‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 454 sur 520 · Exposition des motifs, Œuvres, XII · texte numérisé non relu

Exposition des motifs, Œuvres, XII

ÉLECTEURS ET ÉLIGIBLES 49f

pas : il formule très nettement ce principe qu'à moins d'incapacité physique ou de déchéance morale, tout homme a le droit de concourir à la formation de la loi, en contribuant au choix des législateurs'. Il est curieux de remarquer que Condorcet expose ici et réfute précisément la doctrine de ï Essai sur les Assemblées provinciales y et qu'il ruine avec vigueur et succès les arguments produits autrefois.

De même que tous les citoyens sont électeurs, tous sont éligibles. La seule réserve qui puisse limiter Texercice de ce droit est celle de Tàge. Un enfant qui n'a pas sa raison ne saurait participer à la nomination des députés : un homme, qui sort à peine de Tenfance, n'est point encore apte à intervenir dans le gouvernement des affaires publiques : une condition à laquelle tout le corps électoral est soumis et qui est utile à la société ne saurait être considérée comme injuste. Le projet du comité spécifie que les électeurs seront seulement éligibles à partir de 25 ans*.

La véritable difficulté réside dans la méthode d'élection. Comment s'y prendre pour assurer à la nation des députés qui la représentent en efl'et? Certains, et par exemple les Constituants, se méfiant de l'aptitude du peuple à choisir des personnes capables, ont voulu réserver à une sorte d'élite le droit de désigner tous les officiers publics. Et sans doute, si cette élite n'est point fermée, n'a point de cohésion excessive ni d'esprit de corps, et ne se trouve point en opposition d'intérêts avec la masse des citoyens, rinstitution est théoriquement à l'abri de tout reproche grave./ Mais en fait, et l'événement l'a bien prouvé, toute classe peu nombreuse, investie du droit exclusif d'élire les membres de la législature et les agents du pouvoir exécutif, tend à se transformer en une caste close, héréditaire, et à changer la constitution de l'État en une véritable aristocratie. Après la chute de la royauté, il n'est plus du reste possible d'établir entre les Français d'inégalité d'aucune sorte. Tous les électeurs doivent con-

1. Exposition des motifs, Œuvres, XII, 384-389; Projet de constitution^ titre 11, art. I, II, etc.; Œuvres, XII, 425.

2. Exposition des motifs^ Œuvres, XII, 389-393 ; Projet de constitution, ibid., art. X: Œuvres, XII, 426.

tribuer au même degré, et directement à la désignation des élus*. Les procédures médiates écartées, le problème n^apparait pas plus simple. Les méthodes, qui sont couramment usitées, sont toutes vicieuses et antidémocratiques: les théoriciens de Féconomie et de la politique croient en général organiser tout d'une façon parfaite en décidant que chaque électeur inscrira sur son bulletin le nom d*un candidat, et que le concurrent le plus favorisé sera proclamé élu. Condorcet, des avant 1789, a tenu à signaler longuement les défauts du système. Mais la solution idéale, à laquelle conduit le calcuf des probabilités est, de toute évidence, trop longue et trop compliquée pour être jamais appliquée. Il faut donc trouver des approximations suffisamment rigoureuses, et pourtant réalisables. C'est à chercher cette conciliation entre la théorie et la pratique, entre les exigences de la raison et celle de la nature que Condorcet s'est constamment acharné. On sait les divers partis auxquels il s'est successivement arrêté; voici celui qu'il a mis en œuvre dans le projet du comité. Il établit un double scrutin : Tun de présentation, Tautre de désignation. Le suffrage universel ne peut être fécond et heureux que si les électeurs savent exactement à l'avance les noms des candidats qui sollicitent leur choix ^; il ne faut point, d'autre part, laisser aux ambitieux la faculté de se présenter eux-mêmes ; la voix publique doit désigner molu proprio les hommes que leurs mérites rendent dignes de la place à pourvoir. Dans le scrutin de présentation, chaque électeur inscrira sur son bulletin autant de noms qu'il y aura de postes à pourvoir. « La liste des candidats, qui seront eu nombre triple, sera formée de ceux qui auront obtenu le plus de voix et c'est entre ces candidats seuls qu'il faudra choisir^. » « Pour former le second vœu, chaque citoyen nommera d'abord, parmi les candidats, ceux qu'il juge le plus dignes, en nombre égal à celui des places, et ensuite ceux qu'il croit aussi les plus dignes après ces premiers, en nombre encore égal à celui des places... On formera d'abord le résultat de ces premières voix, et ceux qui auront obtenu la majorité absolue, ou, si leur nombre surpasse celui des places, ceux qui auront

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