‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 132 sur 520 · LES DKRITS DES ÉTATS GÉNÉR\11X · texte numérisé non relu

LES DKRITS DES ÉTATS GÉNÉR\11X

toute prescription iinpérative qui eût pu suspendre l'activité de leurs députés et vous avez suivi cette intention en vous réunissant aux deux autres ordres.

Du moment où le vœu unanime des représentants de la très grande majorité de la nation s'était exprimé d'une manière décisive pour la réunion des ordres, il n'était plus possible de vouloir qu'ils restassent séparés. C'est pour la séparation que le concours des volontés de chacun des trois ordres eût été nécessaire. Chaque ordre aurait pu sans doute contester au reste de la nation le droit do la séparer d'elle; ses membres auraient pu demander à exercer les fonctions de citoyens dans l'assemblée commune, avant d'être réduits à ce droit de revision ou de censure, auquel se borne dans toute constitution les fonctions des corps législatifs qui ne représentent pas la généralité des citoyens, droit qu'ils ne peuvent tenir que du consentement ou du vœu de la nation entière.

L'état naturel est l'union; toute séparation suppose une réunion antérieure qui l'ait prononcée et laisse à toutes les parties séparées le droit de réclamer une décision commune qui confirme la sépation ou la fasse cesser.

Ainsi votre conduite dictée par la loi impérieuse du salut public et conforme aux vœux de vos commettants l'est encore aux'principes les plus certains du droit politique.

Quelques jours plus tard, sur Tordre exprès du roi, la majorité des privilégiés se réunissait à la masse de leurs collègues démocrates ; la vérification en commun des pouvoirs allait commencer, prélude d'une activité législative féconde. Une question toutefois restait en suspens, dont Tissue pouvait influer, de manière grave, sur le cours de la Révolution naissante. Beaucoup de députés de la noblesse, ou du clergé, après avoir prouvé leur obéissance aux injonctions de la couronne en pénétrant dans la Chambre du tiers, demandaient la parole pour protester non seulement en leur nom, mais aussi au nom de leurs électeurs, contre une innovation qu'ils jugeaient eux-mêmes funestes, et contre laquelle leurs commettiints s'étaient catégoriquement prononcés. Ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas, sans manquer à leurs engagements, sans forfaire à leur parole, participer aux opérations d'une Assemblée unique d'où la distinction des ordres avait été bannie. La noblesse prend le 25 juin un arrêté par lequel elle invile le roi à « convoquer la noblesse des bailliages dont les députés se jugeront liés par leurs mandats impératifs afin (|u'ils puissent recevoir de nouvelles instructions de leurs

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commettants et prendre au plus tôt en considération... les articles contenus dans la seconde déclaration des intentions de Sa Majesté * ». Le 25, Lally-Tollendal qui avait pourtant été des premiers à se réunir au tiers, déclare que, se regardant comme lié par son serment, il demande à retourner devant ses mandants, et à solliciter d'eux de nouveaux pouvoirs ; si sa requête est repoussée, il donnera sa démission. Son exemple est suivi par beaucoup de ses collègues, qui ne partagaient point ses opinions^.

Qu'allait faire TAssemblée ? Renverrait-elle les protestataires, devant leurs électeurs? Pendant que les bailliages délibéreraient, elle se trouverait dans une situation fausse, diminuée en nombre et en autorité, gênée dans son action : l'absence des privilégiés Tempécherait de supprimer les privilèges ; et, si les députés séparatistes revenaient avec des pouvoirs identiques, avec leurs instructions confirmées, comment obtenir l'union nécessaire? Rejeter, par contre, les demandes des porteurs de mandats impératifs, n'était-ce pas en fait casser ces mandats eux-mêmes, c'est-à-dire annuler la volonté des électeurs ?

La difficulté, en apparence inextricable, se résout aisément, selon Condorcet, si l'on part des principes généraux qu'il a précédemment établis. La souveraineté est un attribut exclusif de la nation : il appartient aux citoyens de réformer, s'il y a lieu, les instnictions qu'ils avaient d'abord données à leurs députés. Toute division politique qui envoie des représentants à l'Assemblée nationale, peut justement, si celle-ci commet quelque abus d'autorité, enjoindre à ses mandataires de ne plus participer aux opérations législatives. Mais cette faculté cesse lorsqu'il s'agit de mesures légitimes, et « constitutionnelles » ; et si quelque collège électoral donne à ses élus des pouvoirs dangereux pour la collectivité, l'Assemblée a le droit de le sommer de faire d'autres choix, ou de modifier ses instructions premières**.

L'Assemblée nationale ne saurait donc, comme on le lui conseille, annuler les mandats impératifs (juc certains de ses membres ont reçus et acceptés. Il n'existe pas, dans le passé, de disposition légale qui interdise les mandats de cette nature ; une loi

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