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CHAP. VIII. — LA JUSTICE CIVILE G

Celte page résume bien la tentative de Condorcet, comme nous allons le voir en étudiant en détail la justice civile, la justice criminelle, les censeurs judiciaires, le jury national et les garanties des droits individuels. Dans chacune de ces dispositions de l'organisation judiciaire nous rencontrerons des idées neuves et originales.

II. — La justice civile est séparée de la justice criminelle, ainsi que Condorcet l'avait réclamé dès 1788 (1). Il n'existe plus de justices spéciales pour les gentilshommes et les ecclésiastiques (2). Et il rejette l'appel, d'un tribunal de district à un autre tribunal de district, tel qu'il avait été organisé par la Constitution de 1791 ; il s'était élevé en 1788 et en 1790 contre les inconvénients de cette organisation i3). Il voudrait confier « les jugements d'appel à dix ou à douze jurés, dont six ou huit au moins seraient pris parmi les gens de loi » (4).

L'organisation de la justice civile chez Condorcet repose sur trois institutions originales : l'arbitrage privé, la conciliation en justice de paix, le jury civil.

Sous l'influence des anciennes théories de l'état de nature et de l'âge d'or, la Constituante avait organisé l'arbitrage privé (5). Condorcet reproduit cette idée en se servant des termes mêmes des Constituants : « Le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage volontaire, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif. » iTit. X, sect, II, art. 1). Condorcet impose « aux parties l'obligation de ne se présenter devant les jurés, qu'après s'être soumises à la décision d'arbitres » choisis par elles (art. 6). Condorcet définit ainsi l'arbitrage privé : « ce recours à l'équité, à la sagesse des

d'Angleterre où il dit que le pouvoir judiciaire est uul : « des trois puissances dont nous avons parlé, celle des juges est eu quelque façon nulle. Il n'en reste que deux. » Esprit des lois, XI, VI.

(2) Ihid., 111.

(3) IX, lOy ; X, 107 et sq.

(4) Ibid., 172-173.

(5) Tit. 111, cb. V, art. 5.

hommes impartiaux, serait indiqué, par la nature même, à des individus qu'aucun lien social réunirait entre eux, et la société a droit d'exiger que ce moyen ait été épuisé avant d'interposer, entre des intérêts purement privés, la sévère autorité de la loi. » Condorcet nous apprend qu'il emprunte cette institution à l'iiistoire de la République Athénienne (1).

La conciliation en justice de paix offre aux parties un second moyen de terminer leurs différends. Il y aura dans chaque commune au moins un juge de paix (tit. X, sect. II, art. 2).

Les juges de paix sont chargés spécialement de concilier les parties, et dans le cas où ils ne pourraient y parvenir, de prononcer définitivement et sans frais sur leurs contestations. Ils seront renouvelés tous les ans, mais ils pourront être réélus (art. 3). Le nombre et la compétence des juges de paix seront déterminés par le corps législatif. Ils ne pourront jamais connaître de la propriété foncière et des matières criminelles, ni exercer aucune fonction de police ou d'administration (art. 4j. La justice de paix est essentiellement conciliatrice ; elle n'est pas contentieuse (art. 5) ; les procès se plaident devant les arbitres ou devant les jurés et non devant les juges de paix.

Il n'y a pas de recours contre les décisions des juges de paix qui prononcent définitivement. Mais les parties peuvent se pourvoir contre les décisions des arbitres. Dans ce cas elles vont devant le jury civil (art. 7.)

Déjà, en juillet 1790, Condorcetavait demandé l'institution des jurés civils (2). Ces derniers sont choisis par les intéressés eux-mêmes grâce à des réélections fréquentes. On les choisira quelques temps encore parmi les gens de loi, mais bientôt viendra le moment où, grâce à la simplification des lois et des coutumes et à leur codification, tous les citoyens seront aptes à exercer les fonctions de jurés : tant que le

(2) X, l(i9 et sq. La Constituante avait discuté celte question ; cf. cidessus, p. 83. Cf. quelques pages remarquables de M. Esmkih dans Eléments de Droit constilutiomiel, !■■« édition, p, 346 et sq. Dans la séance du 10 janvier 1793, Condorcetavait demandé de « l'aire nommer les jurés par les juges de paix ». Moniteur, réimpr., XI. 80.

