‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 496 sur 520 · LA MÉTHODE : EVOLUTION ET UNION · texte numérisé non relu

LA MÉTHODE : EVOLUTION ET UNION

pour le principe d'évolution. Condorcet professe que, pour Thumanité comme pour les forces naturelles, Faction la plus féconde et la moins onéreuse est l'action continue. Avec elle, point de mises en marche incessantes, point de heurts, d'à-coups : un progrès lent mais sûr, qui se consolide à mesure qu'il se poursuit. Si au contraire l'intensité de l'eiTort devient très grande, sa durée devient fort réduite: quand l'impulsion primitive s'est éteinte, commence une période de réaction, ou, ce qui est aussi grave, d'inertie, à laquelle une dépense considérable d'énergie, vite épuisée, pourra seule mettre fin. La marche de l'humanité s'opérera donc par saccades; elle comptera des élans vigoureux, séparés par des périodes de recul ou de stagnation ; toutes les réformes seront le produit de crises violentes ; le progrès ne s'accomplira point sans joncher la terre' de ruines. Entre les deux systèmes Condorcet n'hésite pas ; il se prononce pour l'action continue contre l'action intermittente, pour le progrès harmonieux contre le progrès en zigzag. Le talent politique consiste précisément à savoir sérier les questions, distinguer les réformes opportunes et mures de celles cjui doivent encore attendre. L'homme d'Rtat, comme tous les hommes, peut sans doute se tromper: son devoir est alors, non pas de s'obstiner dans sondessein, mais de se consacrer à la réalisation d'iine autre partie de son programme : tout se tient dans la nature et corriger un abus, c'est faciliter la destruction d'un autre.

Condorcet a lui-même observé fidèlement la loi qu'il imposait aux autres. Républicain, il a renoncé, avant la Hiite à Varennes, à réclamer rétablissement de la République, parce que le peuple, selon lui, n'en voulait point encore. Après le 20 juin 1791, il espère que la fuite de Louis XVI a discrédité la royauté ; la France n a plus de roi : Condorcet propose de consacrer par une loi le fait accompli, et de renverser le trône. Mais son espoir est déçu ; la nation reste fidèlement attachée à la monarchie, elle persiste à refuser un régime qui signifie pour elle l'anarchie. Condorcet s'en remet au temps du soin d'assurer le triomphe de la vérité ; et, sans s'acharner inutilement à défendre une cause déjà perdue, il cherche seulement à retirer de la royauté et de la constitution monarchique tous les effets dont elles sont susceptibles. Lorsque la guerre étrangère a montré en pleine lumière la trahison de Cahen. 35

S46 coNcLUstoN

Louis XVI, il attaque violemment le roi ; mais il respecte encore quelque temps le principe même de la royauté. De même, il renoncera à inscrire dans la constitution qu'il est chargé de rédiger certaines mesures qu'il jugeait excellentes. Conseil national, président du conseil des ministres, parce que Topinion publique ne les eût point facilement acceptées. Il n'a point flatté le peuple; mais il a passé sa vie à chercher des solutions qui convenaient à la fois aux exigences de la raison, et à celles des circonstances. 11 a été, si l'on peut se servir de cette expression, un possibiliste, un homme ayant à un degré singulier le sens des réalités politiques.

Eviter les révolutions, permettre à l'évolution naturelle de s'accomplir pacifiquement, tel a été le dessein persistant de Condorcet, et c'est pourquoi celui-ci a attaché une si grande importance à la question de la revision, et tenté de réunir tous les amis de l'ordre et de la liberté en un vaste groupement progressiste et démocratique. Le peuple n'est autorisé à recourir h la force, à rinsurrection que dans les cas de nécessité absolue : il n'y a Jamais nécessité absolue si la constitution donne aux citoyens le moyen d'obtenir aisément la réforme des lois qui les blessent. Ce n'est pas seulement par respect pour la souveraineté nationale, c'est aussi par crainte des mouvements brusques, des tumultes, des émeutes, que Condorcet préconise rétablissement d'iine procédure de révision éminemment libérale et démocrati(|uc. Homme de gouvernement, Condorcet est en même temps homme d'ordre. Sous la Hévolution, il convie ses concitoyens à obéir scrupuleusement aux lois même inj listes ; il les in\ite à s'abstenir de tout mouvement violent, à dédaigner les conseils des perturbateurs et des anarchistes; il exhorte tous ceux qui ont le culte de la légalité à se grouper, à abjurer leurs querelles, à résisler aux cfTorts pernicieux des fauteurs de désordre. Au moment des élections de 1780, Condorcet a tAché de réeoncilier la noblesse et le Tiers ; à l'ilotel de Ville, de dissiper les méfiances réciproques de l*aris, des départements et de l'Assemblée nationale. En 1790 et en 1791, il a cherché à trouver un terrain d'entente pour tous les admirateurs de la Révolution cfui redoutent les excès et la démagogie. En 1791, il s'est elTorcé de ruiner les espoirs de la coalition réactionnaire, en organisant la coalition

L ACTION DF. CONDÔRCET 347

démocratique. Sous la Législative,-!! a exhorté les Français à mettre une trêve à leurs dissentiments et à s'unir contre Télranger ; il a, vers le mois d'avril 1792, travaillé à maintenir l'accord entre les patriotes ; et, abjurant ses rancunes personnelles, il s'est réconcilié, il a coopéré avec ceux qui l'avaient outragé. Sous la Convention enfin, il a lutté de toutes ses forces pour ramener ses collègues au calme et à la concorde, pour éviter la journée du 31 mai ; il a, en un mot, préconisé Tapaisement, la concentration des forces démocratiques, et en cela il s'est trouvé d'accord en 1790 avec Mirabeau, en 1792 avec Danton.

Que serait-il advenu si Condorcet avait pu convaincre ses concitoyens, réaliser ses idées ? Il serait puéril de répondre à cette question : l'histoire n'est pas un roman dont le lecteur modifie à sa guise la conclusion. Condorcet a dénoncé, un des premiers, les vices essentiels de l'œuvre de la Constituante, prédit les événements qui se sont déroulés sous la Législative et la Convention; mais il n'a pu ni obtenir la réforme de cette œuvre, ni empêcher ces événements. Aucune de ses conceptions n'a triomphé de son vivant : il n'a pu donner à la France ni le système de constitution, ni celui d'instruction publique qu'il avait préparés; il n'a pu calmer les Girondins, il n'a pu empêcher leur proscription.

