‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 453 sur 520 · Titre IV, section I, art. XV: Œuvres, Xll · texte numérisé non relu

Titre IV, section I, art. XV: Œuvres, Xll

6. Ibid,, p. 444-445. Le mss. de Condorcet relatif à l'organisation des municipalités est perdu; la docilité avec laquel, dans tout ce chapitre, le comité a épousé la pensée de son rapporteur, et d'autre part ridentits

IV. — A côté du Corps législatif, du Conseil exécutif, la nécessité sociale exige rétablissement d'un troisième ordre d'organes et de fonctions, l'institution déjuges et de tribunaux. Le projet de constitution comprend en effet une partie relative à Tadministration de la justice. Mais nous ne pouvons étudier cette partie qu'avec une extrême circonspection. Nous savons en effet, d'après les témoignages déjà cités, que le titre X a été rédigé par Barère*, et nous nous trouvons en présence du problème suivant : dans quelle mesure Barère a-t-il fait œuvre originale? dans quelle mesure a-t-il subi l'influence de Condorcet ? Le problème en l'état actuel de la science demeure encore insoluble. Tout ce que nous pouvons rechercher, c'est la parenté des idées exprimées par Barère dans la constitution, et de celles que Condorcet a défendues dans ses ouvrages antérieurs: mais il faut reconnaître que cette parenté est étroite. Condorcet a-t-il réclamé la substitution de ces arbitres élus à ces juges de paix, que l'affaire Larivière avait mués en ennemis du repos public, et la création de ces censeurs itinérants qui rappellent les anciens envoyés des rois de France plus que notre Cour de cassation? Cela est possible, mais nullement certain. Au contraire, l'on est en droit d'afflrmer que l'établissement du jugement par jury a plu au rapporteur général tout autant qu'au rédacteur particulier ; il suffit, pour en demeurer d'accord, de se rappeler les textes que nou^ avons cités plus haut*. De même Condorcet avait amèrement déploré, en plusieurs circonstances, que la nomination des jurés eût été laissée au procureur-syndic: il avait critiqué celte mesure, comme dangereuse pour la liberté et la sécurité des citoyens : il avait soutenu que les jurés devaient être élus. Le projet du comité lui donna satisfaction entière sur ce point, et, s'il ne fut pas l'auteur des articles, il dut les faire siens tout

At>so]ue de principes qui règne entre rarticle sur les Communautés de CamfXMgne et le projet de constitution ne permettent pas de douter que Condorcet n'ait fait organiser les municipalités, comme il le souhaitait.

'1- On ne trouve dans aucun des manuscrits de VInslUuty de passage v^laiif à l'organisation de la justice. Le fragment que possède M. Uanotaux contient au contraire quelques lignes sur ce sujet. Condorcet s'est posé *^r>èvement les différents problèmes que la constitution a résolus, et il semble bien que ses vues étaient conformes à celles du comité.

^- Cf. Ip partie, chap. m , p. 222-224.

de suite et sans débats Mais la clause qui dut sembler à Condorcct la plus heureuse, et la plus bienfaisante fut rabolition de la peine de mort pour les crimes d'ordre privé. Si la constitution prévoyait encore le supplice capital à rencontre des liommes prévenus de complot ou de trahison, c'était une rigueur, (|ue la guerre présente rendait inévitable, qui était nécessaire pour effrayer les factieux, et calmer Teffroi des timides, que la pai\ prochaine et le progrès de l'idée républicaine permettraient d'abolir à bref délai. « Cette peine irréparable, écrit Condorcet, que ne peut prononcer sans frémir tout bomme qui a réfléchi sur l'incertitude des jugements humains, ou qui a osé examiner les limites du droit des sociétés sur les individus, cette peine sera totalement étrangère à la loi commune; elle ne se présentera plus (pie comme un sacrifice douloureux, mais nécessaire, exigé rigoureusement pour la sûreté publique, justifié par le droit de la défense naturelle. Du moins, dans les temps paisibles, ces spectacles sanglants ne mettront plus d'obstacle à cette douceur dans les mœurs, à ce respect pour ses semblables, à cette habitude des sentiments fraternels, sans Icsciucls l'amour de la liberté, s'il conserve son énergie, fait souvent gémir la nature par de honteux et cruels égarements *. » Ainsi, même dans la partie de la constitution relative à la justice, on est obligé de reconnaître, ou que le comité partageait sur tous les points essentiels les idées de son rapporteur, ou que celui-ci a exercé une action profonde sur les travaux et la pensée de ses collaborateurs.

V. — Tous ces pouvoirs ont ceci de commun qu'ils sont confiés à des officiers élus. La question nouvelle qui se pose est d(mc celle de savoir par qui et comment ils doivent être élus. Condorcet jadis avait été d'avis que l'électorat devait être réservé aux seuls propriétaires fonciers; mais, depuis 1789, il avait abandonné ses anciennes théories restrictives et s'était déclaré partisan du suffrage universel. La Législative avait appelé tous les Français à nommer les membres de la Convention nationale, et il n'était plus possible de revenir en arrière. Condorcet n'y songe

1. Exposition des motifs. Œuvres, XII, 380-81; Projet de cotulitutùm^ titre X, seclion 11, art. VIII et sq.: (Kuvres, XII, 482.

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