LES LOIS CIVILES
côté des lois civiles, criminelles et de police, nous rencontrons une dernière classe de lois, les lois fiscales.
II. — Nous connaissons maintenant les cas où le législateur doit intervenir. Que doit-il faire ? Quels caractères devront présenter ces difîérentes lois, pour être conformes à leur objet, telle est la question que nous avons à nous poser : les principes ci-dessus énoncés vont encore nous permettre de la résoudre.
Les lois civiles portent sur Texercice du droit de propriété. Un bien peut se transmettre par héritage ou par contrat. Rien de plus légitime et de plus respectable, que le pouvoir, pour un père, de laisser sa fortune à ses enfants, et, en fait, ce pouvoir « a existé chez toutes les nations pour tous les hommes libres* ». La propriété ne peut rester indivise : Théritage suppose le partage. Dans rétat de nature, le fruit du travail paternel est également réparti entre les fils ; il doit l'être de même dans l'état de société *. Lïnégalité des successions est une source infinie de malheurs pour une nation : elle provoque la disproportion des fortunes, des conditions; elle ruine Téquihbre social. Un homme n'a donc pas le droit de diviser arbitrairement sa fortune entre ses héritiers^; il n'a pas davantage celui de léguer ses biens à des étrangers, s'il n'a pas d'enfants ; car il a des parents, et c'est à ces parents, suivant l'ordre de la consanguinité, que doit revenir son héritage. Condorcet considère donc la propriété comme une sorte de dépôt que chaque génération remet aux mains de la génération suivante, et qui, automatiquement, se divise alors et circule: La liberté de tester n'est qu'un abus *, Turgot Tavait déjà dit.
Pour savoir à qui adjuger la fortune des morts, l'Etat a besoin d'être exactement renseigné sur la parenté de chaque individu ; tous les mouvements, tous les accidents qui se produisent dans les familles, naissances, mariages, décès, doivent être portés à sa