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CHAP. VIII. LES CENSEURS JUDICIAIRES

bunal criminel, ou un jury civi! et lui renverront le procès (art. 4).

Dans certains cas, Condorcet reconnaît qu'il est ulile de recourir ù l'autorité du corps législatif, qui empiète ainsi, en vertu de la {'.onstitution, sur le pouvoir judiciaire; voici le cas : lorsqu'après deux cassations, le jugement du troisième tribunal criminel ou du jury civil sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agilée devant les censeurs, sans avoir été soumise au corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel les censeurs seront tenus de se conformer (art. 5j.

Les juges de cassation sont aussi appelés, sur réquisition des commissaires nationaux (près les jurys civils) et des accusateurs publics (près les tribunaux criminels), à siéger comme Conseil supérieur de la magistrature : en efîet, les commissaires ou les accusa.^ urs peuvent, sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncer aux censeurs les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir (art. 6). Les censeurs annuleront ces actes, s'il y a lieu ; et, dans le cas de forfaiture, le cas sera dénoncé au corps législatif par les censeurs qui auront prononcé (art. 1). Le corps législatif mettra le tribunal en jugement, s'il y a lieu, et renverra Ip.s prévenus devant le tribunal qui doit connaître de cette matière (art. 8).

Celle procédure est engagée dans l'intérêt public, même si les parties intéressées restent dans Tinaction. Les jugements rendus auront à l'égard de ces dernières force de chose jugée. Mais ils seront cassés et les juges poursuivis pour cause de forfaiture (art. 9).

Condorcet ne détermine pas de délai fixe pour le pourvoi en cassation. Il dit simplement que ce délai ne pourra être abrégé ni prorogé pour aucune cause particulière, ni pour aucun individu (art. 10).

Malgré le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, ce dernier se trouve soumis au pouvoir législatif : en effet, tous les ans, dans le premier mois de la session, chaque

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division de censeur:, sera tenue d'envoyer au corps législatif l'état des jugements rendus, avec la notice abrégée de l'afTaire et le texte de la loi qui aura déterminé la décision. Dans le cours du mois suivant, le corps législatif se fera rendre compte du travail des censeurs, des abus qui pourraient s'être introduits dans l'exercice de leurs fonctions, et des moyens de perfectionner la législation et l'administration de la justice (art. 11-12).

Toutes les décisions des censeurs porteront le nom à^actes de censure et seront rendues au nom de la nation. La même formule s'applique aux décisions de toutes les juridictions et doit être conrue ainsi qu'il suit : La llépublique française, à tous les citoyens... le jury civil ou le tribunal de... (ou les censeurs judiciaires) ont rendu le jugement suivant : {...copie da jugement et le nom des juges... La. République française mande et ordonne, etc., etc., (art. 13-14).

Le Commentateur de la Girondine résume en quelques mots les avantages de cette institution : les censeurs judiciaires, dit-il, sont heureusement institués pour remplacer le tribunal de cassation, mais ils n'ont pas les mêmes inconvénients. Ce tribunal formait un grand corps de juges supérieurs, espèce de débris de la magistrature parlementaire. Les censeurs judiciaires n'agissent que par sections partielles et n'ont aucune forme de corporation. Le tribunal de cassation réuni dans la ville centrale (Paris) forçait les plaideurs à quitter leiirs foyers pour venir à grands frais solliciter à Paris la réformation d'un jugement irrégulier, par là, le châtiment des criminels était souvent retardé. Les censeurs judiciaires vont sur les lieux mêmes apporter la justice aux justiciables. Inspecteurs ambulants, ils connaîtront, ils répareront avec plus de sûreté les abus et les écarts des tribunaux. La peine suivra le crime comme l'ombre suit le corps (1).

V. — La Constituante avait organisé une Haute-Cour de Justice « formée des membres du tribunal de cassation et de haut-jurés (2) » (Tit. III, ch. V, art 23). Condorcet veut éviter

(1) Li Feui lie villageoise, n" du 30 mai 17U3, p. 213.

(2) Cf. aussi Conslitut. de l'an III : « La Haute Cour de Justice est

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« l'appareil et la dépense d'un grand tribunal (1) ». Comme il l'avait demandé dans le procès de Louis XVI (2), il veut qu'on s'adresse à un jtir// national toutes les fois qu'il s'agira de prononcer sur les crimes de haute trahison, expressément déterminés par le code pénal (Sect. V, art. 1) (3).