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passage, encore re'cent, dit Gondorcet, des institutions monarchiques aux institutions républicaines, exigera de confier la décision à des hommes pour qui nos anciennes lois et nos anciennes formes ne soient pas étrangères, les parties pourront choisir librement les jurés dans cette classe (1). »

Le commentateur de la Girondine a admirablement éclairé la pensée de Gondorcet : « les lois, dit-il, sont partout les mêmes, l'égalité dans les partages est établie; des substitutions injustes, des testaments obscurs ne favorisent plus la chicane et ne brouillent plus les familles ; les droits seigneuriaux, les servitudes et les privilèges de tout genre ne dénaturent point le droit de propriété, les clauses litigieuses sont interdites dans les contrats ; la contrainte par corps abolie rend les citoyens plus circonspects dans leurs transactions ; l'état civil mieux réglé et l'institution du divorce l'ont disparaître une foule de procès : les intérêts du citoyen se simplifient, il est plus instruit, moins facile à Iromper ; enfin tout concourt à diminuer la complication du droit et du fait qui rendait la jurisprudence si incertaine et si embrouillée... Nos débals d'intérêt ne seront plus désormais des énigmes scientifiques, l'art de les démêler ne sera plus une profession qui demande l'étude de toute la vie (2). liientôt les formes de la procédure seront elles-mêmes réformées et réduites à des termes plus clairs, la langue même sera changée, le barreau ne sera plus un enfer et son idiome un grimoire. » Il conclut en réfutant l'opinion de ceux qui soutenaient que le jury ne pouvait être établi au civil comme au criminel : ils prétendent qu'on ne peut pas « réduire une question contentieuse à un fait aussi simple que celui d'une accusation » ; mais ils n'ont pas prévu la simplification du droit et de la procédure, a cette grande métamorphose, cette refonte universelle de la société qui rend si naturels et si clairs tous les rapports des citoyens entre eux » (3).

G'est par ces raisons que Gondorcet et les interprètes aulo-

(1) Xn, 380.

(2) C'était un des griefs de Gondorcet conti-e le pouvoir judiciaire VII, Ail. Supra 6[3.

(3) La Feuille villageoise, n» du 30 mai 1793, 212-213.

(il 8 LIVRE 11. DROIT COXSTITUTIONNK L

risés de sa pensée légitiment l'inslitulion du jury au civil, empruntée aux anglo-saxons qui la tenaient eux-mêmes des vieilles traditions des Hachimbourg, des ^oni domines et du jugement par les pairs.

Dans les articles 8-15 il résume les détails d'organisation pratique de ce tribunal sui generh qu'il appelle le jury civil, et qui ressemble à nos tribunaux civils avec toutefois ces trois grandes ditïérences : son ressort est départemental ; les juges ou plutôt les officiers des jurés sont'élus ; les jurés euxmêmes le sont.

Il y aura, dit l'article 8, dans chaque département un seul jury civil (1) : il sera composé d'un directeur, d'un rapporteur public, d'un commissaire national, et de jurés. Le nombre de ces officiers du jury pourra être augmenté par le corps législatif, suivant les besoins des départements.

Le recrutement des jurés n'est ni une nomination ni une élection, il lient des deux. Gondorcet en donne les raisons suivantes : il ne faut pas d'abord que le droit de former la liste des jurés appartienne à « un officier public » ; l'institution serait « dégradée et pervertie », car l'officier public deviendrait, dans ce cas, « l'arbitre de la vie ou de la fortune des citoyens :>, et s'il était « le chef ou l'instrument d'un parti », ce parti exercerait « une véritable tyrannie. »

La liste des jurés, déclare Gondorcet, sera donc formée par le peuple lui-même (ce qui est un attribut de la souveraineté nationale retenu), dans chaque assemblée primaire, en proportion du nombre des citoyens; chacun désignerait un juré et la simple pluralité déterminerait le choix. « Ge n'est pas là, sans doute, une véritable élection ; mais aussi la formation de la liste des jurés ne doit pas en être une. Ils ne doivent pas appartenir à la majorité seule, parce que la majorité, toute puissante, comme interprête de la volonté générale, ne peut, d'après les lois universelles de la justice, étendre son pouvoir sur le droit individuel d'un citoyen. » Grâce au système adopté, pense Gondorcet, « la totalité d'un jury ne peut, dans aucun cas, appartenir à un parti ou même à une opinion politique; et par l'imperfection apparente du

(1) Coustitut. de l'an III, tit. Vlil, art. 21G.

