GHAP. II. DU 5 MAI 1789 AU 4 FEVRIER
traindre à fournir les marcliés, ont augmenté l'inquiétude. Elle a empiré lorsque le pouvoir a passé tout à coup dans les mains du peuple qui a exagéré les mesures du régime prohibitif. Le remède consiste dans le retour à la liberté et dans l'importation des blés étrangers (4G3-467).
Condorcet conclut en disant à ses auditeurs, parmi lesquels se trouvaient, selon toute vraisemblance, des députés de l'Assemblée nationale (1), « nous ne pouvons former que des vœux ; c'est à vous de juger s'ils peuvent être remplis, et nous espérons de votre zèle et de vos lumières que vous les surpasserez » (468).
III. — Intimement mêlé à la vie politique de l'Assemblée constituante, Condorcet suivit avec la plus grande attention les débats sur le régime censitaire institué par les décrets de novembre et décembre 1789 sur le marc d'argent ; « Pour étreéligible à l'Assemblée nationale, il faudra payer une contribution directe équivalente à la valeur d'un marc d'argent (de 45 à 50 francs environ) et, en ouire, avoir une propriété foncière quelconque. »
Camille Desmoulins et Loustallot s'élevèrent avec véhémence contre le marc d'argent. Une campagne commença aussitôt, et Condorcet y prit une part très active.
Dans le traité sur les Assemblées provinciales (VIll, 128), il avait été partisan du cens dès 1788. Mais, dit M. Aulard (:2), « il avait changé d'opinion depuis que les prolétaires avaient fait acte de citoyens en aidant la bourgeoisie à prendre la Bastille, depuis que la populace de Paris, par cette opération raisonnable et héroïque, s'était élevée à la dignité de peuple ».
Condorcet lut au Comité de la Commune, le 12 décembre 1789, un mémoire où il demandait la révocation pure et simple du décret sur le marc d'argent. Il se fit même autoriser à présenter officieusement ce mémoire au Comité de Constitution de l'Assemblée nationale constituante qui le prit en sérieuse considération et répondit que si Paris joignait sa
(1) Ils étaient très assidus daos la plupart des Sociétés et Clubs de l'époque.
(2j Histoire 2^oli tique de la Révolution frayiçaise, p. 73.
voix à celles des autres villes, cette manifestation pourrait avoir de l'influence ; il fallait donc « consulter sur ce point l'Assemblée générale et les districts (1) ».
Ceci engagea Condorcet à présenter officiellement son mémoire à la Commune de Paris, le 28 janvier 1790, et à rédiger une Adresse à l'Assemblée nationale contre le marc d'argent,(\\\\ fut présentée en séance seulement le 20 avril 1790 et imprimée beaucoup plus tard dans le Journal de la Société de 1789 les juin 1790 (X, 77).
Cette adresse présente un grand intérêt non seulement pour THistoire du droit électoral pendant la liévolution, mais encore pour celle des idées de Condorcet dont l'influence grandit tous les jours et évolue progressivement vers les théories démocratiques et républicaines. Le décret du marc d'argent, dit-il en effet, « prive une partie des citoyens du droit égal que tous ont aux places ; non seulement il attaque à la fois deux articles de votre Déclaration, de ce boulevard sacré de la liberté que vous avez les premiers élevé en Europe ; mais il porte atteinte au droit qu'a chaque citoyen d'être libre dans sa confiance, de choisir, pour défendre les intérêts publics, celui qu'il croit réunir plus de zèle, de probité, de courage et de lumières/) (X, 81). Si l'on a voulu par le décret du marc d'argent déclarer seuls éligibles ceux qui ont « une éducation soignée, l'imposition exigée est encore beaucoup trop faible. » Mais si on l'élève, on écarte « la très grande pluralité de ceux qui, sans avoir l'avantage d'être riches, ont de la probité, des lumières et de l'éducation. » L'Assemblée nationale elle-même a été élue sans aucune condition de cens. « Cependant ce sont ces mêmes élections qui ont donné au peuple français les créateurs de sa liberté, les restaurateurs de ses droits» (84). Le peuple feraà l'avenir des choix tout aussi heureux et il n'est pas nécessaire de les limiter par des «conditions censitaires. Enfin il adjure avec éloquence l'Assemblée de révoquer le décret du marc d'argent. L'appel de Condorcet ne fut pas entendu (2) ; mais il n'oubliera pas cet échec et, plus tard, en 1793, il supprimera, dans son plan de Constitution, toute trace de régime censitaire.
(1) SiGisMONO Lacroix, Actes de la Commune de Paris, t. III, p. 591 ; cité par Allard, /oc. cit., 74.
