‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 118 sur 520 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

maîtresses du cahier ne permet pas d'en attribuer la paternité à Condorcet*. Celui-ci, sans doute, ne voyait pas la nécessité d'abolir les titres de noblesse, pourvu que leur possession n'établit aucune distinction réelle entre les citoyens. Mais il ne reconnaissait pas pour ses pairs le droit d'être une classe séparée, d'avoir des députés distincts, de former un état dans l'État. Le discours qu'il avait prononcé le 9 mars prouve d'ailleurs combien, même dans cette noblesse éclairée et pénétrée de l'esprit philosophique, persistaient encore vivaces les préjugés nobiliaires. Si Ton néglige ces articles antidémocratiques, le cahier de la noblesse de Mantes apparaît comme une œuvre tout à fait remarquable, à la fois hardie et modérée, empreinte d'un sentiment très vif des réalités politiques, animée d'un souffle très généreux et très grand. 11 n'est pas seulement supérieur, à tous égards, à celui du clergé et du tiers état: il tranche avec l'immense majorité des documents similaires; il contient, avec le premier projet de Déclaration des droits, un véritable plan de gouvernement.

111. — L'ordre pourtant ne se montra pas reconnaissant envers celui qui avait, de façon si magistrale, exprimé ses vœux ; il envoya l'œuvre, mais non pas l'auteur aux États Généraux. Au premier tour de scrutin, Condorcet obtint seulement 14 voix, alors que M. de Gaillon en recueillait 19, et Talleyrand-Périgord 24. 12 voix s'étaient dispersées sur 5 noms. 10 de ces sufl*rages avaient été émis par des démocrates. Tout dépendait du choix que feraient ces 10 électeurs. Au second tour de scrutin, ils se divisèrent encore. Tandis que Hérault de Séchelles obtenait encore 4 voix, le marquis de Gaillon en gagnait 4 et Condorcet seulement 2. Celui-ci n'avait plus évidemment aucune chance d'être élu. Tous les libéraux firent bloc et Gaillon fut proclamé député aux États Généraux par 43 voix contre 26 accordées à son concurrent : il ne devait jouer dans la Constituante qu'un rôle extrêmement efl*acé.

1. Dans les mss. de Vlnstitui on ne trouve aucun papier relatif à ces revendications particulières, mais comme nous nous trouvons en présence de fragments, cette absence n*est pas une preuve péreuiptoire.

I. — Battu à Mantes, Condorcet revint à Paris prendre part aux opérations électorales qui s'ouvrirent le 20 avril. L'hôtel des Monnaies, où il habitait encore, était compris dans le quartier du Luxembourg, et Condorcet fut inscrit parmi les électeurs nobles du 15* département. 47 membres seulement se trouvèrent réunis, au jour fixé, dans Téglise desGrands-Augustins. Ils élurent le duc de la Rochefoucauld président et Condorcet secrétaire. En cette qualité, celui-ci donna lecture du règlement du 13 avril, auquel rassemblée refusa unanimement — et très révolutionnairement aussi — de reconnaître force de loi *. Le soir de cette séance,. il assista, chez le prévôt de Paris, à la réunion générale des délégués de Tordre, qui décidèrent d'envoyer au roi une protestation énergique contre le règlement précité, mais de s'y soumettre en fait, et de voter librement toutes les mesures que l'édit leur prescrivait ^.

Ces questions préliminaires tranchées, chaque département s'occupe de rédiger le cahier et de choisir les députés qu'il doit envoyer h la Chambre de la noblesse. Condorcet fut parmi les élus du 15"*'. En cette qualité il reçoit mandat de demander: « 1° que les États Généraux assurent leur retour aux époques qu'ils détermineront, et que tous les membres qui les composeront, nommés librement et pour un temps déterminé, aient pendant tout ce temps la faculté de s'assembler; 2" qu'ils déclarent le droit législatif de la nation ; 3*" qu'aucune levée de deniers ou emprunt n'aura lieu sans le consentement des États Généraux ; 4° que les ministres seront responsables envers la nation ; 5** que la liberté individuelle sera sacrée ; 6° que la presse sera libre en se conformant aux lois qui seront adoptées par les États Généraux : 7^ qu'il sera établi dans des circonscriptions fixées par les États Généraux des États

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