LE CORPS LÉGISLATIF
entre elles ; enfin de purs moyens de forme*. » Mais quand arrive le moment de faire un choix entre ces divers systèmes, il renonce à celui qui, théoriquement, lui semble de beaucoup le meilleur, mais qui ne peut être appliqué sans danger au milieu des circonstances contemporaines. « Ces sections permanentes, écrira-t-il dans son Kxpositiony ce corps d'examinateurs des lois, partageraient nécessairement les esprits, deviendraient des points de ralliement, des objets d'inquiétude pour les uns, d'enthousiasme pour les autres ; des dissentiments et des combats d'opinions entre des corps investis de rautorité publique ne peuvent se concilier avec la tranquillité des citoyens, si on ne suppose dans le peuple assez de calme et de confiance pour consentir à n'en être que le paisible spectateur et à ne les juger qu'avec sa raison '. »
L'on doit donc se contenter, temporairement, des « moyens de forme », et ce sont en effet seulement des moyens de fonne que Condorcet soumet au comité dans son avant-projet. Le législateur, obligé d'y recourir, se trouve en présence d une double difficulté. 11 doit protéger les députés contre leurs entraînements et, par suite, les obliger à une discussion approfondie. Mais il faut, d'autre part, éviter de multiplier les formalités, d'allonger la procédure parlementaire. Il est des cas (et ces cas sont surtout nombreux en un temps de Révolution) où il faut prendre une décision rapide ; la machine législative doit pou voir fonctionner vite. L'on conçoit même des circonstances où tout délai serait préjudiciable à la chose publique, et tout ce que l'on est en droit d'exiger, c'est que l'Assemblée ne puisse déroger aux règles ordinaires de ses délibérations qu'au cas d'une absolue nécessité, reconnue et proclamée par la très grande majorité de ses membres ^. En s'inspirant de ces considérations, Condorcet aboutit au système suivant. Aucune motion ne pourra faire l'objet d'une discussion et d'un vote qu'après avoir été présentée par écrit, imprimée et distribuée, à moins d'un décret spécial, qui devra réunir au moins 200 voix; il devra s'écouler 15 jours entre le dépôt et la discussion d'un projet de loi. Une fois admis, le projet de loi sera renvoyé