Pourquoi cette impuissance ? C'est que Condorcet au génie ne joignait pas les dons extérieurs de l'homme politique, du conducteur de peuple ; sa voix ne portait pas, il n'avait ni la chaleur du geste, ni la variété du débit : on l'écoutait avec attention, parfois avec religion, jamais avec plaisir ni passion. H n'avait point cette autorité de la parole, si nécessaire dans les temps révolutionnaires. Pour suppléer à son manque d'éloquence, il a beaucoup écrit; mais son style manque d'éclat, de beauté littéraire, de clarté ; bien qu'il fut de l'Académie française, il fut un des auteurs les moins français du xviii» siècle. Ses idées perdaient de leur netteté en s'iniprimant sous sa plume ; la rigueur de la logique donne souvent à ses déductions une sécheresse rebutante. Condorcet pouvait convaincre, il ne pouvait pas séduire: Dès lors, il n'eut pu exercer une action populaire, qu'en se servant d'interprètes plus éloquents et mieux doués; il fut et resta un isolé. Sa timidité naturelle l'empêcha toujours d'aimer la foule, de se lier facilement, de s'abandonner aux confidences. Con-

scient de sa valeur, jaloux de sa liberté, il refusa d'être Thomme d'un parti, combattit tantôt avec les uns, tantôt avec les autres et devint, par cela même, suspect à presque tous. Condorcet fut donc un « sauvage » ; les conseils qu*il adressa à ses concitoyens ne furent ni écoutés, ni même perçus, et il mourut avec Tamer regret et de n'avoir rien obtenu et d'être méconnu.

Mais la justice oblige à séparer les intentions et les vues du succès: notre siècle a vengé le philosophe du mépris que le sien avait fait de lui. D'autres montreront ce que la France contemporaine lui doit: ce que nous avons dit dans ce livre suffit à montrer que, si certains hommes ont joué un rôle historique plus grand, aucun n'a eu une intelligence plus haute, une Ame plus généreuse, un idéal plus noble, un sens plus délicat et plus avisé des nécessités politiques. La France n*a pas eu de meilleur citoyen, ni la démocratie de meilleur serviteur.

Essai sur quelques ciiangemens a faire dans les loix criminelles

DE France.

Voir enfin un code dicté par la raison et par la justice, conforme à la nature, avoué par Thuinanité, remplacer parmi nous les vieilles compilations des Poyet et des Pussort, tel est le vœu de tous les citoyens éclairés.

Malheureusement l'exécution de ce grand ouvrage demande beaucoup de tems. A la vérité la jurisprudence anglaise, les codes de Prusse, de Russie, d'Autriche offrent des exemples à imiter. Les principes les plus importans, ceux qui doivent servir de base à la réforme,

i. Nota, — Seguier a signé comme chancelier l'ordonnance de 1670: mais on sait qu^elle n'est pas son ouvrage. D'ailleurs, quoi qu'il ait été protecteur de l'Académie française, qu'on l'ait loué longtemps dans tous les discours de réception et que les nouveaux académiciens en aient encore quelquefois le courage, son autorité ne serait ici d'aucun poids. Sans parler de l'anecdote singulière qui lui mérita, dit-on, la confiance du cardinal de Richelieu et la place de chancelier, personne n'ignore que Seguier présida la commission qui condamna l'innocent et infortuné de Thou et qu'il fut même de l'avis de l'arrêt. Longtemps auparavant le jurisconsulte milanais Gigas avait dit en parlant d'un jugement semblable : Qui laies condamnuni non sunt juctices sed casusfices. Le comte de Brienne, d'ailleurs ami du chancelier, rapporte dans ses mémoires qu'après la prise de Saint- Michel en Lorraine Seguier soutint que le Uoi pouvait légitimement faire mettre aux galères des soldats qui s'étaient rendus prisonniers de guerre. En vain Brienne dit hautement que c'était une injustice qui criait vengeance devant Dieu et devant les hommes. Kn vain, ajouta-t-il, sh-âj ce sont là des avis de gens de robe, consultez vos f/ém de guerre. L'avis de Seguier l'emporta. Sous Louis XIV, il présida encore la Commission qui condamna Fouquet et fut aussi complaisant pour Colbert qu'il l'avait été pour Richelieu.

Chargé d'interroger la reine Anne d'Autriche et de visiter ses papiers, il se conduisit avec une dureté indécente. Cependant, il prétendit depuis qu'elle était nécessaire pour tromper Richelieu : la reine et Mazarin le crurent et le laissèrent à la Cour, mais sans lui donner jamais ni confiance ni crédit.

Ainsi quand notre jurisprudence criminelle pourrait citer en sa faveur ce suffrage, de plus, sa cause n'en deviendrait pas meilleure.

;)î)0 .\PPKM)I« K I

ont été disrulos par des publirislos philosophes. Mais on ne trouve chez aucun pouplo un rode au(|uel on ne puisse reprocher des défauts essentiels, et qu'il soit {)ossil)lt> d'adopter tout entier pour la nation française; il n*<;xisle dans aucun livre un système complet de législation au(iuel une assemblée d'Iionnnes éclairés puisse souscrire sans restricti<m, ou qui ne laisse (pu'des vuides faciles à remplir.

(^'pendant le mal presse: cha(pie année de nouvelles victimes font sentir la nécessité <i'une réforme, cl toutes les fois qu une cause extraordinain' ou défendue avec élorpience attire vers cet objet Talteiition [)ublique, ou entend dv tous les coins du royaume mille voix lui dénoncer (|uel(pie <;rand crime connnis avec le fer des loix.

Les lumières, lajuNtic»» du (lonseil ne jjeuvent sauver que ceux qui ont [ui, avant rexécution. faire entendre aux pieds du trône le cri de leur innocence, et il a f^émi trop souvent d'être réduit à la triste cons(dation de justitier la méifioire de rinnocenl cpii n'est plus.

Vm examinant avec attention la cause de w.s erreurs si fréquentes de nos tribunaux, j'ai cru aï>perce\oir qu'un petit nombre de cliangenu>ns dictés, ù ce ({u'il me semble, par le plus simple bon sens, suffirait pour nou^ mettre du moins à Tabri des grandes injustices. Alors, en attendant que nous ))uissions nous enorgueillir d'un code qui honorerait la France aux yeux des nations étrangères, nous n'aurions plus du moins à rougir si sou\ent devant elles de Tabsurditéet de la dureté de nos loix.

Ou a eu soin, dans cette faible esquisse, de rien proposer qui suppose la solution d'aucune des (piestions sur lesquelles la voix unanime des hommes instruits n'a point encore définitivement jU'ononcé.

t)n ose la présenter à un roi ju^te et humain, qui règne sur un pavN où h's nioMus sont douces et les esprits éclairés, dont les ministres se sont »Mii[»ressés plus d'une fois de prévenir ou de ré|)arer les fautes des tribunaux, qui entiu, défenseur généreux des droits de riiomme et du citoyen chez les nations étrangères, annonce à ses sujets cpie, pour être rétablis dans les leurs par .sa justice, il suffît de les réclamer.

