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CHAP. X. LE DROIT INTERNATIONAL

séduction pour obliger un peuple étranger à recevoir ou à censurer des chefs (lu'il voudrait rejeter, à maintenir ses lois, s'il voulait les changer, à les changer s'il voulait les conserserver (1) ».

Condorcet se réclame, comme tous les hommes de son temps, « des vérités éternelles » universelles qui « appartiennent à tous les peuples (2). » Ces vérités sont « les principes français » ; elles sont « les bases inébranlables de la republique française (3) » ; lutter contre elles, c'est se déclarer « les ennemis du genre humain (4). » Mais ces vérités n'impliquent ni conquête ni propagande : la nation française a renoncé aux conquêtes, parce qu'elle sait qu'un peuple qui veut rester libre doit craindre d'avoir des sujets; parce qu'elle n'ignore pas que forcer des étrangers à partager, même avec égalité, les droits de nos citoyens, ce serait encore attenter à leur indépendance (o). »

Il reconnaît que le décret du 19 novembre 1792 a encouragé la guerre de propagande. Mais, s'écrie-t-il, « la guerre ne serait-elle donc permise que pour asservir les peuples ? Ne deviendrait-elle injuste que quand elle est entreprise pour les délivrer (6) ?

En réalité, il n'y a pas eu guerre de propagande : « c'est pour avoir adouci le droit rigoureux de la guerre qu'on nous accuse d'avoir olî'ensé ceux des nations, et l'on nous dénonce aux peuples parce que nous leur avons offert les moyens de déclarer comment ils veulent être libres (7). »

La nation française a renoncé à percevoir, en territoire ennemi, les impôts; elle les a même supprimés parce qu'ils avaient été imposés par une autorité illégitime, c'est-à-dire autre que la souverainlé nationale. Nous ne les avons pas rétablis, ajoute Condorcet, c même provisoirement, parce que ce droit n'appartient qu'au peuple même qui doit les acquitter (8). »

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