‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 219 sur 520 · CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ · texte numérisé non relu

CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ

citoyens aux dépenses d'un culte qu'ils rejettent, et les obligezvous à payer des cérémonies qu'ils regardent ou comme des sacrilèges ou comme des superstitions méprisables? Pourquoi faut-il qu'ils payent pour le culte que vous professez, après avoir déjà payé pour ceux qu'ils professent eux-mêmes? N'est-ce pas introduire encore entre les citoyens une inégalité qui blesse leurs droits naturels * ?» Si la Constitution civile était une loi intangible, durable, elle serait inexcusable ; mais il faut reconnaître que « par les circonstances du moment, ce privilège exclusif accordé à un culte est utile à ceux mêmes qui le rejettent •* ». « On aurait en effet plutôt augmenté que diminué le pouvoir du fanatisme, si, au lieu de payer sur le revenu public les ministres de la religion romaine, qui l'étaient auparavant sur les domaines nationaux, on avait laissé à chaque individu la liberté de contribuer volontairement aux frais du culte. Ainsi ce n'est point aux frais du culte de l'Église romaine que l'on oblige les non-catholiques de contribuer; c'est au maintien de l'ordre et de la paix, à celui de leur propre tranquillité'. » Du moment que l'Assemblée voulait légiférer sur la question religieuse, qu'elle mettait la main sur les domaines ecclésiastiques, elle était obligée de reconnaître, pour un temps, un caractère officiel, une véritable primauté à l'Église catholique. Elle acquérait en revanche la faculté d'intervenir dans l'organisation du clergé romain, droit auquel elle n'eut pu prétendre sous le régime de la liberté. Elle devait user de cette prérogative pour assurer la sécurité des autres cultes, pour protéger l'État contre les entreprises ambitieuses des prêtres. Pour atteindre ce résultat, il convenait de prendre trois mesures générales : tout d'abord, pour attester à tous que la diiïérence des confessions n'avait point d'importance au regard de la loi, ne créait entre les citoyens aucune inégalité civique, que l'État, en dépit du traitement spécial accordé à Rome, restait vraiment neutre entre les diverses croyances et par là même laïque, il fallait instituer un état civil, confier à des magistrats de la nation le pouvoir d'enregistrer et de légaliser les naissances, les mariages, les décès*. Les

i. Religion catholique ^ Œuvres, X, 97.

3. /6m/., 99-100. — Sur la comtilution civile^ Œuvres, XII, 4.

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prêtres sont dangereux, parce qu'ils sont épris de domination, qu'ils constituent une hiérarchie et vivent à part. Il serait chimérique de prétendre à tuer chez eux l'esprit de corps, on peut du moins l'afFaiWir. Que l'Assemblée ordonne d'ouvrir à tous les enfants les portes des séminaires, ou plutôt qu'elle interdise de former les futurs prêtres dans des établissements spéciaux, et elle aura utilement servi la cause de la tolérance et de la liberté*. D'autre part, les réunions des ministres d'un culte n'ont pas d'intérêt véritable au regard de la foi, et risquent de mettre en péril la paix publique. L'ancienne monarchie a toujours revendiqué le droit d'autoriser ou de défendre la réunion des conciles ; la Révolution a hérité de cette prérogative ; elle doit interdire en principe tout colloque de prêtres. Mais l'engagement que la Constituante a pris de subvenir, pour un temps, aux frais du culte catholique ne lui a pas conféré un pouvoir illimité; elle n*estpas devenue une puissance ecclésiasti(|ue ; elle sortirait de ses attributions en s'immisçant dans les questions de dogme et de discipline : elle ne défendrait plus l'indépendance et la sécurité des dissidents ; elle blesserait la conscience et la foi des chrétiens fervents. Son rôle se bornait à édictcr des mesures de défense, de garantie, rien de plus^.

L'Assemblée a doublement manqué à ses devoirs. Klle n'a pas diminué l'autorité de la caste sacerdotale : elle a au contraire fortifié la hiérarchie catholique, établi au-dessus des vicaires, des curés, puis des évêques, réglé les conditions d'avancement des prêtres ; elle n'a prohibé ni les synodes, ni les conciles; elle a laissé aux séminaires leur caractère ancien, au clergé catholique les fonctions de l'état civiM. Elle a exposé ainsi la nation à des complots, à des explosions de fanatisme; elle a frappé d'une véritable inégalité les membres des minorités confessionnelles, elle a inféodé le gouvernement de la France aux représentants d'une croyance. Après avoir blessé la conscience des non-catholiques, elle a réussi à blesser celle des catholiques eux-mêmes. Elle a voulu réformer, sinon le dogme, du moins la discipline romaine; les dis|)ositions qu'elle a adoptées étaient en contradiction avec

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