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CHAP. VIII. LA JUSTICE CRIMINELLE

Paine (1). Il n'en est rien. L'opinion de Gondorcet se rattache à celle de Beccaria (2) et il l'exprime dès le 2 mai 1783 dans une lettre du roi de Prusse : i! regarde (( la peine de mort comme absolument injuste, excepté dans les cas où la vie du coupable peut-être dangereuse pour la société. Celte conclusion, dit-il, est la suite d'un principe que je crois rigoureusement vrai : c'est que toute possibilité d'erreur dans un jugement est une véritable injustice, toutes les fois qu'elle n'est pas la suite de la nature même des choses, et qu'elle a pour cause la volonté du législateur ; or, comme on ne peut avoir une certitude absolue de ne pas condamner un innocent ; comme il est même très probable que, dans une longue suite de jugements, un innocent sera condamné, il me paraît en résulter qu'on ne peut sans injustice rendre volontairement irréparable l'erreur à laquelle on est nécessairement et involontairement exposé » (3).

Le roi de Prusse lui répond : «je suis bien aise que vous soyez du même sentiment que le marquis de Beccaria » (4).

Le 19 septembre 1785 Condorcet lui écrit de nouveau que l'Angleterre et la Prusse, ayant aboli la peine de mort, il regrette que son pays soit en retard sur ce point. « Une seule considération, ajoute-t-il, m'empêcherait de regarder la peine de mort comme utile, même en supposant qu'on la réservât pour des crimes atroces : c^esl que ces crimes sont précisément ceux pour lesquels les juges sont le plus exposés à condamner des innocents. L'horreur que ces actions inspirent, l'espèce de fureur populaire qui s'élève contre ceux qu'on en croit les auteurs, trouble trop souvent la raison des juges, magistrats ou jurés, et il y en a eu des exemples très fréquents en Angleterre comme en France » (o).

En 1789 il reprend le même argument ; « la possibilité de l'innocence de celui qui est déclaré coupable n'est jamais ab-

(1) C'est le reproche que Marat fit à Paiue, dans la fameuse séance du 19 janvier 1793 : Monit., réimpr., XV, 248. Supra, 183.

(2) D'après Guillois, La viarquise de Condorcet, p. 77, Beccaria aurait, à partir de 1787, fréquenté chez Condorcet, dans ses Toyages à Paris. Cf. Robinet, loc. cit., p. 51.

(4) Ibid., 309.

(5i Ibid., 315.

solument détruite ; par conséquent toute peine irréparable est injuste, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle ne soit nécessaire : or, il n'est pas prouvé qu'on ne puisse prévenir le crime sans établir la peine de mort » (1).

Condorcet soutint la même , théorie, en novembre 1792, quand il fit connaître son opinion sur le jugement de Louis XVI (2) et il y ajouta deux vues intéressantes : ;< je crois la peine de mort injuste toutes les fois qu'elle est appliquée à un coupable qui peut être gardé sans danger pour la société... La suppression absolue de la peine de mort est un des moyens les plus efiicaces de perfectionner l'espèce humaine, en détruisant ce penchant à la férocité qui l'a trop longtemps déshonorée. Je crois que l'exemple de meurtres ordonnés au nom de la loi, est d'autant plus dangereux pour les mœurs publiques, que la Constitution d'un pays laisse aux hommes une plus grande portion de leur indépendance naturelle. Des peines qui permettent la correction et le repentir sont les seules qui puissent convenir à l'espèce humaine régénérée » (3). Depuis, on n'a pas apporté d'arguments nouveaux à l'appui de cette thèse. Condorcet les a résumés dans ces simples mots de l'article 1" (tit. X, sect. III i : La peine de mort est abolie pour tous les délits privés.

Condorcet, à l'exemple de Beccaria et du Code Pénal du 25 septembre 17!)1, supprime le droit ;de grâce; ce droit, dit-il, ne serait que le droit de violer la loi ; il ne peut exister dans un gouvernement libre, où la loi doit être égale pour tous, (art. 2)

U faut lire dans le Rapport inlroductif la belle page qu'il consacre à cette question : il présente l'abolition de la peine de mort comme un acte de respect pour la vie des hommes, comme un hommage aux sentiments d'humanité ; et il l'a insérée dans la Constitution pour lui donner l'autorité et l'irré-

(i) IX, 185.

