entre les ouvriers qui travaillent à façon comme artisans et les ouvriers proprement dits à façon, qui louent leur industrie à un patron.
Un troisième système interprète différemment, mais mieux, l'esprit de la loi de l’an VI. Dans cette opinion, pour savoir si l’ouvrier à façon est ou n’est pas fabricant, on recherche si l’ouvrier à façon travaille pour un seul patron ou s’il travaille pour plusieurs. Dans le premier cas, l'ouvrier à façon dépend du maître qui l'emploie; son domicile est une succursale de l'atelier du maître, dont il n’est qu'un simple ouvrier : il n’est donc pas fabricant. Dans le second cas, l’ouvrier à facon, louant son industrie à plusieurs personnes sans dépendre d'elles autrement que d’une façon accidentelle, opère pour son propre compte comme artisan; il est, dès lors, assimilable à un fabricant, et il peut, par conséquent, être déclaré soumis à l’accomplissement des formalités exigées par la loi sur les matières d’or et d'argent.
L'article 77 de la loi de l'an VI est ainsi conçu : « Les fabricants et marchands porteront au bureau des garanties, dans l’arrondissement duquel ils sont placés, leurs ouvrages, pour y être essayés, titrés ou