(2) Immédiatement. Mais, plus tard, au moment de la revision, le
CHAP. 11. DU 3 MAI 1789 AU 4 lÉVRlER 171)0 <)1
IV. — Entre le moment où il apprécia les travaux de l'Assemblée nationale {Réflexions sur ce qui a été fait et sur ce quireste a faire) et celui où il critiqua le viarc iTnrf/ent, parut une attaque dirigée contre l'Assemblée intitulée Adresse aux Provinces : les décrets et les travaux de l'Assemblée nationale y étaient critiqués non sans injustice.
ûr, bien qu'il ne partageât pas toutes les lliéories constitutionnelles de l'Assemblée, Condorcet, néanmoins, prit la plume pour défendre la Constituante et rendr-e justice à ses efforts. 11 publia, en effet, le l*^"" février 179(1 [ŒuDres, IX, p. 540 post-scriptum) un opuscule intitulé : Réponse à l'Adresse aux provinces ou Réflexions sur les écrits publiés contre l' Assemblée nationale {ibid., p. 487-541).
Il rappelle dès le début que depuis environ trente ans il a rarement passé un seul jour sans réfléchir sur les sciences politiques. Il pouvait donc prétendre, comme un antre, au droit de juger les opérations de l'Assemblée nationale. Il aurait pu s'ériger en censeur de son œuvre constitutionnelle. Il ne l'a pas fait. Il a préféré ;< jeter un voile respectueux sur les erreurs d'une Assemblée à qui la France devra l'honneur d'avoir la (constitution la plus libre, la plus égale, la plus heureusement combinée qui existe en Europe » (489-490). Mais aujourd'hui que la calomnie s'exerce contre l'Assemblée nationale, c'est un devoir, non de la disculper, mais simplement de « discuter ses opérations, et de la venger des outrages de la tyrannie expirante, par un examen impartial et sévère » .
Or, il faut rendre cette justice à l'Assemblée nationale que non seulement elle a réalisé « les vœux un peu timides que les électeurs avaient formés dans l'enfance de leur liberté », mais encore elle les a dépassés.
En effet, les électeurs désiraient la périodicité des Etats généraux? l'Assemblée leur donne la permanence du corps législatif. Ils demandaient « plus d'égalité » ? ils ont « l'égalité la plus entière ». Ils souhaitaient la destruction de quelques abus? on les a tous supprimés. Ils demandaient une
décret sur le marc d'argent f'Jt rapporté. Aulard, Ilist. Polit., 161 et sq. DuGUiT et Monnier, Les Constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, Paris, Pichon, p. XX.
Constitution? ils l'ont. Elle n'est pas parfaite, mais après avoir subi l'épreuve de l'expérience, elle sera soumise à un nouvel examen. Eq présence de la dificulté de l'œuvre et des résultats acquis '( je ne puis me refuser au cri d'admiration que m'arrachent la justice et la reconnaissance » (491-493).
On a reproché à l'Assemblée d'avoir violé la propriété et la liberté. Ce reproche est injuste (493-301).
Tout au plus peut-on regretter qu'elle ait demandé l'éloignement des troupes et institué un comité de recherches. Mais ces deux mesures ont été dictées ou plutôt imposées par des circonstances exceptionnelles (oOl-SOo).
Elle a eu le tort de décréter, dans la nuit du 4 août, au milieu du tumulte, l'abolition des droits féodaux. Elle a eu l'air de demander un « sacrifice », de « dépouiller le clergé et la noblesse en faveur du peuple », alors que l'abolition des droits féodaux devait être une mesure préparée à loisir, « comme juste et conforme à l'intérêt public » (503).
C'est l'œuvre financière et budgétaire de l'Assemblée qui « prête le plus à la censure (1) ». Condorcet rentre à cet égard dans des détails qui témoignent de sa compétence et qui le signaleront à l'attention des pouvoirs publics quand, sa charge d'Inspecteur général des monnaies étant supprimée, (13 août 1790) il sera appelé au Comité de la Trésorerie.
Il critique l'emprunt (307-313) mais rend justice aux mesures prises concernant la vente des domaines et d'une partie des biens ecclésiastiques jusqu'à la concurrence de 40i) millions (313). Cette opération cependant n'est pas à l'abri de toute critique et ne fera pas disparaître l'inquiétude des capitalistes. 11 eût été préférable, d'après lui, de créer des assignats hypothéqués sur les ventes et d'instituer des hy[)othèques spéciales (513-313 ; voir ci-dessus p. 27. Plan d'un emprxint public, etc.).
