‹ CondorcetChapitre 101 sur 165 · CÏIAP. VU. POUVOIR CONSTITUANT · texte numérisé non relu

CÏIAP. VU. POUVOIR CONSTITUANT

il ne faut pas avoir à statuer sur « des objets incertains, d'après la volonlé tumultueuse d'une nation justement irritée» contre des pouvoirs qui ont perdu la confiance du peuple (1).

11 expose encore une fois les avantages respectifs des deux sortes de conventions : périodiques et non-périodiques. 11 en découvre un nouveau : dans les non-périodiques on portera les idées et les passions du moment; dans les périodiques <f on sera conduit par l'esprit général du siècle » ; dans les premières on procédera à des retouches partielles, souvent inspirées par les circonstances, dans les secondes on procédera à une refonte totale, portant au besoin sur les principes (2).

Toutes ces dispositions doivent être prévues, inscrites à l'avance dans la Constitution et même dans la Déclaration des droits (3).

Il ne veut pas que la revision puisse être demandée par l'Assemblée nationale, car elle est intéressée à la perpétuité des abus, il veut des conventions qui se réunissent de plein droit à intervalles périodiques et des conventions réunies sur l'initiative populaire. Faisant allusion à la revision des lois constitutionnelles qui se faisait en ce moment par les soins de la Constituante (août-septembre 1791) il ajoute : « c'est de l'établissement d'une convention qu'on ne puisse refuser aux citoyens, lorsqu'ils la demanderont sous une forme déterminée par une loi facile dans l'exécution ; c'est de cette institution que dépend aujourd'hui notre liberté : la décision de l'Assemblée nationale, sur cet objet, prononcera en même temps, si nous sommes encore libres, on si nous devons devenir esclaves » (4).

La Constituante ne réalisa pas les vœux de Condorcet. Elle confia le soin de la revision à l'Assemblée nationale ellemême et sous cette réserve : « lorsque trois Législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la revision demandée... La quatrième Législature, augmentée de 249

(2) Jbid., 212-213.

(3) Ibid., 215 ; cf. ci-dessus, p. 5'JO : sa lettre au comte Mathieu de Moalmorency.

(4) Ibid., 219.

membres élus en chaque déparlement... formera l'Assemblée de revision •> (1). C'était paralyser le droit de revision, c'était organiser un système où l'on ne trouve aucun des principes de Condorcet.

Ces principes il les avait défendus avec une persévérance et un esprit de suite des plus remarquables en 1788, 1789, 1790, 1791. Il ne cessa de les développer et de les répandre en 1792 (2). Son infatigable propagande fut couronnée de succès, car il fit accepter ses idées par le Comité de Constitution, il les mit dans le Rapport introductif et dans la Girondine, elles furent également reprises par la Constitution du 24 juin 1793.

On peut les ramener à cinq principales: 1° principe de la relativité des lois constitutionnelles, de leur révocabilité; 2° principe d'un pouvoir constituant distinct du pouvoir législatif ordinaire; 3° modes de réunion : a) initiative populaire (référendum anle), b) initiative législative, c) initiative constitutionnelle; '»° recrutement des Conventions, leurs attributions et leur fonctionnement; S" enfin ratification des conventions par le peuple (référendum post).

Ces principes ont été dégagés progressivement de l'histoire même des idées de Condorcet. Nous allons les retrouver dans le Rapport et dans la Girondine. (Titre IX) (3).

Le principe même de la revision Condorcet l'a inséré, comme il l'avait réclamé en 1789, dans l'article 33 de la Déclaration des droits : « un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération n'a pas le droit d'assujettir à ses lois les générations futures » (4). Nous renvoyons aux passages où il s'est élevé avec force, souvent avec esprit, contre les Constitutions perpétuelles et irrévocables.

(1) Consfilulion de 1791, litre "V!I, art. 1-5.

(2j Cf. X, .o93 594 ; cf. XII, 109 les premiers mois de VA(b-esse aux hommes libres (1792).