Cn.VXT.KMKNS A FAIRK DVNS LES TRIBUNAUX.

!*> Héserver aux seuls l*arlemens et aux Cou i*s souveraines le droit de juger en dernier ressort les causes criminelles toutes les fois que le jug<>meiit doit prononcer, soit la mort, soit une peine afnictive ou infamante.

La jurispruden«'e souveraine des Prévôts n'est plus que dange-

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reuse depuis que l'ordre règne dans les provinces, que les routes ne sont plus infestées par des brigands.

Si on croit nécessaire d'avoir pour des lems d'émeute ou de sédition un tribunal particulier, on pourrait former d'avance une commission du Conseil qui entrerait en activité sur une déclaration du Roi. Mais il ne faut pas, dans la vue d'un bien passager, laisser subsister un mal perpétuel. La destruction des commissions extraordinaires établies par Philibert Orri pour les délits de contrebande rendrait le nom du Ministre qui la proposerait cher au peuple et respectable à la nation.

2<» Ordonner que le tribunal souverain fût au moins de dix juges, et exiger pour condamner la pluralité de quatre voix.

L'expérience a prouvé que cette pluralité a lieu pi'esque toujours, d'où il résulte que tout jugement où elle ne se trouve pas, doit être regardé comme n'ayant pas le degré de certitude que l'humanité et la justice doivent exiger.

Il n'existe aucune Cour souveraine où la nécessité d'être dix pour juger rendit le service trop pénible.

30 Établir dans chaque Cour souveraine un magistrat inamovible qui servirait de conseil aux accusés, réclamerait en leur faveur l'exécution de l'ordonnance, dénoncerait au Ministère public les prévarications des juges subalternes, et suivrait contre eux les prises à partie.

11 serait élu par la Cour souveraine elle-même, et choisirait dans chaque bailliage, ou auprès de chaque tribunal inférieur un avocat qui lui servirait de substitut. Les conseils et les substituts auraient le droit de voir les accusés, même lorsqu'ils sont au secret, de réclamer pour eux, s'ils le désiraient, l'avantage d'avoir un conseil particulier; ils veilleraient à ce que les juges, les geôliers, les huissiers, etc., eussent pour les accusés les égards que l'humanité exige.

Cmit-on que si cette institution avait existé, on eût osé imiter à Paris les baillons inventés par Caligula et condamner à mort un général sur la déposition <le son palfrenier, que La Barre eût été puni, livré à un supplice atroce pour des crimes imaginaires, et contre le texte même de nos lois, que le frère du procureur du Roi de Caen, substitut à Rouen, eût fait condamner à être brûlée vive une jeune fille innocente pour servir la haine de son frère ou sauversa réputation, que le savant et humain M. Guillaume eût pu adresser au Parlement cette procédure, que res])rit de corps leur fait souvent admirer aujourd'hui, que Monbailli, que Calas, que Martin (?) eussent été envoyés à la roue sur les j)lus faibles indices.

Le conseil établi dans les ('ours souveraines pourrait exiger un délai d'un mois avant tout jugement définitif, même sans alléguer aucun motif de sa demande.

Ces places pourraient être destinées à des avocats et offriraient

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un objet d'émulation à ceux qui se seraient distingués par leurs talens, leurs lumières, leur probité, leur désintéressement, leur bumanité.

Ce serait oiïenser le gouvernement que de supposer qu'il pût être arrêté par la faible dépense que cet établissement exigerait : je dis une faible dépense, parce que d*aussi nobles fonctions ne doivent être payées qu'autant qu'il le faut pour dédommager des frais qu'elles peuvent occasionner.

Quand même cet établissement ne ferait qu'un bien, celui de remédier à l'impunité vraiment scandaleuse des juges inférieurs, on ne devrait pas le regarder comme inutile. On est effrayé lorsqu'on voit que, de tous ces assassins en robe si connus dans les annales de notre jurisprudence moderne, le seul David ait été puni, et encore ne l'a t-il été que par Tetret terrible de ses remords, et du sentiment d<î son opprobre. On pourrait demander si ces changements suffiraient pour détruire les inconvénients de riuunense étendue de quelques ressorts, de la vénalité des charges, du mauvais choix des juges inférieurs, de, la dépendance servile où ils sont des magistrats supérieurs, de la réunion de la justice civile, de la justice criminelle, de la grande jtolice dans un même tribunal, de la prétention qu'ont les juges à une partie du pouvoir législatif, quoique tous les politiques conviennent que l'union de ces pouvoii's produit nécessairement la tyrannie ; mais, pour toute réponse, nous prierons de vouloir bien se rappeler le but de cet ouvrage.

ClUNGKMKNS A F\IRE DANS LA PROCKIU-RE.

l® L'accusé serait admis à la preuve des faits justificatifs dans tout , le cours du pnM'ès. I^a rechercher d'nu fait n<' pc^it être séparée en deux parties distinctes; on ne doit pas se dire: aujourd'hui je chercherai les preuves qui l'établissent, demain, celles qui le combattent.

2° Tous les témoins proposés par le conseil légal doîuié à l'accusé seraient 'entendus lorsqu'il le demauderait: et, dans tout le cours du procès, l'accusé pourrait ])rés(;nter de nouv(»aux reproches conln* ceux qui ont pu le charger. L'usage contraire est absurde. Jf sai< vaguement ([ue 1 homme qui m'est <'onfroiité m'a chargé daii> sa déposition ; mais j'ignore ce «ju'il a dit, et, ne sacliant quelle impu tatiou calomnieuse il a pu avancer couln» moi, je n»» puis ih'vinrr les motifs qui la lui dictent ; si je suis en |)rison, si j'y suis depuis longtemps, conunent ])uis-je savoir quels M>nt, au mouient où l'on me ])résente ce témoin, ses liaisons, ses intérêts, etc.?

On ne parle point ici de l'exclusion des témoins, dénonciateur>,

plaignants, de ces prétendus nécessaires qui ne sont que témoins suspects, parce que l*on imagine que la plupart des absurdités de détail qui se sont introduites dans notre jurisprudence seraient suffisamment combattues par le service que l'accusé retirerait de rétablissement d'un conseil. Celle-ci pourrait cependant mériter une exception, puisqu'elle peut com])ler encore ({uelques partisans, dont toutes les raisons ne sont au reste qu'une paraphrase de ce vers d'zXthalie :

Qu'importe qu'au hasard un sang vil soit versé!

puisque le cri de la peur et du mépris pour les hommes ose encore s'élever contre la voix de l'humanité et de la justice !