Le jury national est directement tiré du peuple comme les autres jurys : le tableau du jury national est en efl'et composé de trois jurés par chaque département et d'un nombre égal de suppléants. Ils sont élus par les Assemblées primaires de chaque département suivant les formes ordinaires (art. 2 et 3).

Comme le jury criminel, le jury national se divise en jury d'accusatit)n et en jury de jugement (art. 4).

11 ne sera formé qu'un seul jury national, lorsqu'il s'agira de prononcer sur la simple destitution d'un membre du conseil exécutif de la Hépublique (art. o).

Quels seront les juges adjoints à ce jury ? ce sont ceux du tribunal criminel du département dans l'étendue duquel le délit a été commis (art. 0).

Lorsqu'il sera question d'un délit de haute trahison, commis hors du lerrilore de la ISépublique, ou de la forfaiture encourue par un fonctionnaire public hors du même territoire, le corps législatif choisira, par la voie du sort, entre les sept tribunaux criminels les plus voisins du lieu du délit, celui qui devra en connaître (art. 7). La même règle sera observée, lorsque des motifs impérieux d'intérêt public ne permettront pas que le jury national se rassemble dans e déparlement où le délit aura été commis (art. 8).

Le Commentateur de la Girondine approuve Condorcet d'avoir remplacé la Haute-Cour par un Jury national : d'après lui ces grands juges de la Haute-Cour, ce tribunal fastueux, étaient d'autant plus faciles à corrompre que leur autorité était plus redoutable. Avec le jury national on a recours à

composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux, tirés du tribunal de cassation, et de liauts jurés nommés par les Assemblées électorales des départeojents », titre VIll, art. 2(36.

(2) XII, 293-295, 6 M/yj-fl, p. 177.

(3) Ibid., 489.

des juges ordinaires; ils sont d'autant plus impartiaux et sévères qu'ils ne jugent les délits publics que par occasion ; îps jurés eux-mêmes n'étant nommés que lorsque le cas se présente, on ne peut les séduire et les influencer d'avance 1).

VI. — Condorcet termine ce plan si complet et si original de réorgani&alion judiciaire en indiquant les moyens de garantir la liberté individuelle. Ceci est le complément nécessaire de la Déclaration des droits ; car, une fois déclarés, les droits doivent être garantis (2). Ces moyens de protéger les droits individuels, nous allons les résumer rapidement car ils sont déjà familiers au lectaur : ce sont toutes les garanties des droits individuels réclamées par Condorcet sous l'ancien régime (3) et qui avaient été accordées peu à peu ; il s'est Inspiré des idées de Turgot (4) et de celles des Déclarations américaines. Ces idées, qu'il avait défendues aux côtés de Voltaire, passèrent dans la Déclaration de 1789 (art. 7-9) et dans la Constitution de 1791 (titre I et titre III) ; dans la Déclaration des droits de Condorcet lui-même (art. 10-17) et dans la Girondine (titre X, sect. VI).

Dans l'article premier de ce titre (5) on discerne la préoccupation d'éviter le retour des abus de l'ancienne justice qui tolérait et favorisait les juridictions d'exception : les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi constitutionnelle leur assigne. Et l'article 2 ajoute : la police de sûreté sera organisée par une loi particulière, et ne pourra être confiée qu'à des officiers civils.

Il prend ses mesures pour éviter les détentions arbitraires : toute personne saisie en vertu de la loi, doit être conduite devant l'officier de police. Ce n'est pas tout ; nul ne peut être mis en état d'arrestation ou détenu que dans les 4 cas sni-

^^) La Feuille villageoise, loc. cit.

(2) Sur la place des garanties des droits dans les Conslitiilions françaiges, on lira Esmein, loc. cit., 380 et sq. ; cf. le petit résumé inséré dans notre brochure : la Déclaration de Dr., etc., 2° édit., p. 33, note 2.

(3) Cf. Vil, 4, G, 21-24 ; 31, 34, 37 ; 144, 151, 153, 155, 157-151) ; IX, 185.

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vants : i° en vertu d'un mandai des officiers de |>olice; 2° d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal ; 3° d'un décret d'arrestation du corps législatif; 4° d'un jugement de condamnation à la prison ou à la détention correctionnelle (art. 3j.