(4) Ibut. 422.

CHAP, VU. rOUVOlR CONSTITUANT ((01

Le principe même du pouvoir constituant distinct est formulé avec netteté dans les articles suivants : Au corps législatif seul appartient l'exercice plein et entier de la puissance législative. Les lois constitutionnelles sont seules exceptées de celle disposition, (Tit. VII, sect. II, art. 1-2).

C'est une Assemblée spéciale appelée Convention qui est chargée de réformer l'acte constitutionnel, de changer oa modifier quelqu'une de ses parties, ou d'y ajouter quelque disposinon nouvelle. Le corps législatif sera chargé de cette convocation lorsqu'elle aura été jugée nécessaire par la majorité des citoyens de la République : il désignera la ville où la Convention tiendra ses séances, mais ce sera toujours à la distance de plus de cinquante lieues de la ville où le corps législatif siégera. La Convention elle corps législatif auront le droit de changer le lieu de leurs séances; mais la distance de plus de cinquante lieues sera toujours observée. (Tit. IX, art. 1-3) (!).

Cette distinction des deux pouvoirs, législatif et constituant, paraît « judicieuse et salutaire » au commentateur de la Girondine; pour lui, « le législateur (constituant) qui organise les pouvoirs et distribue les fonctions, ne doit avoir ni fonctions ni pouvoirs. II tracera les limites de chaque autorité plus impartialement dès lors qu'il sera désintéressé sur chacune. D'ailleurs cette commission particulière que lui donne le peuple veut un savoir et des talents extraordinaires... Peu connaissent l'art de composer cette méchanique qu'on nomme Constitution. L'acteur qui joue si bien son rôle dans ce drame aurait mal fait la pièce ».

Le commentateur n'ignore pas que les deux pouvoirs sont confondus en ce moment dans la Convention elle-même qui a confié à un Comité le soin de rédiger une Constitution et qui la discute en ce moment. Il résout celte difficulté comme l'a fait ci-dessus Condorcet, pendant les sessions de la Constituante : « pourquoi les mêmes hommes sont-ils chargés de deux travaux si différents? N'est-ce pas une surcharge qui les empêche de se donner promptement une Constitution ? N'estce pas une autorité monstrueuse et gigantesque que celle en qui résident de si vastes pouvoirs? — La nécessité, les cir-

(1) Cf. Constitution de l'an III, titre XIII, art. 330 350.

conslances, la révolution, voilà .nos réponses. Il fallait renverser la royauté et construire la République sur ses ruines. Il fallait une puissance extraordinaire et unique » (1).

L'Assemblée de revision n'est jamais convoquée par l'exécutif, dépourvu, à cet égard, de toute initiative, de tout pouvoir.

Trois mudes de réunion sont indiqués par Condorcet : réunion de plein droit et obligatoire pour les conventions périodiques ; réunion sur l'initiative populaire ou sur l'initiative législative pour les conventions non-périodiques. Voici les règles propres à chaque réunion :

1° Dans la vingtième année après l'acceptation de l'acte constitutionnel, le corps législatif sera tenu d'indiquer une convention pour revoir et perfectionner la constitution. (Art. 4).

2° Chaque citoyen a le droit de provoquer l'appel d'une Convention en vue de réformer la Constitution ; mais ce droit est soumis aux formes et aux règles établies pour l'exercice du droit de censure (art. 5). Qu'il s'agisse de lois constitution nelles ou de lois ordinaires, il faut éviter de mettre en mouvement la vaste machine électorale sans motifs reconnus entièrement fondés et sérieux. Supposons que toutes les formalités de la censure aient été remplies. Si la majorité des votants, dans les Assemblées primaires d'un département, réclame la convocation d'une Convention nationale, le corps législatif sera tenu de consulter sur le champ tous les citoyens de la République réunis dans les Assemblées primaires ; et si la majorité des votants adopte l'affirmative, la Convention aura lieu sans délai (art. 6).