3*> Il serait remis au conseil légal des accusés une copie de toutes les pièces de la procédui*e qu'il serait tenu de communiquer à l'accusé et à son conseil particulier, s'il en avait un, mais seulement après le recollement des témoins; il serait enfin autorisé à faire imprimer aux dépens du domaine toutes celles qu'il croirait utile de publier. Nous proposons ici d'accorder beaucoup, et peut-être beaucoup trop à ceux qui croient encore <iue le secret de la procédure peut être utile, peut être juste. On a été dans ces derniers temps jusqu'à regarder comme une espèce de délit d'abus de confiance, l'action noble et généreuse de communiquer à ceux qui prennent la défense d'un accusé le pix)cès sur lequel il a déjà été condanmé, comme si ce procès appartenait aux jug(»s, comme si aucun des motifs allégués en faveur du secret pouvait subsister après le jugement, comme s'il pourrait encore en exister un autre que la crainte honteuse de voir divulguer son erreur, fallût-il pour la cacher répandre le sang de (pielques innocents obscurs!

4" Les témoins qui se retracteraient avant l'exécution du jugement ne pourraient être poursuivis comme faux témoins, si ce n'est pour avoir fait une fausse rétractation, ('ette loi est nécessaire à la sûreté publique; il n'y a (|ue ce moyen d'empêcher que de faux témoins ne fa*4sent périr des innocents et c'est aussi le seul qui puisse ôter la tentation de suborner des témoins. Les faux témoins qui déposent le mensonge d'eux-mêmes sont très rares, les faux témoins subornés sont très communs.

5» Le plus amplement informé ne pourrait être prononcé (jue pour un an; et, après ce temps, il ne pourrait plus être prononcé que pour 6 mois.

6® Tout accusé qui serait resté en prison deux ans sans être jugé en dernier ressort, non compris les délais demandés et obtenus par lui, serait mis en liberté sans |K)uvoir être poursuivi pour le même crime. Deux ans de prison, ([ui, par les plus amplement informés, pourraient être portés à trois ans/»t demi, sont déjà une peine, et il Taut mieux y borner la punition d'un coupable que d'exposer des

5r)4 APPENDirp. I

innocents à périr d*iine mort lente et cruelle. Ce retard de jugement est la faute des juges, et par conséquent celle de la société, qui perd son droit de punir même un coupable, si, par le vice des ia»ilitutions, elle le soumet h une peine inutile. IVailleurs le droit arbitraire de retarder le jugement est l'équivalent du droit de retenir en prison ((ui on veut : c'est faire de toutes les prisons du ressort d*un tribunal autant de bastilles, où il peut enterrer quiconque a pu blesser ses prétcnticms ou son orgueil, déplaire à un de ses menibi'es. plr.

7" 11 sera permis à tout citoyen de publier en faveur des accusés «les mémoires signés par lui, ou même des ouvrages extra-judiciaires destinés à les défen<lre, et les auteurs de ces ouvrages ne pourront être ])oursuivis sous quelque prétexte que ce soit avant l'exécution du jugement contre les accusés ou leur absolution définitive. S'il se tmuve des hommes qui osent mettre dans une même balance l'intérêt de leur vanité et celui de la vie de leurs semblables, cet article pourra leur déplaire. S'il y en a qui disent qu'il suffirait d'éclairer b»s tribunaux, nous répondrons qu'il n'est pas moins nécessaire de les contenir par la force de l'opinion. Si Ton objecte qu'il est à craindre ([ue des réclamations publiques ne diminuent le respect pour les magistrats, n'affaiblissent l'autorité de la justice, nous répondrons que la sûreté des citoyens demande, non que les tribunaux soient redoutés, mais qu'ils soient justes, non qu'ils inspirent la terreur, mais «ju'ils méritent la confiance.

Un fait récent suffit pour prouver la nécessité de celte disposition, l^n magistrat qui avait donné dans plus d'une occasion des preuves d'un zélé courageux pour ceux des intérêts de la magistratuiT» (ju'un citoyen pou( so permcltre de défendre, publie un mémoire en fa\cur d'arrusés (|u'il croit iimociMits. Dénoncé aux juges nu'Mnes auxqueU il a reproché une crnMU" iinoloutaire, sou mémoire est condaumé au feu avec tout le falra>< des (jualilicalions injurieuses que le génie des grcl'litMN a pu iasseml)ler; ou ordonne une information contre lui, on le dérrète; l'avocat cjui a donné uiu» consultation sur le mémoire éprou\e le menu* sori ; ses confrères mêmes s'empressent de h' rayer la veille du décret (tant C(M'taines gens craignent de perdre l'occasion de faire une bassesse). Le magistrat demande inutilement à être entendu, on le refuse, sans doute parce que le crime es( trop ronslanl, trop inexcusable. Mais quel est ce crime? r'est d'avoir pris la défense de trois infortunés sans appui, d'avoir désiré ([u'ils ne fussent poini Iraiiu's sur la roue sans (pie leur délit fût constaté el ce crime ! cpiel est rhomme d'honneur qui n'eût été |)rèt à le conunellre, cpii n'«*n eût avidement embiassé l'occasion, si elle se fût oHerl*» à lui, (jui n(^ l'eût même cherrhée? Ce n'est pas tout : le (rihimal conlre le jugement «lucjuel on réclame, qui n'a plus aucun droit sur des hommes qu'il a condaumés et que la justire du pi'ince a sauvés, abuse de Taulorité (^l'il exerce sur la prison où ils

sont encore enfermés; il ose vouloir que ses satellites restent entre eux et leur défenseur, qu'ils épient ce qui peut s'échapper dans répanchoment de la confiance. On va même jusqu'à faire d'un envoi de papiers, d'une commission donnée à un valet de chambre l'objet d'une dénonciation sérieuse, et cenl Magistrats assemblés ne rougissent pas de l'écouter.

Otte même affaire est aujourd'hui soumise au Conseil du Roi, il va juger enlr^* le droit le plus cher d'un homme généreux, celui de défendre les opprimés et la prétention d'un tribunal, non à faire croire, mais à faire reconnaître son infaillibilité, entre la sûreté des citoyens et l'amour-propre des juges, entre le danger d'occuper le public de ses propres intérêts, de donnera l'opprimé Imp de défenseurs et celui de l'abandoimer sans défense à son ignorance et à son obscurité, de couvrir d'un voile impénétrable tout ce qu'on a pu attenter contre lui, de l'empêcher par une défense publique, d'appeler à son secoui's tous ceux qui peuvent lui donner des preuves de son innocence.

