Ibid., (" 28 v
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Le comité de constitution, que Condorcet consulta, jugea que ia présentation de ce mémoire à rAssemt)lée était inopportune. La Constituante venait de rejeter deux amendements, dont les auteurs avaient d'ordinaire plus de succès : il fallait lui laisser le temps de se reprendre et de reconnaître son erreur. De plus un mémoire du comité des vingt-quatre, quelle que fût sa valeur, ne pouvait exercer d'action sur TAssemblée : pour frapper les esprits, il fallait une démarche solennelle et autorisée, une protestation de Paris même. Déjà plusieurs villes de province avaient formulé de vives réclamations à Tendroit du décret sur les conditions d'éligibilité : si Paris imitait leur exemple, « cela pouvait produire quelque bon effet ^ ». Les conseils du comité de constitution furent suivis à la lettre par celui du plan de municipalité. Condorcet fut « en conséquence prié de faire à ce sujet un mémoire qui serait lu d'abord dans le comité, communiqué ensuite de confiance au comité de constitution de l'Assemblée nationale et porté après cela à l'Assemble générale pour être renvoyé, si elle l'approuvait, aux districts^». Condorcet accepta la mission qu'on lui conférait ; et, dès le 2 janvier, il était en mesure de lire son œuvre à ses collègues.
L'Adresse' qu'il leur soumit ne ressemble point au Mémoire qu'il avait composé un mois auparavant. La forme on est plus châtiée, le ton plus humble, et les arguments ne sont point disposés en un ordre identi(|ue. Mais ce sont les mêmes crilicjues que formulent les deux ouvrages, les mêmes mesures (|u'ils préconisent : il ne convient donc pas d'insister sur le docunienl du 2 janvier qui n'a pour nous ni l'attrait de l'inédit, ni celui de la nouveauté.
L'Assemblée nationale a réservé aux Français qui payent une certaine contribution le privilège de l'électorat. Cette première disposition est déjà fâcheuse, et pour plusieurs raisons. Condorcet laisse très clairement entendre, s'il ne le dit pas expressément, que l'établissement du suffrage universel est une conséquence nécessaire de la Déclaration des droits, que toute restriction censitaire est par suite une iniquité. D'autre part subordonner la