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mode d'élire, nous assurons encore cette impartialité, qui forme le caractère distinctif et sacré de celte institution salutaire (1) ».

Ces principes généraux posés, voici le mécanisme de Topération : le tableau des jurés civils de chaque département sera formé de la manière suivante : 1" dans chaque Assemblée primaire on élira tous les six mois un juré sur cent citoyens inscrits sur le tableau. 2° Celte élection sera faite par un seul scrutin et à la simple pluralité relative. 3° Chaque votant signera son bulletin ou le fera signer en son nom par l'un des membres du bureau, et il n'y portera qu'un seul individu, quel que soit le nombre des jurés que son Asïiemblée primaire devra nommer (art. 9). Tous les citoyens résidant dans chaque département seront éligibles par chaque Assemblée primaire art. 10). Nous avons vu ci-dessus que les choix porteront quelque temps encore sur des hommes du métier, mais peu à peu sur de simples citoyens rjuand le droit et la procédure auront été complètement simplifiés.

Chaque Assemblée primaire enverra à l'administration du département la liste des citoyens qui auront recueilli le plus de voix, en nombre double des jurés qu'elle doit nommer; et l'administration, après avoir formé le tableau des jurés, sera tenue de le faire parvenir sans délai au directeur du jury (art. 11).

Tout citoyen qui aura été inscrit deux fois dans un tableau de jurés ne pourra être tenu d'en exercer de nouveau les fonctions (art. 12).

Ici se présente une des particularités les plus intéressantes du plan de Condorcet. Les parties elles-mêmes choisissent, pour chaque cause, leurs juges, les jurés qu'elles veulent, sur le tableau général du département. En cas de refus, ce choix sera fait par le directeur du jury pour les parties qui refusent. En cas d'absence, le choix sera fait par le commissaire national pour les parties absentes (art. 13).

Comme les jurés, le directeur, le rapporteur, le commissaire national et leurs suppléants (^dont les fonctions rappel- Ci) XII, 380-381.

lent respeclivemenl celles de juge-président, d'avocat et de procureur de la République) seront élus mais pour deux ans. Ils sont nommés immédiatement par les Assemblées primaires du département, dans les formes exposées ci-dessus. Ils pourront être réélus (ait. 14).

Le Jury, choisi par les parties dans chaque cause, joue un rôle nettement déterminé : il juge la question de fait (I), il répond oui ou 7iûn, pour toute question posée par le directeur et réduite à des termes simples et clairs.

Le directeur dirige la procédure. Le rapporteur expose les afl'aires ^:n audience. Le commissaire national : 1° requiert et surveille l'observation des formes et des lois dans les jugements à rendre, il fait exécuter les jugements rendus; 2° il défend les insensés, les interdits, les absents, les pupilles, les mineurs, les veuves et les indigents (art. i5) (:2).

En résumé la justice civile comprend à la base : 1" la justice arbitrale, à compétence illimitée soit pour le lieu, soit pour la personne; 2° la justice de paix, non contentieuse, mais seulement conciliatrice ; 3° le jury civil ou tribunal, à Compétence départementale, à la fois permanent et provisoire : permanent par le directeur, le rapporteur et le commissaire, par la liste des jurés ; provisoire : par les jurés, choisis sur celte liste pour chaque cause par les parties elles-mêmes ; 4° l'appel devant jurés (ci-dessus p. 615).

C'est la décentralisation poussée jusqu'à ses dernières limites. C'est l'organisation de la justice telle qu'on peut la concevoir et qu'on pourra la réaliser dans l'âge d'or, qui, d'après Conlorcet sera le couronnement de l'évolution humaine.

III. — L'organisation de la justice criminelle, est conçue par Condorcet, en opposition avec l'ancienne à laquelle il reproche sa procédure ténébreuse, ses peines démesurées,

(1) Condorcet ne parle de la question de droit ni dans le Rapport (XII, 380-381) ni dans la Girondine (XII, 483). Ce sont les juges qui ont pour mission de la trancher, cf. le passage de la Feuille villageoise cité ci-dessus 014.

(2) Cf. Gonstitut. de 1791, titre IIF, cliap. v, art. 25, 26.

