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et par égards pour les puissances étrangères. Gondoreet a toujours été Tennemi de la peine de mort; il la trouve « injuste toutes les fois qu'elle est appliquée à un coupable qui peut être gardé sans danger pour la société ; » et « ce cas unique... ne doit point se présenter dans une constitution vraiment libre ^ ». L'exécution du condamné aurait de plus une influence très fâcheuse sur les dispositions des souverains et sur la situation de la France. Dans la Chronique du 7 novembre, il déclarait qu'il serait digne de la France de ne pas donner à l'Europe le spectacle d'un roi condamné à l'échafaud*. Dans son Opinion sur le jugement de Louis XVI y il fait valoir une autre considération, d'ordre utilitaire. Il y aura toujours des candidats au trône : l'intérêt de la nation n'exige-t-ii pas (fue le seul prétendant à la royauté soit un personnage avili, méprisé; que les mécontents, que les amis des émigrés et des prêtres ne puissent se grouper autour du berceau d'un enfant, ou de l'épée d'un prince à la dévotion de l'étranger qui le paye?
L'exécution du roi esl une mesure impolitique ; il faut donc que la Convention ait le droit d'y surseoir, ou même de rempêcher. Il le faut d'autant plus que le roi, s'il est par miracle reconnu innocent, ne pourra recouvrer son entière liberté ; il a voulu nuire à l'Ktat; libre, il recommencerait ses intrigues : il importe de surveiller sa conduite et ses actes. Mais comment la Convention serait-elle fondée à prendre à son endroit des décisions rigoureuses, si elle ne peut, en revanche, le faire bénéficier d'une mesure de clémence ? « Juger un roi accusé est un devoir », conclut Condorcet ; « lui pardonner peut élre un acte de prudence ; en conserver la possibilité, est un acte de sagesse dans ceux à qui les destinées politiijues de la nation ont été confiées*. »
11. — La Convention ne se rendit point aux arguments de Condorcet. File décida, le 3 décembre, que le prisonnier du Temple serait traduit à sa barre, et le procès commença.
Le 20 décembre, de Sèze prononçait son plaidoyer ; Fhabileté de l'avocat, ({uchiue grande qu'elle fut, était inutile. La culpabilité de l'accusé était patente, et la condamnation certaine ; dès
\. Opinion sur le jur/ement, 300.