‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 151 sur 520 · Ihid., ibid · texte numérisé non relu

Ihid., ibid

'i. Lacroix, Arfes MF, 306.

ô. Ihifl.f ibiil.

LA QUESTION DL' MARC d'aRCENT 159

marc d'argent. Le 3 et le 7 décembre 1789, la Constituante avait repoussé deux propositions de son comité de constitution relatives aux conditions d'éligibilité ; le texte voté le 29 octobre menaçait donc d'être définitif ; pour être éligible à TAssemblée nationale, il faudrait désormais payer une contribution directe équivalant à un marc d'argent, et en outre avoir une propriété quelconque. Le marc d'argent valant à cette époque, selon Condorcet, 54 livres, on voit combien la mesure décrétée était inique et contraire aux principes démocratiques ; elle tendait à remettre, non pas même à la petite bourgeoisie, mais à l'aristocratie de fortune, le gouvernement de la France. C'était Surtout dans les Jurandes villes où le nombre des propriétaires était proportionnellement très faible, où les impôts directs étaient peu de chose en comparaison des taxes indirectes, et notamment de celles de consommation, que le décret de la Constituante devait provoijuer des exclusions nombreuses et injustes. Aussi Condorcet s'en niontra-t-il très afTecté, et jugea-t-il nécessaire d'employer tous les moyens pour amener l'Assemblée nationale à révoquer sa décision. Il ne se contenta pas d'agir personnellement ; pomdonner plus de force à sa démarche et à ses arguments, il chercha à obtenir l'appui d'abord du comité qu'il présidait, puis de tous ses collègues. Dès le 12 décembre, il doiuie lecture au premier dun mémoire qu'il a fait, de sa propre initiative, et sans mandat, « pour être communiqué au comité de Constitution de l'Assemblée nationale, relativement aux taxes que doivent payer les citoyens actifs pour être éligibles. Ce mémoire ayant souffert quelques contradictions, il a été décidé que M. le président le représenterait sous quelques jours, avec les observations qui ont été faites par plusieurs membres et qui ont été adoptées par le Comité ^ » Condorcet ne perdit pas de temps. Bien que la question du département eût été soulevée, lui apportant un surcroît de charge, il rapporta son œuvre, modifiée, remaniée dès le 19 décembre.

Le projet d'adresse débute, selon la tradition, par des pro-

1. l*rocèS'Vei'bal de rAssembiée nationale, t. VIII, n" lil, p. 8-tl, et t. IX, n* 144, p. 13 et sq. Cf. Lacroix.

2. Procès-verbaux du Comité des 2i, sranre du 12 «lécembre, T 13 r". ï. Ibid., f- 19-28.

testations de respect et d'obéissance à Tégard de rAssemblée nationale. Ce n'est pas manquer de respect, ni désobéir, que de présenter « quelques observations sur les inconvénients particuliers qui peuvent résulter pour la ville de Paris des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité ^ ». Et les élus de la capitale sont d'autant plus fondés à intervenir que leur démarche a pour but de sauvegarder les droits de tous les citoyens, et non pas seulement de défendre les intérêts de leurs commettants. Après ce préambule assez timide, Condorcet passe à la critique du décret. Le premier reproche qu'on peut adresser à celui-ci est d'attribuer indûment aux lois financières, et par suite aux législatures, un véritable pouvoir constituant : « Tout changement dans l'imposition directe en produira nécessairement un dans la constitution de l'État '. » Ou bien les législatures ne pourront pas modifier la forme de l'impôt, ce qui est absurde, ou elles exerceront en réalité un pouvoir qui ne leur appartient pas. Mauvaise partout et toujours parce que vicieuse en soi, « cette même disposition... a pour Paris des conséquences plus fâcheuses ^ ». Dans les provinces, il est facile d'acquérir de petites propriétés ; et « les fortunes des citoyens y étant en général mieux connues, les impôts directs sur les personnes s'y répartissent d'une manière moins arbitraire ; à Paris, les impôts sur les biens ne tombent que sur les propriétaires de maisons qui sont dans une très faible proportion avec le reste des citoyens ; il est difficile de s'y procurer des propriétés parce que les maisons ne peuvent ni être partagées ni être possédées en commun sans causer des embarras sans nombre aux propriétaires *. » Le seul impôt direct qui soit général à Paris et d'après lequel on puisse classer les habitants est la capitation, dont le répartement est injuste et arbitraire. La quotité de l'impôt direct ne prouverait d'ailleurs jamais rien ; car les taxes indirectes pèsent plus lourdement qu'aucune autre sur le peuple de la capitale.

Plus injuste à Paris que partout ailleurs, le décret de la Constituante y provo(iuerait aussi des résultats plus funestes. Il aurait

1. Procès-verbaux du Comité des ti, séance du 12 décembre, T 19 r*.

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