‹ CondorcetChapitre 102 sur 165 · LE POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

LE POUVOIR JUDICIAIRE

î. Règles générales : unité des lois. Publicité de la justice. Election des juges. Gratuité de la justice. Séparation du pouvoir judiciaire d'avec tous les autres pouvoirs : législatif, exécutif et administratif. Histoire des critiques acerbes de Condorcet de 1770 à 1793 contre l'ancienne organisation de la justice. Ses griefs contre les anciens Parlements. — II. La Justice civile : séparée de la justice criminelle ; exclusion des justices spéciales ; organisation de l'appel par jurés. Trois principes et trois organisations : l'arbitrat^'e privé, la conciliation en justice de paix, le jury civil. Constitution et fonctions de ce jury. Cadres de la justice civile. — III. La Juslice criminelle : critiques de Condorcet contre l'ancienne justice criminelle. Fondement du droit de punir; vrai caractère des peines; abolition de la peine de mort ; histoire des idées de Condorcet sur ce point de 1785 à 1793. — Le jury d'accusation ; le jury de jugement ; l'avocatconseil ; formalités protectrices des droits de l'accusé : organisation du tribunal. — IV. Les Censeurs ju>/iciui>'es ou Cours de cassation ambulantes. — V. Le Jury national ou Haute Cour de justice. — YI. Garanties de la liberté civile. — VU. Originalité et valeur de l'organisation générale de la Justice présentée par Condorcet : laïcité et humanité ; intervention du peuple ; la méthode déductive et cartésienne.

Le peuple s'est réservé l'exercice immédiat du droit de censure, et ,à certains égards, du droit de convoquer les Conventions et de ratifier les Gonslilulion?. Mais de même qu'il a dû déléguer les pouvoirs législatif, exécutif et administratif,

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de même il a renoncé à exercer directement certains autres droits : le droit de juger, le droit de veiller par lui-même à la rentrée des impôts et à la gestion financière, à la défense du territoire, à l'organisation de l'armée et des relations internationales. Il délègue, par l'élection, ses pouvoirs à la Justice(l), à la Trésorerie et à l'armée; il. exerce tantôt directement, tantôt par ses représentants, un pouvoir de contrôle et de surveillance. Nous allons étudier, dans ce chapitre et dans ceux qui suivent, l'organisation de la Justice, des finances et de l'armée.

Le titre X de la Girondine est un véritable traité d'organisation judiciaire, composé avec beaucoup de méthode et de clarté. On y trouve les règles générales de l'administration de la justice, puis une étude spéciale de la justice civile et de la justice criminelle, l'organisation des censeurs judiciaires qui forment des cours de cassation ambulantes, l'organisation d'un Jury national ou Haute-Cour de Justice, enfin les moyens de protection et de garantie légales des droits des citoyens.

I. — Les règles générales établissent d'abord, ce qui a été chez Condorcet et tous les hommes de sa génération une préoccupation constante, qu'il y aura un code de lois civiles et criminelles pour toute la République (tit. X, sect. I, art. 1) (2). Le travail d'unification des lois civiles et criminelles réclamé par Condorcet avant la convocation des Etats- Généraux, pendant la Constituante et après elle, était commencé et avait abouti à des codifications partielles (cf. cidessus, livre I, ch. il, ^ 8, p. 82 et note). Ce travail paraît si nécessaire, si urgent à Condorcet que, dans la plupart de ses ouvrages et de ses discours, il le [dace au premier rang, toutes les fois qu'il fait une énumération des œuvres entreprises ou à entreprendre. La codification totale et complète ne sera faite que plus tard en 1804 et en ISil.

(1) Toutefois, nous veri-oQs dans les §§ 1, 2, 3, 5, 7 de ce chapitre que le peuple iulervleot daus l'éleclioQ des juges et, des difléreuls jurys ; il intervient aussi comme juré dans ces différents jury?.

(2) Cr. V, 189 (écrit en il^Ô) ■ IX, 115 (1788; et 201, n» 4 ; X, 498 (1792). [Conslitution de 1791, litre I, in fine : « Il sera fait un Gode de lois civiles communes à loui le royaume »).

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Il réclame la publicité (I) de la justice comme double garantie des droits individuels et de l'impartialité des juges. A l'exemple de l'Angleterre et des Etats-Unis (2) 'il appelle les citoyens à la fonction judiciaire, et il place des jurés, au civil et au criminel, auprès des juges (art. 2).

