‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 192 sur 520 · irf · texte numérisé non relu

irf

LKS CONVENTIONS 20.1

difTérence de nature et d'objet découle une difl'érence de compétence. Tandis que les Assemblées périodiques seraient de véritables Constituantes, élues avec des pouvoirs illimités, Condorcet demande qu'on n'accorde aux Conventions extraordinaires « le droit, ni de modifier les articles de la Déclaration des droits, ni de changer les conditions qui règlent le droit de cité, ni d'ajouter à celles qui ont été imposées pour l'éligibilité des citoyens, ni d'altérer les divisions fondamentales de l'empire, de prolonger la durée des législatures, ni d'ôter aux citoyens les nominations qui leur sont réservées ; elles pourraient ajouter à la liberté et à Tégalité, et non les restreindre *. »

Au fond, les Conventions extraordinaires ne sont aux yeux de Condorcet qu'une précaution nécessaire ; il faut inscrire leur existence dans la loi (et cela d'autant plus que la constitution prochaine laisse fort à désirer) ; mais il serait à souhaiter que le peuple n\ recourut jamais, et peut-être n'est-il pas impossible de les rendre vaines et sans objet dans l'avenir. L'incapacité où se trouvent toutes les nations d'exercer leur souveraineté directement est évidente, et reconnue de tous ; la délégation de leurs pouvoirs qu'elles sont obligées de consentir à leurs élus ne signifie pas toutefois qu'elles ont totalement abdiqué, renoncé au droit de sanctionner ou de désapprouver les décisions de leurs mandataires. Si les lois ordinaires sont souvent d'une importance trop médiocre et d'une complication trop grande pour que, de longtemps encore, il puisse être question de les soumettre à l'examen du corps social, il n'en est pas de même de la constitution. « Dans une Assemblée primaire indiquée pour cet objet, chaque citoyen, muni d'un exemplaire de la loi dont les articles seraient numérotés, rayerait ceux qu'il jugerait contraires aux franchises, dont le maintien est la condition du pacte social. On relèverait ensiiite le nombre des voix qui condamnent telle ou telle disposition, et on l'écrirait à cùté de chaque article, sur un exemplaire de la loi, où l'on aurait eu soin de marquer en tête le nombre des votants. []\\ relevé de ces différentes listes envoyées à la Con>ention nationale donnerait le jugement du peuple sur tous les articles de la constitution. Si aucun article

Page 1