3" Enfin, le Corps législatif pourra aussi lorsqu'il le jugera nécessaire, proposer la convocation d'une convention natiotionale : mais elle ne pourra avoir lieu que lorsque la majorité du pei:ple français aura approuvé cette convocation ; les membres de la législature ne pourront, en ce cas, être élus membres de la Convention nationale (art, 7) ; cette dernière disposition est destinée à faire respecter le principe de la distinction des pouvoirs.

(1) La Feuille villageoise, d" du 30 luai 1793, p. 201-202.

CIIAP. Vil. — RÉUNION DES CONVENTIONS G03

L'article 10 établit des dispositions transitoires : toutes les autorités établies continueront leur action, jusqu'à ce que la nouvelle Constitution ait été acceptée par le peuple, suivant le mode réglé par la Constitution existante et jusqu'à ce que les nouvelles autorités aient été formées et mises en activités (1).

Le Rapport introductif explique ces différentes dispositions de la manière suivante : il fallait donner au peuple et au corps législatif le droit de demander une Convention d'abord pour que le peuple ayant un moyen paisible de réclamer contre les lois qui blessent ses droits ou ses opinions, n'aura jamais recours aux moyens violents ; ensuite parce que les assemblées sont plus à portée que les citoyens de sentir les vices de la Constitution. 11 faut dire aussi que le peuple tombe peu à peu dans l'indifférence et finit par ne plus sentir les abus lents et secrets qui, à la longue, dépravent les institutions humaines. Il fallait donc trouver un mode de révision, indépendamment de la demande du peuple.

Sans doute, dit Condorcet, le moment d'une telle réforme serait celui d'une commotion intérieure, si tout à coup on voyait s'élever un corps de représentants, revêtus des pouvoirs réunis de faire des lois et de présenter un plan de constitution, puisque cette accumulation d'autorité lui donnerait l'idée de se mettre d'avance au-dessus de cette constitution qu'il va changer.

Pour éviter cet inconvénient, on suivra les formes indiquées dans les articles 1-7, et surtout dans l'article 10 qui laisse tous les pouvoirs subsister sous leur forme ancienne, jusqu'au moment où la Constitution nouvelle sera acceptée. On est à l'abri des troubles et des surprises quand on charge du soin de rédiger la Constitution et de la présenter au peuple, uue Assemblée moins nombreuse, tenant nécessairement ses séances dans une autre résidence, élue pour cette seule fonction, et n'en pouvant exercer aucune autre. Condorcet a une telle confiance dans l'efficacité des plans d'organisation qu'il écrit ces mots empreints d'un réel optimisme et où l'ou retrouve

(1) Le 21 septembre, la Convention avait maintenu toutes les autorités établies. Les dispositions adoptées par Condorcet ne sont donc pas tliéoriques et idéales, mais empruntées à la réalité.

l'intelleclualisme cartésien : « des limites ainsi posées ne peuvent être transgressées. »

La persistance, au moins momentanée, des anciens pouvoirs, ne sera pas un élément de désordre dans les périodes de revision, car, dit Condorcet, la fonction purement théorique d'examiner une Constitution, de la réformer , pour la présenter à une acceptation avant laquelle celte Constituliun n'est encore qu'un ouvrage de philosophie, n'a rien de commun, rien qui puisse se confondre avec la fonction active de de faire des lois de détail provisoirement obligatoires, et de prendre des mesures d'administration générales, immédiatement exécutées (i).

Comment se recrute une Convention et comment fonctionne-t-elle (2)?

Nous avons vu (art. 7) que les membres de la législature ne peuvent être élus membres de la Convention. Elle sera formée, dit Condorcet, de deux membres par département, ayant deux suppléants. On leur appliquera les mêmes règles électorales qu'aux députés du Corps législatif (art. 8), exposées ci-dessus (tit. Vil, sect.I, p. 526). Aussitôt après sa réunion, la Convention règle l'ordre et la marche de ses travaux, comœ e elle le jugera convenable; mais ses séances seront toujours publiques (lit. IX, art. loi. En aucun cas, la Convention ne pourra prolonger ses séances au-delà du terme d'une année (art. iG).