Comme les Constituants (3) il recrute les juges par l'élection (4) : les juges, dit-il, seront élus à temps et ils ne pourront être renouvelés qu'aux époques fixées par la Constitution (art. 3 et 4). Il supprime donc leur nomination par l'exécutif et, par suite, leur inamovibilité. Toutefois, même élus, les juges peuvent être destitués pour forfaiture légalement jugée et suspendus par une accusation admise (art. 7).

La justice sera gratuite (o) : les juges seront salariés par la République (art. 3) ((ii. En 1775 Condorcet s'était élevé contre la cherté de la justice : « Croyez-vous, dit-il, dans les Lettres d'un laboureur de Picardie à M. iV***, que nous ne sentions pas que, grâce aux épices, au privilège exclusif des procureurs et des avocats, et aux subtilités de la chicane, il n'y a point de praticien de la ville voisine, qui ne puisse

(1) IX, 190, u° 6, écrit en 1789.

(2) Déclarât, de droits de Pensylvnnie, art. 9 et 11, et de Virginie, art. 10 et 13.

(3) « La justice sera reiuliie gratuitement par des juges élus à temps par le Peuple, et iustitués par des lettres-patentes du Iloi qui ne pourra les refuser. Ils ne pourront être, ni destitués que pour fortaiture dûment jugée, ni suspendus que pour une accusation admise... etc. » (^onstit. 1791, titre 111, chap. v, art. 2 et sq. Cf. Coust. de l'an III. titre VllI, art. 205, 206, etc.

(4) IX, 109 et sq.

(5) Ibid., et 201, n° ?,.

(6) Le commentateur de la Girondine proteste avec esprit : d'après lui, les juges, comme les i)rêtres, devraient être payés par les individus qui s'en servent : « à quoi bon des juges salariés par la nation ? Il en est d'eux comme des prêtres : c'est à ceux qui s'en servent à les payer. L'idée que la justice doit être gratuite (payée comme service public) est une fausse idée. Pourquoi voulez-vous que moi, qui déteste les procès, je contribue pour donner à mes voisins la satisfaction de plaider ? Vous invitez à la cliicane quand vous la mettez à trop bon marché. Qu'a de commun le trésor public avec des juges et des prêtres ' Autant vaudrait établir un impôt pour payer des médecins. » La Feuille villageoise, u" du 30 mai 1793, p. 214.

nous ruiner de fond en comble, sans qu'il soit possible de nous défendre, sans que jamais il risque d'être puni? Que lorsqu'un riche injuste attaque notre proprie'té, tout ce que nous avons sera consommé en frais de justice, avant de l'avoir obtenue ; et que si nous préférons l'orgueil de nous défendre, au parti humiliant d'acheter la paix, nous risquons notre ruine totale? » (XI, 17).

A l'exemple des Constituants il sépare lui aussi le pouvoir judiciaire des deux autres pouvoirs : législatif, exécutif et administratif. 11 n'admet ni l'influence de l'un sur les deux autres, ni l'ingérence de ces derniers dans le premier. Cette double injonction est exprimée dans les articles 3 et 6 (secl. 1).

Les fonctions judiciaires, dit-il, ne peuvent^ en aucun cas et sous aucun prétexte, être exercés ni parle corps législatif, ni par le conseil exécutif, ni par les corps administratifs et municipaux (Ij.

Réciproquement les tribunaux et les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif; ils ne peuvent interpréter les lois ni les étendre, en arrêter ou suspendre l'exécution ; ils ne peuvent entreprendre sur les fonctions administratives, ni citer devant eux les administrateurs, pour raison de leurs fonctions.

La séparation du pouvoir judiciaire d'avec les autres pouvoirs et l'isolement de ses fonctions enfermées dans des barrières infranchissables, s'expliquent par des raisons historiques très connues : le rôle politique, souvent abusif, joué par les anciens Parlements sous la monarchie. Dès le début de sa carrière, Condorcet avait signalé ces abus et décoché des critiques vives et acerbes contre ce qu'il appelle le régime « parlementaire » ou des Parlements, contre ce qu'il appelle plaisamment la Constitution « robinocralique » (X, 434). Il est impossible de les citer toutes ; il faut cependant connaître les principales. Elles remontent à 1770 : le i2!) juin, il écrit à Turgot : « les prétentions parlementaires, leurs préjugés, leur conduite et les lois qu'ils suivent

(I) Cf. XII. 144, art. 19.

