Ass. provinciales f Œuvres, VIII, 189. Cf. aussi p
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civiles, les mêmes lois de commerce. — Une bonne loi doit être bonne pour tous les hommes, comme une proposition vraie est vraie pour tous*. »
Ni Texpérience, ni Thistoirc ne sauraient conduire l'économiste à la connaissance de ces lois. La raison peut seule découvrir ces vérités générales et abstraites, qui dérivent nécessairement de la définition de Thomme et de celle de la société. La législation politique est une sorte de géométrie sociale*, ou elle n'est plus une science; et, par suite, la méthode qui s'impose à elle est la méthode mathématique ou déductive. « Ce n'est point dans la connaissance positive des lois établies par l'humanité qu'on doit chercher ce qu'il convient d'adopter ; c'est dans la raison seule ; et l'étude des lois instituées chez les différents peuples n'est utile que pour donner à la raison l'appui de l'observation et de l'expérience, que pour leur apprendre à prévoir ce qui peut ou ce qui doit arriver^. » L'expérience ne saurait intervenir qu'en deux occasions : pour fournir à l'économiste les données des problèmes pratiques qu'il résoudra à l'aide de principes déjà connus, ou pour vérifier après coup les lois formulées par la raison ^ Partir de vérités évidentes, en tirer, par voie de déduction ou de division, toutes les conséquences logiques qu'elles recèlent, tel est le moyen, et le seul, d'arriver à édifier ce système des premiers principes politiques, nécessaire à l'établissement d'une bonne constitution, que nous allons maintenant exposer •*.
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I. — A la fin du x\n* siècle, Locke a, sinon inventé, du moins précisé et vulgarisé la doctrine des droits naturels. D'après lui.
1. Critique du 29^ livre de l'Esprit des Lois, «Kuvres, I, 378.
2. Condorcet, pas plus que TurgoU ne doiito que l'économie politique puisse être une science aussi certaine que les mathématiques. Cf. Essai sur le calcul des probahitités. Disc, prélim., I.