‹ CondorcetChapitre 18 sur 165 · CHAP. II. DU .J MAI 1789 AU 4 FEVRIER 17'J · texte numérisé non relu

CHAP. II. DU .J MAI 1789 AU 4 FEVRIER 17'J

posés ni énoncés avant la loi elle-même qui les crée. Toute Déclaration doit venir après et non avant une Constitution. Du reste, ces maximes trop générales sont fausses et dangereuses. Elles sont fausses parce que les hommes ne naissent ni libres ni égaux. Elles sont dangereuses parce qu'elles poussent à l'insubordination et à l'anarchie : « Il faut avoir été en France à cette époque, avoir entendu les groupes du Palais-Royal, les orateurs des cafés, des clubs et des rues, pour savoir à quel point ces prétendus droits, commentés par des bouches affamées, par des hommes en*guenille et des hommes armés ou par des raisonneurs subtils, avaient porté la déraison jusqu'au délire ».

11 résume ses critiques dans ces mots : la Déclaration est un (( impitoyable bavardage » et une « rapsodie incoiiérente et méprisable (1) ».

Condorcet, qui vivait dans le même milieu politique qu'Etienne Dumont, qui av;iit même reçu Dumonl dans =on salon, connut ces critiques et ces railleries que Dumont dut exprimer tout haut. Partisan convaincu du droit naturel antérieur à la loi positive, fidèle à ses conceptions déjà anciennes qu'il avait exprimées dans dillérenls opuscules (cidessus 31-36) où il a montré qu'une Déclaration doit précéder la Constitution et offre, par elle-même, de très grands avantages, Condorcet s'empressa de réfuter les objections et de montrer l'utilité d'une Déclaration.

(1) Etienne Dumont, Souvenirs sur Mirabeau, 138-142, 348, 353. Et. Dumont nous apprend en outre, qu^il possède une réfutation de la Déclaration, complète, article par article, de la main d'uu grand maître (Bentham) ; il a porté jusqu'à l'évidence, dit-il, les contradictions, les absurdités, les dangers de ce programme séditieux qui suffisait à lui seul pour détruire la Coûstitution dont il faisait partie, semblable à un magasin de poudre placé sous un édifice, pour le renverser par une explosion à la première étincelle (p. 142). — On trouvera la réfutatioa de Bentham dans l'ouvrage de Beutham publié par Et. Dumont en 1816, à Genève et à Paris, sous ce titre : Tactique des Assemblées législatives, etc. (Bibl. nationale, cote : *E, 3,841 ; 3,842), tome II, 271- 358 ; cf. aussi 359-378. On lira un bon exposé de cette critique dans : Eue Halévy, La formatioii du radicalisme 'philosophique, tome H, p. 39-43, Cf. F. Alengky, Précis de Droit usuel, Droit public, Droit civil, Paris, Picard et Kaan, 1903, p, 38-43.

Nous avons pu lire en effet dans ses manuscrits inédits (1) une note autographe dont nous allons citer le passage le plus caractéristique (2) :

«C'est avec douleur que je vois la proposition de former une Déclaration des Droits antérieurement à la Constitution éprouver dans l'Assemblée nationale des objections qui ne peuvent qu'affliger les véritables amis de la liberté et de la justice.

(( Le but de toute Constitution est de conserver aux citoyens l'exercice le plus entier de tous leurs droits naturels. Aucune puissance ne peut légitimement violer ces droits : aucune loi qui les enfreint ne peut être juste quand bien même elle émanerait de la nation entière. Aucune Assemblée de représentants, aucune nation en corps, n'a le droit de soumettre un seul individu à une loi injuste en elle-même. Le pouvoir de faire des lois arbitraires ne peut appartenir à personne. On ne peut nier ces principes sans substituer dans les sociétés la force à la justice et, ce pas une fuis franchi, on ne sait où l'on s'arrêtera.

c( Une Déclaration des droits est donc nécessaire puisqu'elle doit marquer les limites que la puissance législative doit respecter ; elle doit être séparée des lois qui règlent la Constitution parce que ces lois doivent être faites pour conserver ces droits et ne doivent en violer aucun ; parce qu'elles déterminent ce que la puissance sociale doit conserver aux citoyens. Ce n'est pas en vertu de telle ou telle Constitution, des décrets d'une Assemblée, de la volonté de la pluralité des membres de la société que chaque homme doit jouir de ces droits ; c'est en vertu de sa nature, c'est par une conséquence nécessaire de sa qualité d'être sensible et raisonnable.

« Refuser d'instruire les citoyens de leurs droits, de leur en faire une Déclaration qu'ils puissent réclamer serait une injustice et presque un acte de tyrannie. On ne peut craindre qu'ils s'en prévalent pour refuser de se soumettre aux lois si

(1) Biblioth. de l'Institut, carton R 69 G 7 liasse n» 4 dans le paquet II.

