‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 450 sur 520 · Art. XXVIII, ibid · texte numérisé non relu

Art. XXVIII, ibid

il. Art. XVIIf; Œuvres, XII, 4W.

ii8G LE PROJET DE CONSTITITION

III. — Le Corps législatif et les agents nationaux étendent leur autorité sur toute rétendue du territoire; mais, a dans une grande nation, Tordre public ne pourrait être maintenu s'il n'existait des autorités inférieures et partielles qui, par leur nature, ne doivent s'étendre (ju'à une portion du territoire ou à une classe particulière d'objets, et l'établissement de ces autorités suppose qu'on ait formé d'avance la division du territoire français * ».

Condorcet déclare, dès les premières séances du comité, ne voir « que deux systèmes de division qui puissent être adoptables ; le système actuel un peu corrigé, — des départements ayant sous eux de très grandes municipalités avec de petites administrations locales pour leurs portions séparées*. » C'est évidemment vers le second système qu'incline Tauteur de Tarticle intitulé « Sur la formai ion des communautés de campagne », et bien que nous n'ayons plus le projet qii'il avait rédigé sur ce point, nous ne pouvons douter que Condorcet n'ait défendu à nouveau devant ses collègues ses conclusions antérieures. Le passage qu'il a consacré aux municipalités dans son Exposition n'est que la reproduction fidèle, le résumé de ses travaux précédents ^. Et le eqmité s'est trouvé sur ce point encore d'accord avec Condorcet, car le titre I du plan de constitution divise les 85 départements qu'il conserve en grandes communes, calculées de manière à compter une population sensiblement uniforme, et ces grandes communes, qui pourront avoir jusqu'à 10 kilomètres de rayon, seront divisées elles-mêmes en sections municipales, ou agglomérations élémentaires. Quant aux districts, ils sont regardés comme une division factice et inutile, et disparaissent*.

Dans cbacunede ces circonscriptions doit se trouver un pouvoir local. C'est surtout l'organisation des assemblées départementales (|ui semi)Ie avoir préoccupé Condorcet. Les dispositions de l'ancienne' constitution ne peuvent être conservées ; elles prêtent à de trop graves reproches. «Les corps administratifs me paraissent avoir dans leur organisation plusieurs défauts qui tiennent pres(|ue tous au système vicieux de la constitution royale.

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