ibid., séance du 6 décembre, f* 3 v
5. Ibid., séances des 6 et 7, r*" 3 V* et sq.. Ces Réflexions ont été publiées sous le titre inexact de Sur la formation des communes, dans les (Euvres, IX, 405-410. Le texte du Registre des Archives de la Seine est identique au texte imprimé.
pour la facilité de radministration^ » La commune est un organisme naturel, qui doit posséder certains pouvoirs, parce que, réalité politique vivante, elle jouit de certains droits. Ce n'est point à dire qu'elle puisse être indépendante, ni prétendre à une véritable souveraineté; elle ne saurait s'abstraire de la nation. Les hommes considérés « comme membres de l'État » lui échappent ; son pouvoir « ne s'étend qu'aux actions, aux droits, aux intérêts de ses membres considérés comme tels ^ ». Elle doit donc se soumettre aux lois que la puissance législative a décrétées pour l'ensemble du territoire ; elle ne peut faire aucun règlement définitif sans avoir obtenu pour lui la sanction de cette puissance législative. Mais, en revanche, la puissance législative ne doit pas opprimer la commune ni réduire à néant son activité. Elle « doit borner l'exercice de son pouvoir, sur les objets qui intéressent une commune en particulier, à donner l'autorité de lois aux règlements faits par cette commune pour elle-même, si» quand ils lui auront été présentés, elle les trouve nécessaires et justes, parce que la puissance législatrice a droit sur les citoyens comme hommes, comme membres de l'État, comme membres d'une commune en général, et non comme membres de telle commune en particulier^ ».
En résumé toute commune est assujettie au contrôle de l'A-ssemblée nationale, au respect des droits de l'homme; mais elle possède le pouvoir de régler toutes les questions qui sont de sa compétence et rentrent dans ses attributions. Il appartient à la commune d'assurer la sécurité de ses habitants, « ce qui renferme d'abord le droit d'employer une force publique pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois dans le territoire de la commune et ensuite les précautions nécessaires pour prémunir les citoyens contre les dangers auxquels, vu leur réunion dans un tel lieu, ils peuvent être exposés, soit de la part des choses, soit de la part des hommes* ». Elle doit formuler « les règles suivant lesquelles les citoyens doivent jouir des choses qui appartiennent à tous d'une manière indivisible, soit par leur nature même