Les hommes qui composent lecpnseil sont connus et nous oserons d'avance prévoir leur décision.

On propose d'étendre ce droit d'écrire sur les procès criminels pendant leur instruction même aux ouvrages extra-judiciaires, non seulement parce (|ue ce serait uniquement cesser de violer les droits de la liberté naturelle, et non accorder un privilège, et qu'ainsi cette liberté fût-elle inutile, il faudrait enconr la donner, mais aussi parce que l'expérience a prouvé qu'en Angleterre des articles de gazette avaient plus d'une fois sauvé la vie à des innocens.

Quant à la clause qu'on ne pourra exercer aucune poursuite contre les auteurs de ces écrits avant le jugement, on voit qu'elle est d'une justice rigoureuse, puis(iue toute poursuite contre le défenseur d'un accusé nuit nécessairement à sa défense.

CUANGEMENS A FAIRE DANS LE CoDE PÉNAL.

i** Réserver la peine de mort pour l'homicide seul. Frédéric II s'en était fait une loi en montant sur le trùne, et pendant quarante six ans d'un règne glorieux, elle a été constamment exécutée, et personne n'a encore osé dire qu'elle ait multiplié les crimes dans ses Ktats.

L'impératrice de Russie, Klisabelh, lit serment en montant sur le trône de ne jamais punir de mort aucun criminel; elh» garda ce serment, Pierre 111 suivit son ex(Mnple; et, sous Catherine seconde, on n'a mis à mort qu'un petit nombre de personnes coupables de crimes extraordinaires, et auxquelles il eût été pcut-ùtre dangereux de lais*

sor la vie. Cependant il y a eu moins de crimes en Russie que dans le lems où l'on y prodiguait les supplices.

L'édit barbare de Henri II serait révoqué, toute loi qui présume le crime est un acte de tyrannie, mais l'infanlicide serait puni comiiiK le meurire, cVst-à-dire seulement quand il serait prouvé, non d'apn»s les règles absurdes établies dans les lems d^ignorance par des charlatans superstitieux, mais d'après C(; que les observations des anatomisles physiciens et philosophes ont pu nous apprendre.

2o On ne conserverait que deux supplices capitaux : la tète tranchée et la corde; ce res|)ect pour d'anciens préjugés serait peut-être un mal; mais, si on le compare à ceux qu'il s'agit de détruire, à peine mérite-t-il d'être apperçu.

Tous les supplices barbares seraient abolis. L'expérience a prouvé qu'ils sont inutiles, qu'ils inspirent au peuple pour les coupables une pitié dang«»reuse, qu'ils conservent les restes de l'ancienne férocilé. et que, parla, ils sont plus propres à multiplier les crimes qu'à les prévenir. Chez tous les peuples dont l'histoire a vanté les vertus, 1rs peines ont été douces, et, partout où elle a parlé de supplices recherchés, elle a eu de grands crimes à raconter.

2<* La torture serait absolument proscrite. Cello qu'on donne à un homme condamné à mort devient un supplice cruel qui n'est plus une partie de la peine et qui dès loi's est injuste. Elle compromet plus d'innorens qu'elle ne fait découvrir de cou|)ables. Enfin, quand on a lu l'arrêt du Parlement de Paris, qui ordonne de donner la torlure à une telle pour la i'orcer à accuser sa mère, ne doit-on pa-^ plaindre des ju<(es capnbh^s de se croire autorisés à violer au nom dos loix les droits les plus sacrés de la nature 1

^1" Les vols et les autres crinuîs punis di' mort le seraient par les galères pour les linuunes, par la réclusion pour les femmes.

Vol doinesli({ue avec effraclion.

5® On ne rerevrail plus aucune accusation de Hlasphème, desa«*rilèg<»s, (le magie, d'hérésie; le bris d'images serait puni comme une action (le \iohMic(\ Ces vieux restes du fanatisme imbécile de nos ancèlrtîs ne doivent plus souiller les législations du 18*' sièrie.

On est bien éloigné de croin^ ces réformes suffisantes, ou de ivgarder ces dispositions comme bonnes. On a voulu seulement elFacer de notre code pénal les barbaries ([ui le déshonuorent. *

(ilIWiiKMKNS r>\NS l.\ KOHMK KT l/KXKdTlON 1»KS Jl.GKMF.NS.

1'» Tout juL'enient de condamnation qui |)orterail « atteint et C(»iivaincu » énoncerait l'action indi\iduelle pour laquelle l'accusé est

ÀPPENbicE t H57

puni avec les circonstances de temps et de lieu, et avec la qualification d'après laquelle cette action a été soumise à la peine sans que ces termes vagues de « cas résultants dupi'océs», de « autres vols et autres excès » puissent jamais être emploies.

2» On prononcerait séparément sur le fait et sur la nature du fait, on déclarerait d'abonlque Taccusé est atteint et convaincu de l'action qui lui a été imputée, et ensuite, par une déclaration particulière, on déciderait quelle qualification doit être donnée à cette action.

3*» Aucun tribunal ne pourra rester juge d'aucun délit commis contre lui, soit dans des ouvrages imprimés, soit dans des discours publics, soit d'aucune autre manière, à l'exception du trouble apporté dans ses fonctions par voie de fait, et alors il ne pou ira prononcer qu'une peine purement correctionnelle. Il ne pourra non plus connaître d'aucune cause où l'un de ses membres serait accusé, ou plaignant, ou aurait étéTobjot du délit.

L'idée d'être juge dans sa propre cause révolte tout esprit droit, toute àmc honnête ou élevée.

En Amérique, les corps qui représentent le peuple, qui exercent en son nom le pouvoir législatif y ont renoncé, je ne dis pas au droit, mais au privilège injuste de venger leurs propres injures. L'Assemblée de Virginie voulait s'en servir une fois, son animadversion était juste, la voix publique l'eût confirmée, cependant, sur la seule réclamation d'un de ses membres, à ce seul mot, vous allez donc être jtiges dans voire cause, elle cessa toute poursuite.

La Chambre des communes en Angleterre a plus d'une fois exercé ce privilège, on l'a vu emprisonner pendant plusieurs mois, priver dans sa prison des moyens d'écrire et di» communiquer au dehore, et forcer enlin à s'expatrier un citoyen coupable du crime énorme de n'avoir pas voulu recevoir à genoux une réprimande (pi'elle avait arrêté de lui faire. Depuis la raison l'a emjïorté sur l'esprit de corps et elle a renoncé presque absolument, sinon dans le droit, au moins dans le fait, à cette injuste prérogative.