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sont la principale cause des maux de la France, un des fléaux des campagnes, le plus ferme appui du fanatisme et le plus grand obstacle au bien qu'on pourrait faire » (1). Le 22 août il se moque des décisions du Parlement de Paris, concernant le commerce des blés, il les appell'j des « bêlements » (2). Il veut qu'on lui enlève la surveillance et « la police de la librairie » (3). Le il février 1771, après la réforme de Maupeou, il raille les nouveaux corps de magistrature et déclare qu'ils « ne perdront point l'esprit d'intolérance, d'ignorance, de pédanterie et de barbarie qui régnait dans l'ancien Parlement (4). >>

Le 22 juillet 1774 il écrit à Voltaire que le Parlement actuel est « vil et méprisé ; l'ancien était insolent et haï, tous deux étaient sots et fanatiques » (5). Le 23 avril 1776 il redouble la violence de ses appréciations : « la magistrature, dit-il à Voltaire, composée autrefois de l'élite des esprits, n'en a plus que la lie. On ne reste dans le Parlement que lorsque l'on est incapable de rien faire de raisonnable. Montesquieu lui-même quitta son corps dès l'instant où il se sentit du talent » (6). Le 17 février 1777 i! parle de « la turpitude de ces messieurs (7) ».

Condorcet a contre les Parlements deux griefs principaux : il leur reproche leur union avec l'Eglise et leurs prétentions politiques.

L'union des Parlements avec l'Eglise est l'origine de leur intolérance et de leur fanatisme, la cause des obstacles qu'ils élèvent devant la pensée libre pour en arrêter les progrès ; car ce sont eux qui ont pris à tâche, tâche stupide depuis l'invenlion de l'imprimerie, de brûler les livres (8). Leur uniou

(1) Corr. inédite de Turfjot et de Coiidorcet, édit. Henry, p. 16.

(2) Ibid., 17.

(3) Ibid., 18.

(4) Ibid., p. 42.

(5) Condorcet, Œuvres, I, 37 ; il s'agit du retour de l'ancien parlement (exilé en 1771, par Maupeou) rappelé par le jeune roi Louis XVI, en 1774. Voltaire dans ses lettres à Condorcet traite communément les juges de « cannibales », d' « assassins )\ et de « coupe-jarrets absurdes » ibid, 44, 51.

(6) Ibid., 112.

(7) Ihid., 145.

(8) Cf, Ibid., 538.

avec l'Eglise est la source de leurs cruautés et de leurs barbaries, de leur mépris pour l'homme (i) et de leurs injustices. Et si Condorcet a protesté contre cette union du pouvoir judiciaire et du pouvoir ecclésiastique, c'est autant par respect pour les droits de la pensée libre et de l'humanité outragée que par amour de cette même humanité : dans la Vie de Voltaire il écrit ces mots où se révèle son âme : (ces hommes) ignorent quelles angoisses le spectacle d'une injustice fait éprouver à une âme fière et sensible, à quel point il tourmente la mémoire et la pensée, combien il fait sentir le besoin impérieux de prévenir ou de réparer le crime (2), »

Les prétentions politiques des Parlements paraissent très dangereuses à Condorcet, et il les a dénoncées avec une vigueur et une persévérance inlassable : en 1788 il écrit celte page vigoureuse : « ii s'agit pour vous d'être délivrés de l'aristocratie parlementaire. Des corps qui prétendent que leur sanction est nécessaire pour la validité des lois faites par le prince, et acceptées par l'Assemblée de la nation ; qui, à ce droit négatif, joignent l'exercice du pouvoir judiciaire le plus étendu, réunion incompatible avec toute espèce de liberté ; qui, dans l'exercice de ce pouvoir, ne se croient pas obligés de s'astreindre strictement à la lettre de la loi ; qui, dans les cas où l'on conteste, soit leurs prétentions, soit la justice de leurs arrêts, se permettent de rester juges dans leur propre cause ; qui, sous le nom de grande police, se sont arrogé, sur une grande partie des actions des citoyens, un pouvoir législatif, exercé par eux seuls, et dont euxmêmes, ou des officiers à leurs ordres, sont les seuls exécuteurs : de tels corps vous menaçaient d'une aristocratie tyrannique, d'autant plus dangereuse, que, se recrutant ellemême, elle était devenue presque héréditaire. 3) » Il demande qu'on cesse d'attribuer à un corps judiciaire des fonctions législatives indirectes (droit d'enregistrement) (4). H montre

(1) Cf. VII, 157 : « Mépris pour l'espèce humaine, pour la qualité d'homme ».

(3) IX, 98; cf. 113-114.

(4) « ... Danger de réunir le droit d'enregistrement aux fonctions judiciaires... » Ibid., 121.