Il abrège les formalités et met la liberté de chacun à l'abri des lenteurs : toute personne conduite devant l'officier de police, sera interrogée sur le champ, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, sous peine de destitution et de prise à partie (art. 4). S'il résulte de l'examen de l'officier de police qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation, la personne détenue sera remise aussitôt en liberté ; et s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêl, elle y sera conduite dans le plus bref délai, qui, en aucim cas, ne pourra excéder trois jours (art. 3). La durée de la détention sera réduite au minimum : le directeur du jury d'accusation sera tenu de le convoquer dans le délai d'un mois au plus tard, sous peine de destitution (art. 6).

Condorcet admet la mise en liberté sous caution (art. 7 et 8). Il ajoute aux mesures prises plus liaut pour éviter les détentions arbitraires, les précautions suivantes : les personnes détenues par l'autorité de la loi ne peuvent êlrs con- .duites que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice et de prison (art. 9). Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat, ordonnance de prise de corps, décret d'accusation ou jugement, et sans que la transcription en ait été laite sur son registre (art. 10). C'était exclure à jamais les épouvantables abus des lettres de cachet (i). Il faut s'assurer aussi que le détenu n'est ni maltraité ni torturé : aussi tout gardien ou geôlier représentera la personne du détenu à l'officier civil, ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par lui (art. 11). Le détenu pourra même, sauf quand la mise au secret sera ordonnée, communiquer avec sa famille et ses amis (art. 12).

Condorcet réalise ici le desideratum qu'il avait formulé en 1789 : comme la loi, disait-il, doit également chercher à

(1) Contre les lettres de cachet, IX, 274 (écrit en 1789).

réparer le mal qui peut naîlre de la détention môme juste d'un citoyen, soit pour lui, ?oit pour sa familie, la puissance publique fera les lois nécessaires pour que toute prison soit saine; que les détenus y jouissent de tous les avantages compatibles avec la sûreté de la détention; que le régime de ces prisons ne soit pas arbitraire ; qu'aucune vexation ne puisse rester secrète... etc. (1). Il suivait ici les inspirations de son cœnr et celles de son grand ami Turgot dont il nous a conservé les généreuses idées sur ce point (2) ; il appliquait le principe de l'égalité des hommes, de la dignité humaine, et du respect de la qualité d'homme, si cruellement méprisée par les anciens Parlements (3).

Comme dernière précaution contre les détentions arbitraires il reproduit, en le complétant, l'article 7 de la Déclaration de 1789 : toute personne, autre que celles à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui expédiera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen ; toute personne qui, dans le cas d'arrestation autorisé par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et non légalement désigné : et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions ci-dessus énoncées, seront coupables du crime de détention arbitraire et puni? comme tels (art. J3).

L'article 14 protège l'inviolabilité du domicile : « la maison de chaque citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit on ne peut y entrer que dans les seuls cas d'incendie, ou de réclamation de Tintérieur de la maison ; et pendant le jour, outre ces deux: cas, on pourra y entrer en vertu d'un ordre de l'officier de police. »

La liberté de réunion est inscrite dans l'article 15 : « Les tribunaux et toute autre autorité constituée ne pourront, en aucune manière, gêner les citoyens dans l'exercice du droit de s'assembler et de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois de police. »

La liberté de la presse (dont il a été question ci-dessus p. 388 et sq.) est revendiquée par l'article 16 : « la liberté

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de la presse est indéfinie. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, sauf l'action en calomnie de la part des citoyens qui en sont l'objet, contre l'auteur ou l'imprimeur. »

Enfin, comme conséquence naturelle des libertés précédentes, Condorcet établit le principe de la propriété littéraire dans l'article 18 : « Les auteurs conservent la propriété des ouvrages qu'ils ont fait imprimer ; mais la loi ne doit la garantir, après l'impression, que pendant leur vie seulement (l). »

VII. — Dans cette puissante réorganisation de la Justice (2), Condorcet a pris le contre-pied de l'ancienne organisation ; il a réalisé les idées d'égalité et d'humanité dont il s'était fait, sous l'ancien régime, le défenseur avec Voltaire et Turgot. H sécularise (ou comme nous disions aujourd'hui il laïcise) la Justice en la séparant de toute attache confessionnelle, c*jmme il a laïcisé le droit naturel, l'Etat et l'Instruction Publique ; il veut une justice laïque, large, tolérante, douce et humaine. Il lui enlève toute attribution politique et toute influence sur l'exécutif, l'administratif, le législatif, et même sur les citoyens pour tout ce qui ne regarde pas la Justice. Laïcité et humanité telles sont ses deux grandes conceptions.

