‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 209 sur 520 · Réflexions sur ce qui a été fait, etc., (Kuvres, IX, 44i · texte numérisé non relu

Réflexions sur ce qui a été fait, etc., (Kuvres, IX, 44i

4. SeiigmaD, La Justice en France pendant ta Révolution^ p. 201-202.

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constances permettent d'attendre d'elle sur la réforme de la jurisprudence. Les réformes dans le Code civil, la concordance entre les diverses coutumes doivent être renvoyées aux sessions suivantes *. » Point n'est besoin non plus de modifier tout de suite le système des tribunaux existants. « Les Parlements, réduits par la Constitution à n'être que des tribunaux, dépouillés de la justice criminelle par l'établissement des jurés et de la police par celui des municipalités ne seront plus à craindre... L'exécution des arrêtés du 4 août érige des tribunaux civils en pleine activité. Tout grand changement dans les tribunaux de ce genre demande du temps, entraîne des difficultés ; il sera donc plus utile de laisser à une autre législature le soin de cette réforme, sur laquelle toutes les assemblées provinciales seraient consultées ; elles seules peuvent éclairer sur les moyens d'exécution ^ j>

II. — La Constituante n'en a pas jugé ainsi. Au lieu de concentrer son attention sur le problème délicat du jury, elle a voulu arrêter jusque dans ses détails le système judiciaire futur. Comme elle a démesurément étendu son rôle, elle n'a pu accorder à toutes les questions le temps nécessaire ; elle a discuté et voté à la liàte, et ses décrets se ressentent de la |)récipitation avec laquelle ils ont été rendus*'. Klle a rejeté le jury d'accusation, ce qui est un premier tort; puis, quand elle a eu à organiser le jury de jugement, elle s'est ralliée au projet de Duport qui prête aux plus graves critiques. Elle a donné au procureur sjudic « le droit de choisir trimestriellement deux cents jurés sur la liste générale du jury, où doivent se faire inscrire tous les citoyens actifs, à peine d'être privés pendant un an du droit de suffrage*. » Ainsi, « le choix des jurés est confié à un homme et à un homme revêtu d'un autre pouvoir. Rien n'était plus facile que de partager les citoyens actifs d'un canton en petites divisions et chacune par un scrutin simple aurait nommé un juré. Ils auraient choisi de même un autre juré habitant dans le chef-lieu du département où l'on inscrirait seulement ceux qui, par les places qu'ils ont occupées, peuvent être connus hors de la ville, et les résultats

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