Ses attributions sont nettement déterminées : elle ne pourra s'occuper que de présenter au peuple un projet de Constitution, perfectionné et dégagé des défauts que l'expérience aurait fait connaître (art. 9). S'il s'agit d'une Convention périodique, la revision peut-être totale ; elle n'est que partielle s'il s'agit d'une Convention non périodique, « appelée pour le besoin » (voir ci-dessus).

Que faut-il mettre dans une Constitution ? « Une Constitution, répond Condorcet, d'après le sens naturel de ce mot, devrait renfermer toutes les lois qui concernent l'établissement, la formation, l'organisation, les fonctions, le mode

(2j Cf. Cunstitulion de l'an lll, litre XIII.

CIIAP. VU. REFERENDUM CONSTITUTIONNEL GOo

d'agir, les limites de tous les pouvoirs sociaux (1). « Mais ce qui caractérise les lois constitutionnelles c'est une certaine irrévocabilité, elles ne peuvent être changées que sous certaines conditions, sous certaines formes et à certaines époques, il est donc nécessaire de n'y mettre que les lois dont l'irrévocabilité ne nuit pas à la marche du système social et ne force pas à convoquer trop souvent an pouvoir extraordinaire : le pouvoir constituant. « Tout ce qui tient au pouvoir législatif, aux limites des pouvoirs, aux élections, aux dispositions nécessaires pour garantir les droits des citoyens, doit donc être développé avec le plus grand détail, et déterminé de manière à ne pas laisser craindre que l'action sociale éprouve des lenteurs, des embarras ou des secousses (2). »

Ce travail fait, la Convention doit présenter son projet à la ratification populaire, c'est le référendum post legem, ou référendum plébiscitaire. II se peut que le peuple consulté, en la forme ordinaire, (voir ci-dessus), rejette le projet de Constitution. La Convention sera alors tenue de présenter aux sutTrages des citoyens les questions sur lesquelles elle croira devoir connaître leur vœu (art. U). Les réponses émanées de cette seconde consultation [Populaire serviront de guide à la Convention ; elle rédigera un nouveau plan et le présentera une seconde fois au peuple (art. 12). S'il est rejeté, la Convention nationale sera dissoute de plein droit; et le corps législatif sera tenu de consulter sur le champ les Assemblées primaires pour savoir s'il y a lieu à la convocation d'une convention nouvelle (art. \'à).

Pourquoi celte nécessité du référendum constitutionnel, qui est de style chez Condorcet ? « C'est afin que le peuple, n'obéissant provisoirement qu'à des pouvoirs établis par son consentement, conserve sa souveraineté tout entière; c'est alin qu'aucun pouvoir contraire à ses droits ne puisse être établi, même momentanément ; c'est afin que ce consentement donne à ces lois l'autorité du vœu exprès de la majorité (.3). »

(2) Ibid., 410.

(3) /6iW., 34.5.

Le référendum constilutionnel est la conséquence logique, pour Condorcet, de la souveraineté nationale, et le correctif nécessaire du gouvernement représentatif : car « le peuple rCa véritablement délégué que la fonction de rédiger la Constitution, fonction quil ne peut exercer ; et le refus, comme l'' acceptation, exprime ensuite son véritable vœu (1). »

Aussi, il importe de protéger la souveraineté nationale dans la personne des Conventionnels et les faire bénéficier des mêmes immunités que leurs collègues du Corps législatif : ils ne pourront être, dit Condorcet, ni recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils auront dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions ; et ils ne pourront être mis en jugement, dans tout autre cas, que par une décision de la Convention elle-même (art. 14).

Utile et même nécessaire quand il s'agit de l'exercice continu du pouvoir législatif, l'immunité parlementaire l'est certainement davantage quand il s'agit de l'exercice provisoire du pouvoir constituant, source de tous les pouvoirs.

(3j XII, 34G.

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