‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 211 sur 520 · InstîUil, Mss. >'. S. 20, dossier Hm, n · texte numérisé non relu

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sûreté des individus comme avec la liberté des citoyens* ». Il est impossible de laisser les choses eu Tétat. Une réforme du jury s'impose, queCondorcet réclamera énergiquemeiit durant toute la Législative. Cette erreur n'est pas d'ailleurs la seule que la Constituante ait commise en matière judiciaire. N'a-t-elle pas, sur la motion de Pétion, décidé que les appels seraient portés du tribunal d'un district au tribunal d'un district voisin ^ ? L'expérience montrera vite les inconvénients du système ; la réflexion suffit pour les découvrir à priori. Qui dit juridiction d'appel, dit juridiction supérieure, non parle rang ou la dignité, mais parles lumières et le crédit^. Pourquoi s'incliner devant la sentence de certains juges quand d'autres juges égaux auront rendu une sentence contraire? Comment un tribunal pourrait-il valablement, devant l'opinion publique, casser l'arrêt d'un autre siège, quand ses propres arrêts sont justiciables de celui-ci? La motion de Pétion conduit à l'anarchie. Il fallait de toute nécessité différencier les juridictions d'appel des juridictions subalternes. Peut-être eiit-il été dangereux, à cause des souvenirs du Parlement, de créer des Cours supérieures ; mais rien n'empêchait de créer des jurys, formés de 10 à 12 jurés, dont les 2/3 environ seraient pris parmi les hommes de loi. Ce tribunal élu jouirait de la confiance des citoyens, il présenterait les garanties de savoir et d'impartialité désirables*; toutes les parties s'inclineraient devant son verdict. Si l'on n'adopte pas cette solution, Condorcet laisse entendre qu'il faut se résigner à créer des cours d'appel. Avec Lanjuinais il estime que le décret de la Constituante n'est pas viable.

Ainsi, (juels qu'aient été son zèle, ses talents, ses services,

1. Condorcet, à la fin de ce fragment, se plaint encore que le projet condamne absolument la procédure écrite; il nous a paru inutile de citer ce morceau, la Constituante n'ayant pas, sur ce point, adopté les conclusions de Duport. Cf. Seligman, op. cil.j 4i2 et sq..

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