‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 194 sur 520 · LV RÉFORME DES 1MI»0TS · texte numérisé non relu

LV RÉFORME DES 1MI»0TS

discuta la question de la re vision que plusieurs mois après : Ton verra ailleurs les nouveaux efforts que Condorcet dépensa à ce moment et Taccueil que la Constituante réserva à ses idées.

I. — Avec la restauration de ses droits, la nation espérait de TAssemblée nationale, la restauration de ses fînanees et de son crédit. L'œuvre fiscale que la Constituante avait mission d'accomplir était double : il lui fallait d'abord réformer « une administration des finances injuste par l'inégalité de la répartition, tyrannique par la forme de la perception, ruineuse par les frais qu'elle entraînait* », puis consolider la dette publique et trouver « les moyens d'acquitter les engagements et d'en diminuer le poids, sans augmenter la charge imposée sur les citoyens pauvres* ». Comment pouvait-elle, selon Condorcet, mener à bien cette double opération? Comment Ta-t-elle conçue et réalisée? Condorcet rêvait, on le sait, de substituer au système fiscal de l'ancien régime, si compliqué et si pesant, un impôt direct et proportionnel, levé sur le produit net des terres. 11 n'ignore pas que la réforme est délicate et difficile : Aussi professe-t-il, au début de la Révolution, que les États Généraux, limités à la durée d'un an, ne peuvent pas utilement s'en occuper^. Mais lorsqu'il voit TAssemblée nationale prolonger son existence au delà du terme primitivement fixé, il change d'avis ; il estime que le moment est venu de simplifier l'appareil des anciennes impositions. L'établissement de la contribution territoriale suppose la connaissance: 1*^ de la valeur propre de chaque bien, 2° de la valeur globale des terres comprises dans une circonscription administrative, 3*^ de la somme à laquelle se montent les besoins du trésor. Il est facile d'évaluer, au moins approximativement, le revenu de chaque terre : la surveillance intéressée des voisins

i' Béflexûmê sur ee qui a été fait. Œuvres, IX, 4i3. 1 ItUL, 444. I.GLciiaoJ 1*

206 LKS UKKOUMES FISCALtS

prémunit TÉtat contre les déclarations mensongères des propriétaires ; rappel aux districts garantit les particuliers contre les taxations abusives ; en cas de contestation, il existe des pièces d'une consultation facile, d'une autorité incontestable, les baux, par exemple. Avec une simple opération mathématique, on obtiendrait la ricbesse imposable d'une paroisse, d'un district, d'un département*. D'autre part, le gouvernement dispose de certains documents, soigneusement établis, à l'aide desquels il peut répartir, avec une équité suffisante, la somme à percevoir entre les grandes divisions du territoire. Rien ne s'oppose donc à ce que la contribution territoriale soit immédiatement décrétée ^. Ce n'est pas à dire que l'on puisse, tout de suite, donner à la reforme toute l'extension qu'elle comporte, et remplacer sans délai toutes les taxes du passé par l'imposition nouvelle. Loin de préconiser une mesure aussi hardie, Condorcet la combat de toutes ses forces. La monarchie a administré ses finances de si piteuse façon que les besoins du Trésor sont inconnus ^ Les impôts indirects comportent des frais de perception élevés; il est impossible encore d'en calculer le total: à faire do la contribution territoriale la seule ressource du budget, on s'exposerait à demander au contribuable trop ou trop peu, éventualités aussi fâcheuses Tune que l'autre, et surtout en temps de crise. Les fermiers sont astreints en beaucoup d'endroits à payer certaines redevances directes ou indirectes ; le prix de leurs loyers a été calculé en consé(|uence : les exonérer de leurs anciennes impositions, et assujettir les propriétaires à la contribution foncière, c'est attribuer aux premiers, par un abus de pouvoir, une portion du produit net du sol, qui, légitimement, devrait revenir aux seconds : c'est ordonner une expropriation sans indemnité, une confiscation. Que la Constituante se contente donc de frapper les terres d'une taxe modi(|ue. Sa décision sera bien accueillie du peuple, qu'elle soulagera; elle n'indisposera pas les propriétaires, à qui elle apportera, en guise de compensation, la suppression, ou la réduction d'autres droits onéreux. Plus tard, quand les baux auront été revisés, quand l'achèvement du cadastre aura prévenu toute

1. 2' Mémoire sur la fixation de Viinpôt, Œuvres, XI, 437 el sq.

Page 1