Ibid
pour les deux premiers n'a pas prévalu ^ mais il est à craindre que, par jalousie, les électeurs du tiers se refusent à prendre aucun privilégié pour député. Rien ne serait plus fâcheux qu'un pareil ostracisme : il importe au contraire que des nobles, des ecclésiastiques reçoivent du peuple mandat de soutenir ses droits.
Si rassemblée future opine par ordre, le tiers réussira bien, à lui seul, à empêcher le vote de toutes les mesures qu'il jugera contraires à ses intérêts^. Mais l'action négative est le néant. Pour obtenir des résultats positifs, chaque chambre sera obligée de consentir des concessions : croit-on que la présence, au sein du tiers, de nobles ou d'ecclésiastiques ne facilitera pas l'accord avec la noblesse ou le clergé, que les députés des deux premiers ordres ne se montreront pas plus faciles et plus généreux envers leurs parents, leurs amis et leurs pairs, qu'envers des inconnus, en qui trop souvent ils verront des inférieurs ou des ennemis? Si le vote par tête prévaut, les nobles, députés du tiers, n'obtiendront-ils point, plus aisément qu'aucun autre, le groupement de tous les partisans des réformes et la fusion de tous les ordres'? Condorcet ajoute que beaucoup de privilégiés ont eu l'occasion de participer à la conduite des affaires ; que notamment, en matière de finances, beaucoup d'entre eux ont une compétence spéciale qu'il serait criminel de ne point utiliser*.
On objecte, il est vrai, que les divers ordres n'ont point des intérêts identiques. A supposer l'argument fondé, croit-on qu'entre les bourgeois et les paysans, les capitalistes et les petits propriétaires, les officiers de justice et les justiciables, il n'existe pas d'antagonisme *? Nulle classe n'a le monopole du dévouement au bien public : les nobles ou les ecclésiastiques ne sauraient être taxés tous d'indignité : s'il en est qui méritent d'être élus, il sérail regrettable pour l'État qu'ils fussent dédaignés. De plus, leur exclusion serait une violation du droit commun. Les nobles sont des membres de la nation, des citoyens; nul ne peut leur refuser les prérogatives qui appartiennent aux membres du souve-