Les fautes financières de l'Assemblée seront largement atténuées si elle a l'énergie de se garantir, en cette matière, de l'influence du pouvoir exécutif (516) et si elle s'applique à sérier les réformes en matière d'impôts d'après l'état réel des finances (317).
(1) Voir ci-dessous, livre II, cb. IX § 1.
A ce dernier point de vue les re'formes de l'Assemblée (réduction de la gabelle, assujettissement des privilégiés à l'impôt et décharge des autres contribuables) ont été faites « de confiance » et sans examendes conséquences (519 .
L'Assemblée doit encore terminer son œuvre essentielle, « le grand ouvrage d'une Constitution fondée sur le droit naturel ; il faut qu'elle rende cet ouvrage durable, il faut qu'elle assure les moyens de le perfectionner, sans l'exposer à être détruit » 32o-o26). Et, sur ce point, Condorcet renouvelle les conseils qu'il a déjà donnés : il désire un pouvoir constituant distinct et, pour la Constitution elle-même, des périodes régulières de revision (526-340).
L'intervention de Condorcet était utile et opportune. Pendant l'impression de cet ouvrage qui commença le i" février 1790 (IX, 540) l'Assemblée nationale elle-même eut à cœur de répondre aux critiques formulées contre elle dans l'Adresse aux Provinces. Elle mit sa réponse dans une ^t/resse au peuple français du 11 février 1790 (1). Quand on compare les deux écrits, on ne peut s'empêcher de trouver que Condorcet a devancé et même surpassé ses amis de l'Assemblée nationale dans l'exposé et l'apologie impartiale de son œuvre. On dirait même que les rédacteurs de V Adresse ont eu connaissance, ne serait-ce que par des conversations, des critiques et des conseils de Condorcet relatifs à l'œuvre financière de la Constituante, car cette partie est particulièrement soignée. On peut même retrouver Tinfluence de Condorcet dans certains passages, dans celui notamment où l'Assemblée revendique pour elle le pouvoir constituant (2).
V. — Cependant un important événement s'était produit entre le 1°' et le 11 février, entre la réponse de Condorcet et l'Adresse de l'Assemblée nationale ; cet événement est l'acceptation solennelle de la Constitution par Louis XVI dans la séance du 4 février 1790 (3). Le roi prononça un important discours où il apprécie, en termes heureux, les principales dispositions des lois constitutionnelles déjà votées. Il for-
(1) Moniteur, réimpression, t. III, p. 352-354 et 360-362.
(2) Ibid., 354.
(3) Ibid., 297 et sq.
mule à plusieurs reprises son intention de respecter loyalement la nouvelle Constitution : « ... je crois le moment arrivé où il importe à linlérêt de l'Etat que je m'associe d'une manière encore plus expresse et plus manifeste à l'exécution et à la réussite de tout ce que vous avez concerté pour l'avantage de la France... » L'organisation nouvelle doit avoir une influence décisive sur le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume. « ... Je favoriserai, je seconderai par tous les moyens qui sont en mon pouvoir le succès de cette vaste organisation d'où dépend à mes yeux le salut de la France... (Jue partout on sache que le monarque et les représentants de la nation sont unis d'un même inle'rét et d'un même vœu... Je defenurai donc, je maintiendrai la liberté constitutionnelle... Je ferai davantage et, de concert avec la reine, qui partage tous mes sentiments, je préparerai de bonne heure l'esprit et le cœur de mon flls au nouvel ordre de choses que les circonstances ont amené... Ne professons tous, je vous en donne l'exemple, qu'uue seule opinion, qu'un seul intérêt, qu'une seule volonté, l'attachement à la Constitution nouvelle et le désir ardent delapai.K,du bonheur et de la prospérité de la France. »
Condorcet, qui assistait aux séances de l'Assemblée, fut témoin de l'enthousiasme sincère provoqué par ces déclarations et il dut s'y associer, comme il s'associa également à celui que provoqua, au Champ de Mars, le 14 juillet de la même année, le jour de la Fédération, le nouveau serment de Louis XVI : « IVIoi, roi des Français, je jure d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la loi constitutionnelle de l'Etat, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi, et à faire exécuter la loi. »
Personne à ce momsnt, ni Condorcet lui-même, ne pouvait prévoir les intrigues des émigrés et de la Cour et les conséquences de la Constitution civile du clergé, toutes choses qui allaient creuser un abîme entre Louis XVI et la Révolution et aboutir à la fuite à Varennes, à la suspension du roi et à l'explosion, presque subite, du mouvement républicain. Comme tous ses contemporains, Condorcet crut de bonne foi que Louis XVI allait enfin devenir le guide de la France nouvelle, comme ses ancêtres avaient été les conducteurs de l'ancienne France.