Nous avons vu le Parlement de Paris placer au rang des délits qu'il punissait de mort des propos contre le Parlement de Paris. Nous avons vu le tribunal qui l'a remplacé pendant quatre ans, fidèle imitateur de la conduite de l'ancienne magistrature, décréter d(»s professeurs accusés d'avoir fait lire à leurs écoliers des livres contre lui. Nous l'avons vu condamner l'ancien Parlement, que son exil n'avait pas corrigé, faire brûler un mémoire où des accusés condamnés par lui avaient osé signer qu'ils étaient innocens, décréter ceux qui avaient mieux aimé croire sur un fait (ju'ils avaient examiné leur propre raison qu'un arrêt de la ('hambre des vacations.

Mais la justice nous oblige d'avouer ici que, si cette prétention de uger dans la propre cause est commune à toutes les Cours souve-

SoÔ APPlîNbïcE l

raines de France, si elle s est étendue jusqu'à poursuivre ceux qui défondaient contre les prélentions des tribunaux leur orgueil, celai de leur corps ou de leur profession, le conseil du Roi mérite a cet égard une distinction honorable; sa juridiction, ses membres ont été souvent attaqués dans les libelles, et jamais il n'a cherché à accuser ceux (mots illisibles) à la demander.

4^ Aucun arrêt de mort ou portant peine afflictive ne sera exécuté qu^avec le consentement du Roi, après Texamen qui aura été fait du procès par ses ordres, soit sur la demande des accusés, soit sur la réclamation de leur conseil d'office. Dans rintervallc entre le jugement et la confirmation, il sera permis à ceux qui ont été condamnés, à leurs conseils et à quiconque voudra écrire en leur faveur de publier des mémoires. La loi que nous demandons ici est établie on Angleterre de temps immémorial ; elle Test dans les Étals de la monarchie prussienne depuis près de 50 ans, et, malgré la différence des constitutions, on ne s'est plaint, ni en Angleterre, ni eo Prusse, que cet usage eût fait naître une impunité dangereuse. Dans une monarchie absolue, les hommes qui entourent le prince ne sont-ils (pas) tous de cette môme classe, qui est plus frappée de l'inconvénient de laisser échapper un coupable quelle peut craindre, que de celui d'exposer la vie d'un innocent obscur qu'elle ne peut connaître?

Un coupable accrédité ou jjrotégé n'a-t-il pas déjà la ressource d'un sursis ou d'une grâce? (iraindra ton davantage la décision lente et motivée du conseil du prince que TefTet d'une nVsolution subite ((u'il faut prendre sur-le-champ et presque sous les yeux de> solliciteurs. A qui cet usager peut-il donc déplaire ? à des tribunaux, ({ui voudraient soumettre leurs concitoyens a la tyrannie du despotisme judiciaire.

Tous les raisonnements par lesquels on voudra essayer de s'opposer à rétablissement de cette loi salutaire se ré<luiront à ceci.

Si une fois les hoimètes gens n'ont plus rien à craindrt» des tribunaux dt» justice, les juges du peuple ne peuvent plus aspirera devenir les maîtres: et celui dont la signature seule permettra d'envoyer un hounne au supplice sera dès loi-s le seul souverain.

Y aura-t-il, je ne dis pas seulement en France, mais dans l'Europe entière, un seul homme qui, si des préjugés d'Ktat ne lui fascinent les yeux, ne préfère ce que nous proposons ici à ce qui existe aujourd'hui?

Kt nous osons espérer de ceux <|ui ont des hnnières qu'ils \erront par quels motifs nous avons encore respecté des erreurs <[u'ils ont prosrriles; il fallait chercher des moyens simples, les choisir parmi ceux (ju'on |>ou\ait déduin» des |)rincipes généralement reconnus, ne loucher à aucune des (|ueslions qui partagent encore les puhlicistes, et combattre «l'une manière indirecte les abus qu'on n'aurait

APPENOICt I 0,)9

pu détruire directement, sans faire une réforme brutale, et des tribunaux, et de ]a législature.

Tel est le but que je me suis proposé, et si on trouve mes moyens défectueux ou trap faibles, on pourra du moins rendre justice à mes intentions.

Quelqu^un me demandera peut-être qui je suis pour me niéler de réformer la législation de mon pays? Je répondrai que je suis un homme, que comme tel j'ai le droit d'avoir une opinion sur les intérêts communs de Thumanité, que dès lors j'ai celui de la rendre publique, et que j'espère avoir le courage d'en user. Ce droit ne s'achète pas comme celui de juger dans quelques pays, mais c'est la nature qui le donne.

J'ajouterai qu'en France, ni les souverains, ni les ministres qui ont obtenu sa confiance, ni les magistrats qui partagent avec eux le poids des affaires n'ont le désir de nous priver du droit de discuter avec modération mais sans faiblesse des questions important au bonheur général, qu'ils sa\ent qu'une discussion publique est le seul moyen d'éclairer le gouvernement comme les peuples, d'établir entre eux cette coniiance mutuelle également utile au prince et aux sujets.

Us ont donné des preuves ré<;entes de celte façon de penser noble et généreuse, et l'on peut combattre sans danger les abus des lettres de cachet, le privilège de la nouvelle Compagnie des Indes et les opinions que le gouvernement paraissait adopter sur la législation des finances et du connnerce, tandis que les tribunaux de justice faisaient brûler par la main du bourreau un mémoire où on ne respectait assez un de leurs arrêts, faisaient brûler le méuîoire écrit par un fils pour défendre contre un de leurs arrêts la mémoire de son père, et décrétaient un ancien militaire pour avoir osé adresser au chef de la justice un mêuîoire en faveur d'une femme qu'ils avaient condamnée.

0 Montesquieu, quand tu n(»us vantais l'utilité des (^orps intermédiaires, aurais-tu imaginé qu(% trente ans après ta mort, la liberté de penser et d'écrire, fuyant les décrets et les bûchers pmposés contre elle dans les tribunaux, irait chercher un asile sur les marches du trône ?

Aurais-tu imaginé qu'un de tes successeurs, le seul qui se soit montré digne de marcher sur tes traces", serait décrété par le Parlement de Paris, pour avoir osé adopter quelques-uns de ces principes bienfaisants que l'univers a répétés après toi 1

{. Montesquieu eût pu envier h M. Uupaty cette réflexion de son deuxième Mémoire, que coux qui ont peur qu'à force de vouloir mettre rinnocence en sûreté on ne laisse trop de coupables impunis devraient au moins se souvenir qu'un innocent ne peut être condamné sans qu'il n'échappe un coupable. (Institut^ inss. N. S. 19, dossier B, n** 6.)

