Paganel, II, op. cit
458 LE pnocÈs du roi
en Europe un mouvement d'indignation dangereux, de resceller la coalition qui semblait en voie de désagrégation. Louis XM était prisonnier au Temple, hors d'état de nuire. Pourquoi se priver d'un otage et redonner au monde le spectacle d*un autre Charles I*"', montant sur Téchafaud. Ce fut seulement le 7 novembre que Mailhe fît son rapport au nom du comité de législation; il concluait que Louis XVI « était jugeable », et que la Convention avait le droit de connaître de ses crimes. La discussion s*engagea aussitôt, libre, lente et majestueuse, qui ne prouvait point la hâte d'aboutir.
Condorcet ne partage point tout à fait Tavis de Mailhe. Saiu doute la culpabilité du monarque détrôné est patente. Louis \V1 a trahi ses serments, ses devoirs, sa patrie ; quelle que soit la sentence prononcée contre lui, elle sera justifiée par ses crimes. Le rapporteur a raison de soutenir que le roi est jugeable : la Constituante a reconnu au chef du pouvoir exécutif Tinviolabilité, c'est-àdire la faculté de n'être point inquiété pour les décisions que ses fonctions Tobligent à prendre; mais Louis XVI remplissait-il les devoirs de sa charge Iors(|u'il payait des libelles pour diffameriez patriotes, lorsqu'il appelait les souverains étrangers à son secours, révélait les secrets et empochait le succès de la défense nationale? A-l-il obtenu le contre-seing de ses ministres pour les lettres perfides (ju'il adressait aux cours européennes et les mensualités qu'il payait aux ennemis de hi llcvolution? Puisqu'on accomplissant tous ces actes, le chef du pouvoir exécutif n'exerçait plus son métier de roi, puis(|u'il n'observait plus les prescriptions de la c<mstitnlion, il n'est plus fondé à réclamer le bénéfice de rinviulabilité. La Constituante n'a pu vouloir assurer rimpunité à l'homme, demi les moindres méfaits pouvaient mettre en péril la nation tout entière ; partout où elle n'a point spécifie de réserves. ni d'exceptions, c'est le droit commun qui prévaut et doit avoir force de loi : ainsi Louis XVI, en tant que roi, peut être jugé.
D'autre part le fugitif de Varcnnes, avant d'accepter la constitution, a protesté contre les lois nationales, il a cherché à les renverser, il n'était point alors couvert par l'inviolabilité ; il était et il demeure responsable de ses actes.
Sa dignité royale n'a donc pas conféré à Louis XVI le privilège scandaleux de l'impunité ; elle ne lui a point ôté, en revanche,
l'inviolabilité royale 458
le bénéfice du droit commun. Le roi n'est point un Dieu ; mais il demeure un homme ; il est accusé, et non pas hors la loi ; la nation peut le punir, mais non l'assassiner. Condorcet s'élève avec indignation contre la thèse de Téxécution légale que soutiennent Marat et Robespierre. Robespierre, écrit-il dans la Chronique du 5 décembre *, « a développé de nouveau sa théorie sur le droit d*assassiner sans instruction préalable ceux que la clameur publique avait jugés. Ces principes, dont il se propose d'enrichir le droit naturel, n'ont eu dans les tribunes qu'un succès médiocre, et ont à peine obtenu le silence de l'Assemblée, indignée d'être forcée d'entendre ces maximes stupidement féroces. » Et, le lendemain, revenant sur la question, il ajoute*: « Prétendre que l'oppresseur, dépouillé par une insurrection particulière et même générale, est jugé par ce seul acte de la volonté populaire, c'est détruire la base de toute association politique, dont le premier objet est de substituer la volonté impassible de la loi à la volonté incertaine et tumultueuse de quelques-uns, et même du plus grand nombre. »
Louis WI peut et doit être jugé. Quel est le tribunal compétent pour juger sa personne et ses crimes? Mailhe se prononce pour la Convention. Condorcet est d'un autre avis, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord Tex-roi « ne peut être jugé que d'après un mode qui n'est pas encore établi^ », ce mode ne peut être fixé que par la Convention, « et, par cette cumulation de pouvoirs ou de fonctions, les premiers principes de la jurisprudence seraient violés* ». Condorcet, qui a constamment protesté contre l'arbitraire et le pouvoir discrétionnaire des juges, qui a refusé aux tribunaux la faculté d'interpréter la loi, s'élève contre la constitution d'une cour souveraine, maîtresse de modifier sa procédure, de changer les textes répressifs que doit viser sa sentence, véritable commission extraordinaire dont la création met en péril la liberté publique.
A l'appui de cette première raison, Condorcet en développe d'autres. Certains députés ont fait partie des Assemblées précé-