OHAP. Vlll. ORGANISATION JUDICIAIRE EN GENERAL (il 3

tous les dangers du despotisme judiciaire (1 •. 11 déclare que « le pouvoir judiciaire est une arme dangereuse » (2). Aussi quand le juge de paix Larivière arrêta deux 'membres de la Convention, Gondorcet, saisi d'indignation, protesta vigoureusement et eût gain de cause (3).

Gondorcet adresse aux Parlements et aux gens de justice en général un troisième reproche qu'il faut connaître car il a beaucoup influé sur saint Simon et A. Comte, les continuateurs de la pensée de Gondorcet : « les lois primitives de tous les peuples étaient écrites dans un idiome que tout le monde entendait, et cependant c'est de ces lois simples qu'avec du temps et des subtilités, les légistes sont parvenus à former des codes compliqués, obscurs, écrits dans un style inintelligible pour tout autre que pour eux » (i).

Sous l'ancien régime, Gondorcet voulait déjà réduire les Parlements à un rùle exclusivement judiciaire ; il voulait qu'ils fussent les simples gardiens et surveillants de l'ordre public (o).

Après leur suppression, il maintient avec plus d'énergie encore ses anciennes théories et il veut un pouvoir judiciaire distinct, isolé, sans action sur le législatif, comme sans servitude à l'égard de l'exécutif et du législatif. Tel est ie sens, désormais très-clair, des articles 5, 6 et 7 du titre X , sect. 1, de la Girondine.

Le commentaire présenté par Gondorcet lui-même ne laisse planer aucune obscurité sur cette question. Ce commentaire est le terme final et comme l'épanouissement du développement antérieur de ses idées : « si, dit-il, l'indépendance absolue des fonctions judiciaires est le bouclier le plus impénétrable de la liberté, puisqu'elle garantit la vie et les biens des citoyens contre les atteintes de tous les pouvoirs qui

(3) Supra, p. 147, 535 ; cf. X, 433434 : 457.

(4i VU, 447, cf, 411-412. Cf. dans notre livre Essai historique et critique, etc., les préventions de Saint-Simon et d'A. Comte contre le « Droit » et les « légistes », p. 453, ly9 et le mot métaphysique dans l'Index.

(5) IX, 273 ; cf. Ibid., 156 et 456.

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pourraient afi'ecler la tyrannie, on doit égaleu:ient mettre la liberté à l'abri des dangers auxquels ceux qui exercent les fonctions judiciaires l'exposeraient, si les de'positaires des autres pouvoirs pouvaient, à raison de l'exercice de leurs fonctions, être appelés en jugement, soit par un citoyen, soit par un accusateur public » (1).

Le commentateur de la Girondine résume, en termes heureux, les avantages des règles générales posées par Condorcet dans la section I du titre X, concernant la suppression des juges héréditaires et des cours, l'adjonction des jurés et la limitation du pouvoir judiciaire à des fonctions strictement judiciaires. Lorsque, dit-il, les tribunaux sont composés de juges héréditaires ou inamovibles ou nommés pour un long temps, lorsque ces juges sont nommés par un roi, lorsqu'ils prononcent en même temps sur le fait et le droit, lorsque les justices locales sont subordonnées à des cours supérieures, lor.'-que cette hiérarchie est dominée elle-même par un conseil et un ministre, alors le pouvoir de juger est réellement un pouvoir formidable : alors les biens, l'honneur, la vie des citoyens, sont dans la dépendance de ceux qui jugent, alors la judicature devient comme la prêtrise, un privilège, alors ceux qui sont revêtus de ce caractère forment des corps dominateurs et aristocratiques qui favorisent la tyrannie pour en partager les bénéfices qui s'interposent sans cesse entre le peuple et le despote pour maîtriser l'un par l'autre. Mais lorsque la forme et l'arbitrage du jury sont établis, lors(}ue les citoyens sont appelés indistinctement à prononcer sur toutes les contestations et sur toutes les accusations qui intéressent leurs semblables, lorsque tout procès est réduit à une question de fait que tout homme peut résoudre, lor^;que les juges n'ont plus qu'à déclarer ce que la loi a décidé d'avance sur un tel cas, alors le pouvoir judiciaire dispersé, disséminé partout, n'existe réellement nulle part. Le juge n'est plus l'interprète, mais seulement le lecteur de la loi » (2).

(2) La Feuille villageoise, n" du 30 mai 1793, p. 211-212. Rapprocher ce passage du fameux chapitre de Montesquieu sur la Goastitution

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