APPENDICK II

RFjjri^Ti': Ai: roi phir dkmandek la transformation des

ASSKMIU-ÉKS IMIGVIMIIALKS KN ASSEMBLÉES ÉLL'ES ET LA CON- VOCATION DUNE Assemblée nationale.

Reqikte oï'k i»orRu\iKvr puksenter des citoyens êtr\ngebs a tout

ESPRIT l)K CORPS, DE PARTI, DE CABALE MINISTÉRIELLE, ETC.

Nous nous suininos ivuiiis pour ox|>riinor à Votre Majesté un vœu, coniiimii à |)Iiisi(Mirs niillici's do ritoytMir^, el non dans le projet de foriiirr iiiir nuilÏMlôration, dt; créfr un corps qui n*anrail reçu sa sanction ni de la loi, ni inrinc do rusn^'c. La prière d'un citoyen isolé parvient aux pieds du tronc de Votre Majesté et elle n'en est pas rejetée, vous daijrnercz accueillir la notre.

Kn accordant au désir unanime de vos peuples la convocation d'une Assemblée nationale, Votre Majesté a cm devoir en reculer réjioque. Kn créant des assemblées provinciales et des assemblées de dé|mrt(nneiit, en statuant i|uVlles siéraient formées par des représentants des cittïvens élus par eux seuls, elle a ordonné que ces élections n'auraient lieu que successivement et apivs un certain nombre d'années.

(les dispositions étaient dictées par la prudence; et, si aucun événement n'eut troublé la tranquillité ]uibli((ue, elles auraient assuré el rendu ])Ius facile le bien (|ue lo ])euple attend du gouvernement de Votre Majesté. Mi\'\<, dans ce moment, le rétablissement de celte même tranquillité, la nécessité de soutenir et niéine de relever le crédit autpiel la continuation des troubles peut porter un coup funeste, peut même rendre précaire l'exécution d'engagements aux- (|uels on ne p(;ul maiitpier sans \ ioler le droit de propriété d'une ^'raiide partie des citoyiMis et mettre en danger la subsistance du ]M'uple, tout nous fait un de\oir de demander à Votre Majesté le chauL'ement de ces mêmes disjiositions qui, dans des temps plus traii((uilles, u'auraieiit exrité en nous que le sentiment de la reconnaissiuice, et nous osons supplier Votre Maji>sté d'avancer Tinstant où elle doit appeler la nation à la discussion de ses interdis, où

il'apivs s(»s lois bi<»nfaisaritos, chacune de nos provinces et chacun même de Umii-s canlons doivent avoir des représentants Jibremcnt élus. Vous pouvez, Sire, en ([uelques semaines seulement, et d'après les formes (jue vous prescrira votre sagesse, changer en assemblées de représenlanls, ces assemblées provinciales formées à la vérité d'hommes respectables par leur zèle cl par leurs lumières, mais à qui il manque d'avoir été choisis par ceux qu'ils représentent. Ils s'unissent à nous pour former le môme vœu ; flattés du choix de Votre Majesté, ils ne peuvent cependant sans quelque regret se voir chargés de discuter les intérêts de leurs concitoyens sans avoir été appelés par eux à cette fonction.

Ce premier bienfait. Sire, en établissant <lans chaque province un corps de rei)résenlants auxciuels les citoyens doivent s'adresser |)our porter à Votre Majesté leurs inquiétudes ou leurs plaintes, calmera leurs âmes agitées ou effrayées. La vérité pourra lui parvenir par des organes plus dignes de cette fonction, plus dégagés de préjugés, de passions, d'intérêts particuliers.

De l'instant où ces assemblées sciaient devenues vraiment représentatives, le choix des députés à l'Assemblée nationale, ]M»urrait ou leur être confié, ou, s'il était jugé plus convenable d'en charger des électeurs choisis pour cette fonction par la généralité des citoyens, la vigilance de ces assemblées et de celles de département répon- . drait à votre Majesté et ù son peuple de l'inipartialité, et de la régularité d€»s choix. Kn même temps, la raison exige que l'on cherche à se rapprocher de l'uniformité; comme la Constitution qui est jugée convenir à l'assemblée représentative d'une province ne peut être jugée ne pas convenir à l'Assemblée nationale, on y établirait la même division d'ordres, la même proportion dans le nombre de leurs membres, les mêmes conditions pour y être admis.

Nous savons, Sire, que cette forme n'est |)as l'ancienne forme des étals généraux, formés, du moins dans h»s derniers temps, par les députés des bailliages. Nous savons que cha(]ue ordre avait des députés choisis par lui et siégeant dans des chambres séparées. Mais, Sire, cette ancienne forme établie par la volonté de vos prédécesseurs n'a jamais reçu de la part de la nation qu'une sanction tacite à laquelle le progrès des lumières, le changement des usages, des mœui-s et des lois, et une interruption de cent soixante-quatorze ans ont ôté une partie de sa force. L'hi!^oire même de ce (jui s'est passé en IGI'i semble imposer h t(uis ceux (|ui aiment véritablement la patrie le dcîvoir de solliciter un changement.

Du moment où la totalité des prof»riétaires auraient concouru avec liberté etavec égalité, soit médiatement, soit immédiatement, à l'élection de représentants sous une forme consacrée par l'autorité dont Votre Majesté est dépositaire, une telle représentation serait légitime aux yeux de quiconque a réfléchi, puisque, si Votre Majesté

Cauen. 36

:)62 APPRNDICK II

(Irsirait de niiuiniln' W \an\ iW la nation sur la forme d* une assemhlre (liîs rlats j^t'iirraux, tîllt' im» pourrait le coniiattro que par le moyeu trune représtMitalion sornl)laI)lc, ni le demander sous une forme dillÏMeule sau< s'exposer à èlre trompée. I)'ail]cui's celte fonne U(»uvelN' pourrait èlre eousacrée d'avance par le \œu séparé de la |)luralité (les assemblées «le province et avoir reçu des lois une sancti(Ui vraiment nationale.

Par ce moyen. Sire, les députés de chaque province, pouvant correspondie avec l'assemldée |)rovincial(*, avec celle «les départements. ohtiiMidraieni d'eux toutes les connaissances locales dont ils auraient besoin, en conservant toute leur indépendance dans leurs opinions: ils seraient ^'uidés pai* une connaissance authentique du vœu de leur proxince. leur zèle serait soutenu et contenu par cette inspection salutaire; ils (*raindi-aient do. mériter les repnK'lics de ces corps res|>ertables, et si, en faisant leur di^voii', ils avaient ù craindre l'opinion |»opulaire. celle de ces assemblées de\iendrait leur appui. Oi-, Sirt?, celte eorres|)ondance utile (pii lie les députés à leurs comnieltanls ne peut exister, si la division de l'Assemblée nationale ne suit ]ias relie des )>ro\inces. La distinction par bailliages fut élablîp dau< un tenip> où la «pialité de justiciable d'un nn^Mue tribunal était celle «pii réunissait le plus les citoyens, on doit y substituer une autre, |>uis<|ue, par un biiMilait de Votre Majesté, ij existe enti'c eux une lelation plus iiitinu*, plus analo^nie aux objets dont une As.«semblée nationale doit s'oceu|>er.