(2) Sainte-Beuve s'est lourdement trompé quand il a qualifié l'attitude réellemeat courageuse et honnête de Condorcet de « vote hypocrite ». Cf. infra. Conclusion générale.

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vocabilité des lois constitutionnelles. Cependant s'il est nécessaire de conserver cette peine pour punir les crimes qui attaquent directement la sûreté de l'Etat, la tranquillité nationale, la liberté ou la souveraineté du peuple, la prospérité publique, il se résignera à l'accepter, mais seulement dans les cas de nécessité absolue. C'est l'Assemblée législative, juge naturel des intérêts nationaux, qui sera compe'tente pour étendre ou resserrer celte peine. Elle ne sera plus une peine de droit commun, mais une peine exceptionnelle, « un sacrifice douloureux Justine par le droit de la défense naturelle.» C'est ainsi qu'il restreint autant que possible « celte peine irréparable que ne peut prononcer s;ins frémir tout homme qui a réfléchi sur l'incertitude des jugements humains » (1).

Gondorcet organise deux jurys, l'un d'accusation (â), l'autre de jugement i'S). En matière criminelle, dit l'art. 3, nul citoyen ne peut être jugé que par les jurés, et la peine sera appliquée par des tribunaux criminels.

Or, un premier jury déclarera si l'accusation doit être admise ou rejetée. Le fait sera reconnu et déclaré par le second jury (art. 4).

L'accusé aura la faculté de récuser, sans alléguer de motifs, le nombre de jurés qui sera déterminé par la loi (art, 5). Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront, en aucun ca«, être au-dessous du no.mbre de douze (art. (5). Tout homme acquitté par un jury ne peut plus être repris, ni accusé à raison du même fait (art. 8).

Une des garanties les plus précieuses paraît être à Condorcet, avec l'institution des ileux jurys, celle d'un avocat conseil, choisi par l'accusé ou désigné d'office, (art. 7) chargé de

(2^ Constitut. de 1791, tit. III, chap. v, art. 9. Constitut. de l'au III, lit. VIII, art. 23S et sq. Le jury d'accusalioD sera supprimé en 1808 par le Code d'Instruction criminelle. Il est remplacé aujourd'hui par une Chambre de la Cour d'appel, dite « Chambre des mises en accusation ».

(o) C'est celui qui fonctionne encore de nos jours dans les Cours d'assises. •

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l'assister. Celle disposilion (1) figurait déjà dans la Constilution de 1791 (Titre 111, chap.V, art, 9, al. 5). Mais huit ans avant la réunion des Elats Ge'néraux, Condorcel avait réclamé la présence d'un avocat-conseil auprès de l'accusé. Dès 1781 en effet, il critique « une procédure qui permet de refuser à l'accusé un conseil ; qui lui ôte ce conseil lorsqu'il est en 'présence du juge et des témoins; qui ne lui permet pas d'avoir une copie des procédures faites contre lui, pour les examiner de sang-froid... etc » (2). En 1786 il plaide de nouveau pour qu'on organise une procédure claire, loyale, dont toutes les pièces seront comsuuniquées à l'aiicusé et à son conseil. 11 demande un interrogatoire relu à l'accusé et signé par lui : (3) « on a demandé pourquoi des hommes auxquels il est physiquement impossible d'entendre la loi d'après laquelle on les juge, et par conséquent de réclamer à temps contre les dénis de justice qu'ils éprouvent, contre les irrégularités de la procédure dont leur sort dépend, n'ont pas le droit d'avoir un conseil ? Pourquoi ce conseil n'a pas le droit de connaître la procédure, de l'examiner ? Pourquoi tout se passe dans l'ombre du secret, comme si l'on craignait que l'accusé ne se défendit trop bien, ne détruisit trop facilement les simulacres de preuves amassées contre lui; que le public ne jugeât les juges et ne soumît leur conduite à sa censure'? Et l'on a gémi de voir chez le peuple où ont vécu les Montesquieu, les Voltaire, les Turgot, les Malesherbes, les d'Alembert, la nation obligée de solliciter encore, non une législation, digne d'un peuple éclairé, mais la jouissance des premiers droits de l'humanité » (4).

