DIVISIONS DE I.A LÉGISLATION
4* Le législateur, en édictant des lois civiles, criminelles et de police, remplit la première partie de sa tâche : il lui reste à développer la prospérité matérielle, à élever le niveau moral de la nation. Mais ici son pouvoir est très restreint, et son intervention, contrairement aux préceptes du colbertisme, doit être peu fréquente. Quesnay et tous les physiocrates enseignent que la nature, abandonnée à elle-même, agit toujours pour le mieux des hommes; elle exalte l'activité des peuples, et tend à assurer à chaque pays le maximum de richesse et de bonheur possible. L*homme ne doit chercher ni à aider, ni à contrarier ses desseins: « Ce que doit faire le politique, écrivait Turgot à Tabbé Terray, est de s'abandonner au cours de la nature et au cours du commerce, non moins nécessaire, non moins irrésistible que le cours de la nature, sans prétendre le diriger*. » Condorcet, comme son ami, prêche labstention. Ou l'action du législateur s'exercera dans le même sens que l'évolution naturelle, et alors elle est inutile : comme le disait Trudaine, « les lois les plus sagement combinées produiraient tout au plus le même bien que la liberté seule eut produit, et le produiraient même plus lentement et d'une manière plus imparfaite * ». Ou bien les prescriptions gouvernementales sont en opposition avec le cours des choses, et alors elles sont néfastes. En réglementant l'activité économique d'une nation, l'État tend à la restreindre ; il empêche la population de s'accroître normalement ; il gêne la satisfaction des besoins individuels ; il désorganise le marché en exagérant la variation des cours. Son intervention est coupable, car elle est un attentat contre les droits des citoyens; elle l'est encore parce qu'elle provoque des souffrances toujours, parfois des épidémies et la ruine. Laisser faire, laisser passer, telle est la vérité en matière économique'.
Le rôle de l'État se borne à entreprendre tous les travaux, toutes les œuvres nécessaires à la communauté et dont les citoyens ne peuvent isolément assumer la charge ou la conduite. 11 faut au