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ses tortures dignes des « cannibales '), sa cruauté féroce qui enlève à l'accusé toutes les garanties : connaissance des pièces de la procédure, présence d'un avocat-conseil ; il lui reproche aussi l'abus de la peine de mort (1), l'organisation de tribunaux spéciaux (2), la confusion de la juridiction criminelle avec les autres (3).

Ni la vengeance, ni la loi du talion ne doivent servir de fondement au droit de punir et à la détermination des peines : « le droit qu'a la société de punir les coupables, doit être regardé comme une condition des avantages que la société leur a procurés ; sans cela, il se bornerait, comme celui de la guerre, à ce qui est strictement nécessaire pour ûter à l'ennemi les moyens de nuire. Les peines ne sont légitimes qu'autant qu'elles n'excéderont pas ce qui paraîtra suffisant pour détourner du crime, dans le cas oti il n'est commis que par des motifs communs à la plupart des individus ; et elles doivent, autant qu'il est possible, punir dans les mêmes passions (4) qui les font commettre. Enfin, elles doivent être proportionnées aux crimes, c'est-à-dire diminuer et croître en même temps que l'importance du tort fait à l'individu qui en a été la victime, ou l'intérêt qu'a la société de les réprimer (5). •)

Condorcet, dans ce passage, résume les idées de Turgot et les adopte. On les retrouvera dans la Girondine. « 11 ne faut pas perdre de vue, ajoute-t-il, que la certitude de la punition fait plus d'impression sur celui qui est tenté de commetire des crimes, et donne un exemple plus propre à les prévenir, que la sévérité des lois et l'atrocité des supplices (6). » Ces réflexions dont Condorcet attribue le mérite à Turgot, sont

fl) Cf. V. 19l-l'.t3 ; VII, 4, 6. 21-24, 31, 37; 143, 151, 153, 155,157-159 ; IX, 209 ; X, 5, 7.

(3) Ibid., 187, n" 2. Comme texte d'ensemble, lire un très curieux passage écrit en 1776 : XI. 192, 193. "Voir Ibid., p. 15-16, un vigoureux passage écrit en 1775 sur la cruauté des peines infligées aux malheureux pris par la gabelle; cf. VII, 6 et sq. écrit en 1775 également.

(4) On dirait qu'uu mot manque dans le texte ?

(6) lôid.

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de 1786. Elles sont suivies d'une ébauche très pre'cise du droit criminel (1), d'une grande élévation de vues, et tout à fait remarquables pour l'époque. Nous en retrouverons la substance dans ce qui suit.

Ainsi, en 1789, il détermine le véritable caractère des peines : « pour être légitimes, elles ne peuvent que remplacer, en l'adoucissant, ce que la vengeance particulière aurait pu se permettre dans l'état de nature, en la supposant exercée par un homme que la colère n'ait pas privé de la raison ; et elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir le crime, et pour mettre la société à l'abri des attentats du coupable » (2).

Entin, en 1793-1794, à la fin de sa carrière, il écrira ces mots: « la justice de la punition ne dérive point seulement de la légitimité de l'autorité de la loi, mais de la nécessité de l'infliger ; même pour les plus grands crimes, toute punition serait injuste, si elle n'était évidemment un moyen de les prévenir, qu'aucun autre ne peut remplacer. L'intensité de la peine ne doit pas se mesurer sur la gravité morale du délit, mais sur le rapport qu'il est nécessaire d'établir entre la crainte de la punition et les motifs qui inspirent le crime ; et sur celui qui existe entre le tort produit par l'action et le mal que la peine fait éprouver au coupable » (3).

Ce qui, dans la Girondine et le Rapport introductif, le préoccupe le plus touchant Torganisation de la justice criminelle, c'est l'abolition de la peine de mort, l'organisation de deux jurys, la composition du tribunal et les fonctions de l'accusateur.

En lisant dans le livre I l'opinion de Condorcet sur le jugement de Louis XYI, on a pu croire qu'en demandant l'abolition de la peine de mort, (p. 178) il subissait l'influence du quakérisme représenté par son ami Thomas

(Il V, 191-194.

(3) VI, 421-422. Cf. la Théorie des sentiments moraux, par M™'= de Condorcet : II, 430. Cf. L. Amiable, loc. cil., l'ioflneace de la Loge des Neuf sœurs, p. 205 et sq. ; cf. Supra, p. 19 et notes.

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