Tantôt, il apporte des idées neuves et originales, tantôt il renouvelle et confirme des idées déjà admises ou qu'il avait contribué à faire admettre : unification et codification des lois civiles et des lois criminelles ; gratuité et publicité de la justice, élection des juges, institution des divers jurys, abolition de la peine de mort pour tous les délits privés, humanisation du régime pénitentiaire.

(i) La Coaveatioii repreudra ce principe et le fera passer dans la loi des 19-2i juillet 1793 (cf. loi du 14 juillet 1866;. — Ces différentes garanties figuraient dans la ConstittUiou de 1791 ; elles figurent aussi dans celle de l'an III. Mais Condorcet a insisté, plus que tout autre, sur la liberté illimitée de la presse.

(2) Le lecteur a déjà remarqué qu'il n'y est pas question du ministre de la Justice ; son rôle est nul. On verra qu'il en est de même pour celui des finances, de la guerre, etc.

En même temps, il réorganise les tribunaux soit civils soit répressifs : la justice civile comprend l'arbitrage privé, la conciliation en justice de paix, les jugements de première instance devant le jury civil et des jurés choisis par les parties, enfin l'appel devant des jurés également choisis par les parties. La justice répressive comprend un jury d'accusation et un jury de jugement, dans chaque tribunal criminel, avec un président, deux juges et un accusateur public. Le Tribunal de cassation est remplacé par des censeurs judiciaires ambulants et la Haute-Cour par un Jury national. Tous ces tribunaux, tous ces juges sont élus à temps par le peuple d.ms les Assemblées primaires.

Ainsi, même dans le pouvoir judiciaire délégué par le peuple, ce dernier ne se désintéresse pas de ses propres droits, il intervient assez souvent dans les Assemblées primaires par l'élection et dans les différents jurys soit civils soit criminels soit national. Ce qui fait que, à parler rigoureusement, le pouvoir judiciaire est, à certains égards, un pouvoir retenu aussi bien qu'un pouvoir délégué. J.-J. Ilousseau et David Williams n'ont pas été sans influer sur Condorcet par la façon dont ils ont exposé les fonctions législatives, executives et judiciaires des primitives Assemblées du peuple.

Pour conclure, nous devons souligner une très curieuse application, peu connue, de la méthode déductive à la science »)u droit et à l'administration de la justice. Nous avons déjà remarqué que Condorcet raisonne en cartésien et en mathématicien quand il organise la méthode du vote et des délibérations (pouvoir législatif), quand il formule le syllogisme de l'action (pouvoir exéculil). 11 procède de même avec le pouvoir judiciaire : une loi, dit-il en tffet, est une règle générale, dont le jugement est l'application à un cas particulier. Exemple : « la loi dit : un vol de telle nature sera puni par telle peine. Le jugement prononce que tel individu a commis telle action, et que celte action est un vol de telle nature. La conséquence est qu'il doit être puni de telle peine. » Autre exemple : « la loi dit qu'on ne peut disposer, par testament, des biens qu'on a reçus par héritage — Le jugement prononce que tel bien fait partie de ceux que le testateur avait reçus de son père et que ce bien est un bien transmis par hé-

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ritage. — La conséquence est qu'il n'en pouvait disposer. » Ainsi, déclare Condorcet, « il y a toujours un fait, une comparaison du fait à la loi et une conséquence. »

Il y a donc une unité forte et systématique dans la méthode de Condorcet; elle est une méthode de cartésien et de mathématicien qui introduit le syllogisme dans l'organisasation du pouvoir judiciaire, comme il l'a déjà introduit dans celles des pouvoirs législatif et exécutif : « on peut regarder tout jugement comme un syllogisme dont la loi est la majeure ; le fait établi sur des preuves comparé à la loi : la mineure; et l'ordre d'exécuter la loi : la conclusion (1). »

(Ij XI, 624-625.

POUVOIRS DÉRIVÉS DES POUVOIRS DÉLÈGUES

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