‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 176 sur 520 · LE DROIT DE CITÉ · texte numérisé non relu

LE DROIT DE CITÉ

ami, elle rejeta le système des communautés de campagne ; elle laissa les villages et les paysans isolés, à la merci des villes; au Heu de faire de Tunité française une réalité vivante, de mêler plus intimement les uns aux autres les divers éléments sociaux, jusque-là hostiles, et comme superposés, elle consacra les divisions anciennes et remit la puissance publique, non pas au peuple tout entier, mais à l'une des classes qui le composent'.

III. — Ce vote négatif, déjà peu libéral, fut singulièrement aggravé par les dispositions que la Constituante adopta au sujet de Télectorat et de Téligibilité. Condorcet, on le sait, est, comme l'Assemblée même, partisan du suffrage à plusieurs degrés ; il estime que le choix d'un député est une tâche délicate et difficile, qui exige des lumières et des qualités d'esprit assez rares, et que, par suite, les citoyens ne peuvent prétendre à exercer directement la fonction d'électeur. Mais il professe aussi, depuis juillet 1789, que tous les citoyens indépendants ont, de par la Déclaration même, le droit imprescriptible de contribuer également, soit à la confection des lois, soit à l'élection des députés. Tous, s'ils constituent des personnes libres, doivent être électeurs primaires; tous doivent être éligibles. En accordant aux uns un traitement de faveur, un privilège, en imposant aux autres une condition plus humble, une véritable diminutio capitis, la puissance publique commettrait un abus d'autorité sans excuse : il ne lui appartient à aucun degré de frapper d'incapacité civique toute une partie du corps social.

Si l'on tire de ces principes toutes les conséquences qu'ils comportent, on voit que la loi doit reconnaître aux femmes aussi bien qu'aux hommes la qualité de citoyens, et par suite d'électeurs et d'éligibles : c'est ce que Condorcet a cherché à démontrer à nouveau, au début du mois de juillet 1790. « Les droits des hommes, écrit-iP, résultent uniquement de ce qu'ils sont des êtres sensibles, susceptibles d'acquérir des idées morales et de raison-

1. Cf. Adresse sur les concluions d'élit/ihiUfé, Œu\'res^ X, 77 el sq.

2. Sur l'admission des femmes au droit de cité, (Kuvres, X, 122. L'article parut dans le n"5 du Journal de la Société de 1789 (3 juillet): il ne faisait que développer une thèse contenue dans les Lettres d'un bourgeois de SeW'Haten (Œuvres, IX, 14-16). Ce passage avait reçu d'abord un développement beaucoup plus considérable, ainsi qu'en témoigue une note manuscrite, que possède l'Institut (Mss. N. S. n* 19, dossier E, n" 8;.

ner sur ces idées. Ainsi les femmes, ayant ces mêmes qualités^ ont nécessairement des droits égaux. Ou aucun individu de l'espèce humaine n'a de véritables droits, ou tous ont les mêmes. » Ni leur organisme physique, ni la constitution de leur intelligence ne permettent de considérer les femmes comme des créatures inférieures et de les exclure des diverses fonctions politiques. Si elles jugent souvent d'autre manière que les hommes, si elles obéissent au sentiment plutôt qu'à la raison, la faute en est à l'éducation qu'elles reçoivent, à la vie qu'elles mènent, nullement à leur nature ou à leur sexe. On objecte que leur influence dans les Assemblées pourra être dangereuse, leur présence gêner la liberté des discussions. L'influence féminine a-l-elle été moins forte dans le passé pour avoir été plus dissimulée ? le grand jour convient-il mieux aux intrigues que l'ombre et le secret? et lorsqu'il s'agit de questions graves et d'intérêts essentiels, croit-on, de bonne foi, que la galanterie abuserait un peuple ? On observe encore qu'appeler des épouses, des mères à la vie politique, c'est les enlever à leur famille, à leur foyer. L'argument n'est pas juste. « On n'arracherait pas les femmes à leur ménage plus que l'on n'arrache les laboureurs à leurs charrues, les artisans à leurs ateliers*. » L'électorat n'est point une fonction absorbante; et, pour beaucoup d'éligibles, il y a peu d'élus. « Ce peut être un motif de ne pas les préférer dans les élections, mais ce ne peut être le fondement d'une exclusion légale 2. » Qu'on veuille bien remarquer d'ailleurs que l'admission des femmes aux charges publiques n'est point une nouveauté, et, qu'après avoir subi sans résistance la loi de plusieurs reines, les hommes sont mal venus à dénier à leurs compagnes le droit d'élire ou même d'être élues. Beaucoup de femmes ont siégé, à titre de châtelaines, dans les assemblées des bailliages, en 1789 ; qu'on accorde au droit naturel ce que l'on accorde au droit féodal, et l'égalité des deux sexes, proclamée par la justice et par la raison, deviendra enfin une vérité légale, pour le plus grand bonheur de l'humanité.

Kn écrivant ces pages, Condorcet ne se dissimulait point que

i. Sur fadmission. (Euvres, X, 128.

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