Son activité intellecluelle, réellemenl débordante pendant cette nouvelle période (février 1790 — juin 1791) se manifeste par un nombre considérable d'ouvrages où l'on discerne plusieurs groupes principaux d'idées : les biens du clergé et la Constitution civile ; — la Société de 1789 ; — le pacte de famille et la politique internationale ; — Paris et les provinces ; — les finances, le Trésor public, les assignats ; l'organisation de la Trésorerie ; — enfin un grand nombre de théories constitutionnelles. — Dans tous ces ouvrages on remarque le fait qui a donné jusqu'ici et donnera jusqu'à la fin la caractéristique de l'activité de Condorcet : aussitôt qu'un événement important se produit ou va se produire, qu'un courant d'opinion se dessine ou va se dessiner, il est toujours là, présent, tantôt pour l'apprécier et en dégager l'idée philosophique et sociologique, tantôt pour le provoquer et le diriger.
Considérons en effet les ouvrages du premier groupe relatifs au clergé : Suî' le décret du i:> avril J 790, Religion catholique (X, 93 ; extrait du Journal de la Société de 1789, n° 2, 12 juin 1790). — Réflexions sur l'usufruit des bénéficiers (X, 11 ; paru après le décret du 1-4 avril 17*j0;. — Sur la Coastilution civile du clergé (XII, 1 ; paru en mai 1790, après la séance du 8 mai).
Pour comprendre l'importance de ces ouvrages il faut savoir que, dans la séance du 12 avril, un député, Don Gerle (de l'ordre des Chartreux) avait dit : « il faut décréter que la religion catholique, apostolique et romaine est et demeurera toujours la religion de la nation, et que son culte sera le seul autorisé » fl). La séance suivante (13 avril) fut très orageuse. Le projet de don Gerle fut écarté et le décret présenté par de Larochefoucauld, fut voté : « L'Assemblée nationale considérant qu'elle n'a ni ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur les opinions religieuses... etc., décrète qu'elle ne peut ni ne doit délibérer sur la motion proposée... » (2).
Ce décret provoque les réflexions de Condorcet et le
(1) Moniteur, réioapression, IV, 103.
(2) Ihid., 110 et 112.
Condorcet o
conduit à distinguer — ce qui malheureusement ne le fut pas assez à cette époque et l'est encore imparfaitement à la nôtre — à distinguer la religion : affaire privée, et la religion : pouvoir politique. Il le déclare nettement : « la liberté de conscience la plus absolue doit être le vœu de tout homme qui croit à la religion qu'il professe... celui qui veut accorder à un culte quelconque la plus légère prérogative politique est irréligieux ou inconséquent » (1). C'était dégager en quelques mots l'idée essentielle du problème. Il ne veut de la religion ni comme pouvoir politique ni comme fondement de la morale, il veut encore moins « un culte national ». Et il reproche à l'Assemblée d'avoir décrété que le culte catholique sera rétribué sur les fonds de l'Etat ; il excuse cependant cette mesure propre, au moins provisoirement, « au maintien de l'ordre et de la paix » (2).
Il propose dès ce moment de séculariser ou laïciser les actes de l'état-civil, la morale et l'éducation (3).
Il formule déjà le principe essentiel de la Constitution civile du clergé qui sera bientôt discutée : « quand la puissance publique salarie aux dépens de la nation les ministres d'un culte, elle acquiert le droit de leur donner une Constitution qui les rende utiles, qui les empêche de nuire... (elle doit) empêcher les ministres de la religion de former un corps dans l'Etat, de contracter un esprit particulier... » (4).
Ses déclarations sur les biens du clergé dénotent une rare impartialité. On sait que, depuis le décret du 2 novembre 1789, les biens du clergé étaient devenus biens nationaux , à charge pour la nation de pourvoir aux frais du culte; le 14 avril J 790 les dîmes inféodées avaient été abolies. Gondorcet reconnaît que les titulaires actuels des bénéfices sont de véritables usufruitiers ; ils « ont donc un droit évident, incontestable, à conserver, pendant leur vie, la totalité de ce qu'ils possèdent (5). m 11 conclut en disant : « telles sont les réflexions d'un homme qui n'a jamais passé pour
(1) Religion catholique, X, 96.
(2) Ib., 99 et 100.
(3) Ihid., 100.
(4) Ibid., 103.
