‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 340 sur 520 · Ibid., ibid., art. V · texte numérisé non relu

Ibid., ibid., art. V

372 AU COMITÉ D'rNSTRUr.TrON PUBUOCE

tenues dans ses Mémoires : les écoles primaires, secondaires, les instituts, les lycées, constituent ces quatre degrés d'instruction commune dont nous avons exposé ailleurs le fonctionnement. La ressemblance des deux documents apparaît plus complète encore si nous pénétrons dans le détail.

Le projet de décret, conformément aux desiderata des Mémoires, décide que les écoles primaires seront partagées en quatre divisions, à la direction desquelles, dans la plupart des cas, un seul maître sera préposé ; que, dans les agglomérations inférieures à 1 500 habitants, les classes seront mixtes ; que renseignement national devra être strictement laïque. Il impose aux instituteurs l'obligation de faire tous les dimanches, sur les matières de leur programme, sur la morale ou sur les découvertes récentes, des conférences publiques, auxquelles seront conviés spécialement les jeunes gens qui vont prêter le serment civique et devenir des citoyens. Les collèges ou instituts correspondent exactement aux écoles du troisième degré que préc(misent les Mémoires] renseignement y sera divisé en plusieurs cours, en sorte que les étudiants puissent, suivant leurs talents et leurs progrès, en fréquenter deux ou un plus grand nombre à la fois. La société nationale est partagée en plusieurs classes, compte par moitié des membres résidant à Paris et des membres habitant la province; elle «s'associera de plus des savants étrangers* ». Elle a la haute main sur renseignement public ; elle nomme le « directoire d'instruction », c'est-à-dire la commission centrale, qui est chargée de délibérer « sur les difficultés qui pourront s'élever relativement aux fonctions des membres des lycées- » ; elle élit les professeurs des lycées et inllue directement sur le recrutement de tout le personnel magistraP. Comme les Mémoires, et pour les mêmesraisons*, le projet de décret soustrait le choix des maîtres à l'autorité gouvernementale; il remet, tout comme eux, la désignation des instituteurs aux électeurs, celle des instituteurs du deuxième (leirré au conseil «général de la commune ''.

1. l'rnjrt de dérirf. Ilapporl («'d. ('ompayré), litre VI, arl. Il, p. 87.

Page 1