‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 158 sur 520 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

6. Le 6, le comité adopte Tordre du jour suivant: « Le Comité, en se

LE PLAN DE Ml'Mr.lP\LITÉ 167

fût assez sensiblement amendé: il n'en resta pas moins Texpression fidèle, à quelques détails près, des idées personnelles de Condorcet ; il suffit de le parcourir pour ne point en douter.

Le premier article du titre I est significatif: « La municipalité de Paris sera réglée sur les mêmes bases que les autres, selon les décrets de l'Assemblée nationale, autant que l'immense population de Paris et ses localités ne nécessiteront pas de différence*. » Elle aura à sa tête un chef élu, appelé maire et sera composée de 2 conseils, le corps municipal et le conseil général^. Ses attributions seront précisément celles que demandait naguère Condorcet : gestion des finances communales, régie des travaux publics, contrôle des établissements hospitaliers et scolaires, police générale, avec, comme corollaire, la disposition d'une force année. La ville de Paris, bien que limitée à ses barrières, exercera en dehors de son territoire, certains droits, nécessaires pour assurer son ravitaillement: elle sera divisée en 60 sections (et non pas 9, comme le proposait le comité de constitution)'.

Avec le titre III, nous entrons dans le détail de l'organisation communale : Le maire est le président né des deux assemblées municipales, il a un pouvoir de surveillance générale, mais il ne peut faire acte d'administration : son rôle est surtout honorifique. L*autorité effective appartient au corps municipal, qui se divise en 2 sections fort inégales: le conseil formé de 48 membres, et 24 administrateurs. Ce sont ces derniers qui exercent le pouvoir exécutif. Répartis en un certain nombre de bureaux, ils ordonnancent, chacun dans les limites de sa compétence, les dépenses courantes ; ils font exécuter les règlements et arrêtés, gèrent la fortune publique. Leurs attributions sont assez vastes pour les rendre dangereux; aussi le législateur a-t-il pris des précautions contre eux : il leur interdit de ^ réunir, de manier aucun fonds. Isolés, ils ne peuvent se concerter; sans argent, ils ne peuvent

séparant, est convenu de discontinuer ses assemblées jusqu'à l'instant où il serait jugé nécessaire do les reprendre, attendu que ce dernier chapitre complète absolument le plan de municipalité pour la formation duquel le Comité a été créé.» Lacroix., Actes de la Commune, IV, 39. Procès-verbaux, 118 T*.

Page 1