(2) Extrait de notre ouvrage : Précis de Droit vsuel, etc., p. 39. Paris, Picard et Kaan, 1903.

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on n'a pas l'intention de faire des lois contraires à ces droits, c'est-à-dire des lois injustes. On n'a pas à craindre qu'ils abusent de cette Déclaration en donnant à leurs droits une extension arbitraire, puisque l'objet de cet acte est précise'ment de fixer ces droits d'une manière qui ne soit pas arbitraire et que si l'on apporte à la rédaction d'un tel acte le soin qu'il exige, cette crainte est mal fondée.

« Je crois, au contraire, une Déclaration des Droits le moyen le plus sûr d'appuyer la tranquillité publique sur une base inébranlable. Supposons qu'elle existe, qu'elle ait été promulguée solennellement ; que, formée de propositions simples, elle soit entendue, respectée de tous les citoyens ; que dès l'enfance même on la grave dans leur àme, comme dans leur mémoire: alors s'ils veulent s'opposer à une loi Juste par l'eiïet de quelque préjugé, par la suite de quelque intrigue, quel moyen plus sûr de les ai rèter que de leur dire : (( Voilà la Déclaration de vos droits ; la loi dont vous vous « plaignez n'en viole aucun : au contraire, elle n'a pour « but que d'en maintenir un des articles dans toute son éten- <( due. » Si, dans un moment d'effervescence, les citoyens se portent à des actes de violence, quel moyen plus efficace pour les arrêter que de leur dire : « Voilà cette déclaration sur la- « quelle vous appuyez voire sûreté, votre liberté, votre pro- « priété ; comparez-y voire conduite et ne donnez plus « l'exemple funeste de les violer... »

Cette page a-t-elle été publiée? Est-elle le canevas d'un discours, d'un article ou d'un opuscule? Nous n'avons pu le savoir. Toujours est-il que ces idées ne sont pas restées cachées et que Coudorcet les a exprimées devant les députés de la Constituante qu'il fréquentait journellement et à qui il donnait des conseils et des avis.

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, mais très caractéristique, il voit un jeune député (1) intervenir à la fin de la discussion sur la Déclaration des droits pour demander qu'on insérât un article relatif à la revision périodique de toute Constitution (2). Condorcet lui écrit, quatre jours après, deux

(1) Le comte Mathieu de Montmorency, de Monfort-l'Amaury, près Rambouillet (Seine-et-Oise).

(2) Moniteur, rcimpr., I, 385 ; séance du 26 août 1789.

Lettres (IX, 367 ; 30 août 1789) pour le féliciler de son initiative et regretter son insuccès, li développe, dans des pages précises et très intéressantes, la théorie qui lui est si chère, et sur laquelle il ne variera pas, d'un pouvoir constituant distinct du pouvoir législatif ; il réclame pour toute Constitution une revision de plein droit au bout de 20 ans. Il demande, de nouveau, que la Constitution soit ratifiée par la nation. Il s'en tient au référendum constitutionnel, mais on voit bien qu'il voudrait aussi le référendum législatif, illimité, appliqué non seulement à la Constitution, mais encore à toutes les lois ; il reconnaît que dans l'état actuel d'inexpérience politique du pays, il serait prématuré et dangereux de faire ratifier toutes les lois par la nation. 11 est prudent de s'en tenir au seul référendum constitutionnel (1).

il Continue son rôle de conseiller et de mentor dfuis une nouvelle lettre (IX, 37") où il traite encore la question de l'unité et de la dualité des Chambres, qui avait été engagée à la Constituante par Lally-Tollendal (31 août) et dont la discussion dura du 1" au 10 septembre. Condorcet intervient donc indirectement dans le débat, au moment où il commence et avant qu'il soit terminé. Il réfuie les arguments de Lally et s'efforce de convaincre le jeune député à qui il s'adresse de l'inutilité de diviser rassemblée nationale en deux Chambres. Comme dans l'opuscule qu'il a déjà consacré à cette question, il veut une Chambre unique avec un Conseil doté d'un pouvoir suspensif. Ici encore il suit de près les discussions à l'ordre du jour, il les repense, les ramène aux principes fondamentaux et exerce ainsi, sur les esprits, une iniluence décisive ; car il n'est pas douteux que, soit par le destinataire de cetle lettre, soit par les conversations mêmes de Condorcet, très répandu dans ce que nous appelons aujourd'hui « les sphères politiques », ses idées n'aient été connues et discutées. Nous en avons la preuve convaincante dans le discours qu'il lira bientôt dans une Société des amis de la paix. (IX, 445 ; ci-dessous 55).

(1) IX, 429-430; cf. 372. Il importe que le lecteur remarque que tous les élémeuts de la doctrine républicaiae et démocratique, telle que la concevra Condorcet eu 1793, sont successivement élaborés, et bien à '"vance, dans les opuscules antérieurs à 1793.

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