‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 447 sur 520 · Institut., Mss. N. S. 21, dossier B, n" il a · texte numérisé non relu

Institut., Mss. N. S. 21, dossier B, n" il a

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souvenir de la royauté abolie, et indisposera la masse des citoyens. Il y a plus, le législateur doit prévoir et empêcher les entreprises des ambitieux : il n'est pas prudent, surtout en un temps de troubles et de guerre, de confier un pouvoir aussi vaste à un seul homme ^

Condorcet a donc, une fois de plus, sacrifié ici ses préférences intimes à sa conception des nécessités pubHques. Il s'est rallié au second parti qu'il avait préconisé naguère, et qui consiste à remettre le soin de décider, non pas à chaque membre du Conseil mais au Conseil tout entier : « Chaque ministre, écrit Condorcet. dans son avant-projet, serait au Conseil le rapporteur de son département, et n'agirait au dehors qu'en exécution des ordres du Conseil 2. » L'on a parfois, il est vrai, reproché à ce système d'énerver, de ralentir à l'excès l'action du pouvoir exécutif, mai*» ce reproche n'est pas fondé. Un Conseil peu nombreux, formé dhommes accoutumés aux affaires, ne perd point son temps en de vaines discussions. Les propositions du rapporteur seront eu général ratifiées sans débat et sans modification notable; et, pour les mesures graves, un examen prolongé ne saurait être regardé comme un malheur public. Il serait sans doute déplorable d'exiger que les agents nationaux fussent obligés de se réunir pour étudier les questions de leur ressort, ou pour expédier leur travail de bureau; mais jamais Condorcet n'a songé à cette absurdité, et dès lors il croit que son projet évite toute critique sérieuse.

Ce n'est point dans l'organisation, c'est dans le recrutement du Conseil que réside la véritable difficulté du problème. Les agents nationaux doivent être subordonnés au Corps législatif: mais ils ne sont ni ses mandataires, ni ses officiers. Ils sont, à un titre spécial, les représentants et les délégués du peuple ; dans son ouvrage sur le Conseil électif, Condorcet chargeait les électeurs de former une liste de candidats, et la législature de choisir les titulaires sur cette liste ; mais, en 1792, il a chan^'é d'avis : c'est au peuple à désigner lui-même les membres du gouvernement. La forme d'élection à laquelle Condorcet s'arrête dans son premier projet est la suivante : il y aura deux scrutins.

1. ExposUion des motifs, iKuvrcs, XII. 367-308. '2. Institut., Mss. .\. S. 21, dossier B, n* Il b.

RESPONSÂBIUTÉ DES MINISTRES 483

Tun de présentation, l'autre de nomination. Après le premier, on publiera au chef-lieu du département la liste des 13 noms « qui ont réuni le plus grand nombre de voix pourvu qu'ils en aient au moins 100, et a une liste subsidiaire » de 8 autres noms. Ces diverses listes seront envoyées au Corps législatif, qui, « après avoir retranché le nom de ceux qui déclareraient ne pas vouloir accepter, et l'avoir remplacé sur la liste des 13 premiers pour chaque département de la République par des noms pris dans la liste subsidiaire..., formera une liste de 13 noms, parmi ceux qui auront été placés sur la liste d'un plus grand nombre de départements, et, entre ceux qui le seront sur celle d'un nombre égal de départements, on préférera ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages* ». Chaque électeur inscrira sur son bulletin, par ordre de préférence les noms de 7 candidats : Celui qui obtiendra la majorité sera élu titulaire ; les six suivants seront nommés suppléants.

Inapte à nommer les ministres, le Corps législatif l'est tout autant à les destituer; il ne peut révoquer des hommes qui ne tiennent pas leur pouvoir de lui ; aurait-il même le droit de renverser les cabinets, qu'il ne pourrait l'exercer sans se diminuer lui-même et sans favoriser le dévelopement de la corruption et des intrigues ministérielles^. C'est à la Haute Cour à frapper ceux qui auront trahi la confiance de la nation. La législature resterat-elle toutefois désarmée et impuissante en face des agents de l'exécutif? Cette disposition peut être grosse de dangers. Il est certains actes qui, sans être coupables, peuvent être préjudiciables à l'État. Certains hommes, qui semblaient doués d'un mérite insigne, se révèlent à l'épreuve incapables ou insuffisants. 11 n'est

1. /n*/i7M^,Mss.N. S. 21, dossier B, n^llfl. Cette proposition d'avoir égard au nombre des départements plus qu'àcclui des votants, est expliquée ainsi qu'il suit par l'auteur : « Je propose dans la formation de la liste de présentation d'avoir égard au nombre de départements préférablementàcelui des votants, c'esl-à-dire de préférer 1 homme qui convient à un plus grand nombre de départements h celui qui convient davantage à un plus grand nombre de votants. D'abord ce motif de préférence n'est pas injuste en lui-môme, au contraire. De plus, il en résulte plus d'égalité entre les départements et ce moyen 6te ù un département très peuplé^ d'une petite étendue, et plus facile à coaliser qu'un autre j un genre d'influence qui pourrait être contraire à l'égalité. » Ainsi la mesure est dictée par la méfiance de Condorcet à l'égard de Paris.

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