‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 130 sur 520 · LES DÉBUTS DES ÉTATS GÉNÉUAUX · texte numérisé non relu

LES DÉBUTS DES ÉTATS GÉNÉUAUX

la majorité du peuple était plongée « dans la servitude et Tavilissement, ne peut être regardée comme établie par le vœu national* ». En conséquence, après s'être concertés pour garantir les droits de la liberté individuelle, après avoir décrété que les impôts ne pourraient être prolongés au delà d'un terme fixé d'avance, ils inviteraient la couronne à convoquer de nouveau la nation, mais sans tenir compte de la distinction des ordres. « Cette mesure, juste et noble en elle-même, ne peut avoir d'autre inconvénient qu'un retard de quelques mois, beaucoup moins long que celui qui serait la suite nécessaire des dispositions de l'Assemblée nationale ^ ».

Cette première solution a peu de chances d'être adoptée; elle effrayera « ceux des membres de l'Assemblée qui tiennent plus à leur place qu'aux Droits des citoyens'». Condorcet en propose donc une seconde, plus timide. Il invite les députés du tiers à rédiger tout de suite une « déclaration » dont les articles seraient les suivants. 1) Tout privilège en matière d'impôts sera regardé comme illégitime. 2) L'Assemblée nationale se réunira chaque année ; elle se renouvellera au moyen d'élections périodiques dont la date sera fixée d'avance ; elle ne pourra être prorogée que de son aveu, ni dissoute, si le pouvoir exécutif n'invite en même temps la nation à élire d'autres représentants. 3) Seuls pourront être frappés de pénalités judiciaires les accusés qui, après avoir examiné, avec Taide d'un conseil, toutes les pièces du dossier, après avoir récusé, s'ils le trouvent bon, un quart des juges, auront été reconnus, à la majorité de 6 voix, coupables d'une violation grave et directe du droit naturel. La torture, les châtiments infamants ou douloureux seront abolis, et la peine de mort ne sera applicable qu'aux assassins. 4) Il sera interdit de garder un homme en prison plus de 24 heures, sauf en vertu d'une ordonnance du juge compétent, constatant qu'il existe à rencontre du détenu, nommément désigné, une présomption formelle de culpabilité. De plus, jusqu'à la réforme du Code pénal par les États Généraux, la durée des emprisonnements ne pourra en aucun cas excéder deux années. 5) La presse sera libre.

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