Enfin en 1789, quelques semaines avant l'ouverture des Etats-Généraux il déclare énergiquement que la loi ne doit priver aucun accusé de ses moyens naturels de défense, et ils les énumère ainsi, en termes que l'on croirait écrits d'hier : connaissance de tous les actes de la procédure, admission à la preuve de tous les faits justificatifs, présentation des témoins qui pourraient afi'aiblir les témoignages portés contre

(1) Qui n'a été réalisée de nouveau ea Fraoce que par la loi du 8 déc. 1897, art. 9.

(3) Ihid., 151.

(4) Ibid., 153.

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l'accusé, avis et assistance de ceux dùiit il croit que le conseil peut hii être utile (1).

L'organisation du tribunal criminel (2) comporte un président, deux juges et un accusateur public. Ils ne sont pas nommés par l'exécutif, vaaU élus à temps par le peuple. Ils sont renouvelés tous les deux ans ; ils peuvent être réélus (art. D).

L'accusateur public (dont les fonctions sont dévolues aujourd'hui aux procureurs de la République) à l'exercice de l'action publique et il représente les intérêts de la société. Il dénonce au directeur du jury, soit d'office, soit d'après les ordres qui lui seront donnés par le conseil exécutif ou par le corps législatif, les faits punissables dont voici l'énumération : 1" les attentats contre la liberté individuelle des citoyens ; 2" ceux commis contre le droit des gens ; 3° la rébellion à l'exécution des jugements et de tous les actes exécutoires, émanés des autorités constituées; 4° les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des concontributions, la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce ; o" il est chargé de requérir, en cours d'instruction, pour la régularité des formes; avant le juge, ment, pour l'application de la loi; ti" il est chargé de poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés ; 7° de surveiller tous les ufliciers de police du département, qu'il sera tenu d'avertir en cas de négligence» et de dénoncer, dans les cas de fautes plus graves, au tribunal criminel (art. 10).

IV. — La Constituante avait organisé un tribunal de cassation unique pour toute la France (G. de ITUl : tit. Ill, ch. V, art. 19 2:2). Condorcet le remplace par des groupements partiels, à compétence territoriale limilée, composés de magistrats qu'il appelle censeurs judiciaires. îls forment de petites cours de cassation ambulantes qui se rendent sur les lieux pour dire le droit et casser les arrêts contraires à la loi.

La nécessité de juges spéciaux chargés de dire le droit

(1)IX, 186, no 7.

(2) Cf. CoDsUlut. de 1791, lit. III, chap. v, — Constitut. de l'an III, titre VIII, art. 244 et sq.

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paraît indiscutable à Condorcet : « la justice due aux citoyens, la conservation d'une jurisprudence uniforme, le danger de voir s'introduire, dans les départements, des usages difïérents et s'altérer, par là, l'entière unité de la re'publique, obligent de soumettre les jugements à une revision qui puisse répondre qu'ils ont été conformes à la loi, et qui détruise ceux dans lesquels les juges l'auraient bravée (1) ».

Cependant il n'accepte pas l'organisation adoptée par la Constituante. Il ne veut pas de tribunal suprême, unique et sédentaire. On ne peut, dit-il, attribuer la fonction de dire le droit, et de casser les arrêts qui le violent, à un tribunal sédentaire, sans rendre cette institution onéreuse à ceux des citoyens qui sont éloignés du lieu où il a été fixé. Celte revision sera donc, conclut-il, confiée à des censeurs, qui siégeront successivement dans les départements (2).

Les juges de cassation ou censeurs sont élus par le peuple, pour deux ans, dans les Assemblées primaires de chaque département, selon les règles établies ci-dessus. Ils forment des groupes ambulants qui vont, à des époques fixes, prononcer dans chaque chef-lieu de département. Chaque groupe comprend quatre membres au moins, sept au plus. Ils ne pourront exercer leurs fonctions dans le département qui les a nommés (Tit. X, Section IV, art. 1-3).

Leurs fonctions consistent à prononcer : 1° sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par les tribunaux criminels et les jurys civils ; 1:2° sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ; 3° sur les règlements de juges et sur les prises à [)arlie contre les juges.

Ils casseront les jugements dans lesquels les formes auront été violées ou qui contiendront une contravention expresse à la loi (art. 1). Ils ne connaîtront point du fond des alTaires ; mais après avoir cassé le jugement, ils désigneront un tri-

Ci) Xir, 382. Cf. Couslitul. de IT'.U, lit. III, cliap. v, art. 2 et 25 Coaslit. de l'an III, tit. VIII, art. 248. (2)XII,3?3.

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