Lors(|ue Votre Majesté aura fait coiniaitre à son peuple le véritable état d»*s tinanc(rs, c'est iV«liri' le montant des revenus, celui des dettes, celui «le*» <lé|»enses rei:ai'dées connue utiles ou indispensables, elle tniu\era sa nation disposée à tcuis les sacrifices qu'exigeront le respect |»oui' les enira^'emeiils ))ublics et la conservation de la puissance nalinnali*. Mais déjà rati«:uée du fardeau quVIle porte, elle no \ïe\i{ s'en imposer un nou\eau que la nécessité n'en soil prouvée, qu'elle nail épuisé Inuh's les n^s-.nui<'es (pu* peu\ent lui offrir la réforme des aiiricus iuqtnls, la destruction des abus et une dis]>osition plus utile d<>> biens dont la propriété peut appart(>nir à l'Hlal. Lille ne prui uiéuie ni siuipoMM- un uou\eau fardeau, ni supporter raiicien aii^^i Iouuteiu|>s «pie la viiuation i\i's linances peut l'exiger, si, par la «lest ruci ion d'abus d'un autn' geni*e «pii pèsent sur elle sans augincnler le ri'\eiui public, si, par une répartition plus égale des impôts, elle n'aeipiierl pas la {Missibililé ou de Cfuitiuuer les mêmes sacriticrs nu d'\ ajouter enrori'.

(les mn\iMis. Sire'. Votre Maji»slé sans doute eût ]ui les connaître v\ Irv ordouujM' : mais que de préju«^és il faudrait heurter |Hinr arriver au bien, «jue d'opposilicms nu ain-ait en à vaincre, que d'Iutéréls parti<uli«'is dé-uui-^és snus tonli's sortes de formes on aurait eu à rouihaltre ! et ces ménje^ piéju«:és. res oppositions, ces intérêts

APPKNDICE II 5G3

particuliers disparaUront devant le vœu national^ et on n'osera plus donner le nom de droits à des titres qu'il aura solennellement proscrits.

Le rétablissement de Tordre dans les fînances n'est pas, Sire, le seul motif qui oblige vos lîdMes sujets à vous demander la convocation d*une Assemblée nationale. Leur sûreté, le maintien de leur liberté et de leur propriété exigent une réforme dans les lois. Elle vous a été defnandée par quelques bureaux de l'assemblée des notables, vous avez daigné la promettre ; déjà même elle a été commencée. Mais, Sire, les changements les plus utiles, comme les innovations les plus dangereuses, sont exposés à voir l'opinion publique y opposer une résistance d'autant plus difiicile à vaincre, qu'elle n'a point besoin d'agir, et que le défaut d'un concours libre nécessaire au succès de toute grande réforme suflit à la rendre impraticable. L'opinion d'une Assemblée nationale peut seule obtenir ce concours libre, éclaii*er les citoyens sur leurs véritables droits connue sur leurs véritables intérêts t;t opposer. à des abus antiques, à des coutumes consacrées par des litres anciens, par des fornuîs respectées, une autorité qui pourra balancer celle du tem|)s et de l'habitude.

Tels sont les motifs, Sire, qui nous font demander à Votre Majesté, et des assemblées provinciah»s vraiment représentatives, et par elles la convocation prochaine d'une Assemblée nationale qui soit une, qui corresponde avec elles, qui se rapproche de leur constitution, et c'est demander à Votre Majesté de mettre le comble à ses bienfaits, et d'achever l'ouvrage qu'elle a conunencé et <pii doit appuyer sur des bases inébranlables la gloire de Votre Majc^sté, la puissance de l'État et la prospérité publique. {InslUut. Mss. N. S., 19, dossier K, n*> 11.)

DlALOGlE ENTRE UN PROFESSEUR DE DROIT ET U> FraNÇ\IS.

Savez- VOUS qu'on vous accuse de vouloir renverser tout de même celle Constitution que vous avez jurée?

— Oui, et cette accusation est plus absurde encore que méchante. Lisez le litre VII de la (Constitution ; vous y verrez que, dès le 1«'' mars 1795, on pourra légitimement et sous des formes légales en proposer la réforme; que cette réforme, si Topinion générale la juge nécessaire, pourra commencer au l^'' mai 1801. il faudrait avoir bien de l'humeur et compter bien peu sur les progrés de la raison, pour ne pas savoir attendre à une époque si peu éloignée.

— Mais on dit que vous voulez absolument former une république 1

— Dans un pays où le vœu national a un moyen de s'exprimer établi par la Constitution même, les citoyens honnêtes ont des opinions et ne forment pas de projets.

— J'entends, vous savez que votre Constitution ne diffère d*une république que par la manière dont an y a placé un droit suspensif, par la forme de nomination et de destitution des premiers agents du p(»uvoir exécutif. Vous laisserez à vos trois assemblées révisantes à prononcer si ces questions doivent être examinées ou non, à voliv pouvoir constituant à les décider. Cela est fort sage. Mais croyez- vous être assrz avancés dans la science de la liberté pour que de telles questions |)uissent se traiter trantiuillement ?

— J(* l'i^^riore, mais Je sais (|ue dans un.])ays vraiment libre», il est impossihh' d'empêcher aucune (juestion d'être agitée ; certaines gens paraisseni croire qu'il a fallu une profonde méchancelé pour inventer celh^là, qui pourtant se traitait (îii Grèce il y a 2 000 ans Ils ne savi.'iil pas «jue tout le mal qui s'est dit et (|ui se dira jamais des nus, n'est (ju<* le conunenlairesou\enl ennuyeux (l'un seul mot d'Homère.

— On convient que nous ne vouh'Z pas attaquer de front la Constitution, mais au contraiie faire semblant de la soutenir alin d'avoir plus «l'aulorilè, (juand vous jugerez à propos de prononcer qu'elle n'est pas exécutable?

— l/esl-(»lle ou iw. l'esl-elle pas?

— Klle l'est é\i«hMument, pourvu ([ue les ministres le veuillent.

— Ce ne sera «loue [>as ma faute si elle lie l'est (pas)*.

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