(5) Réflexio7is sur l'usufruit (ch. X, 16).
aimer le clergé, mais qui a toujours aimé la justice et la paix; qui, lorsqu'un corps est détruit, ne voit plus, dans ceux qui le composaient, que des individus, n'ayant plus que leurs vertus ou leurs vices personnels, ayant les mêmes droits que les autres hommes^ devant être traités d'après les mêmes maximes de justice et les mêmes principes d'humanité (1). » La Constitution civile du clergé est une des plus importantes décisions de l'Assemblée nationale, une de celles qui devaient brouiller Louis XVI et une parlie de la France avec la Révolution. « Tous les membres du clergé sont des officiers de l'Ktat ; le service de l'autel est une fonction publique», c'est en ces termes que Mirabeau résuma les longues discussions qui aboutirent au décret du 12 juillet 1790. Aux termes de ce décret les évèques et les curés seront désormais élus exactement comme les députés et les fonctionnaires ; ils ne demanderont plus au pape des bulles de confirmation mais ils l'avertiront purement et simplement de leur élection ; ils deviendront desimpies fonclionnairesélectiCset nationaux. Le clergé français deviendra national et subordonné au pouvoir civil. Louis XVI, croyant et pratiquant sincère, sanctionna le décret « la mort dans l'àme » (24 août).
Dès le mois de mai, Condorcet avait suivi les débats de l'Assemblée nationale. A peine étaient-ils commencés qu'il écrivit un court opuscule de six pages qui semble n'être qu'un plan de discussion, de discours ou même d'ouvrage : il reconnaît qu'il aurait mieux valu ne pas payer le clergé (décret du 2 nov. 1789) ; mais, vu les circonstances, il a bien fallu s'y résigner. Le clergé étant désormais un corps de fonctionnaires, il faut lui enlever toute influence et toute prépondérance politiques (2).
Cette réserve établie, il faut laisser aux prêtres la liberté religieuse. Leur élection, l'ordination et la consécration doivent être absolument libres (3). Bref, on doit éviter tout ce qui pourrait faire du clergé « un corps de l'Etat » (4).
il) Ihid., 20. Si Sainte Beuve avait coonu ce passage aurait-il écrit que Condorcet était atteint d' « hydrophohie » quand il parlait de religion ou d'ecclésiastiques ?
(2) Sur In constitution civile du clergé, XII, 4.
(3) Ibid., 5.
{i)Ibid.,'ï.
68 LlVfiE 1. HISTOIRE EXTERNE, ETC.
11 critique en peu de mots le plan proposé à l'Assemblée (1), et il ramène ses critiques à trois points principaux : il faut, d'après lui, retrancher du plan proposé : 1° tout ce qui tend à faire du clergé un véritable corps ; 2° tout ce qui tend à lui donner un esprit particulier ; 3° tout ce qui tend à introduire une juridiction ecclésiastique qui ne soit pas rigoureusement bornée au spirituel (2).
Ainsi, non-seulement Gondorcet résume les discussions, critique les plans proposés à l'Assemblée, mais encore il trace la voie et indique lorieiitation qu'il croit la meilleure.
Rien n'échappe à son activité toujours en éveil. Dans l'opuscule intitulé : A Monsieur*'* sur la Société de 1789 (X,67), il fait connaître l'origine de cette Société qu'il fait remonter au mois d'octobre 1789, et il expose son but et sa méthode ; elle cherche le moyen de rétablir l'ordre, de conserver la paix et de donner aux lois françaises toute la perfection à laquelle les progrès de l'art social permettent d'atteindre (69). Sa méthode consiste à regarder l'art social comme une véritable science fondée, comme toutes les autres, sur des faits, sur des expériences, sur des raisonnements et sur des calculs (71). Elle a ouvert ses séances aux députés de l'Assemblée nationale qui viennent y préparer l'étude des questions qui seront traitées à la tribune de l'Assemblée (75-76) (3).
11 publie un Extrait du Pacte de Famille {X, 37), qui est un «pacte entre des parents (le roi de France et le roi d'Espagne), et non un traité d'union entre deux peuples. L'Assemblée nationale a donc le droit d'examiner s'il est utile de Irans-
(i) D'après le Moniteur, réimp. (IV, 491) la discussion commença dans la séance du 29 mai et non le 8 mai comme le dit Arago dans les Œuvres de Condorcel, XII, 3, note 2.
(2) Sur la constitution civile du clergé, XII, 8.
(3) Sur la Société de 1789 on lira un curieux compte rendu d'inaugu- •ration de ses nouveaux locaux le 12 mai 1790 au Palais-Royal : Moniteur réimpression, IV, 368 ; voir aussi le programme anti-monarchiste que Gondorcet lui proposei'a et fera adopter le 2 février 1791 : Moniteur, réimpr., Vil, 306-307. Cependant, après le retour du roi en juin 1791 et le discours républicain du 9 juillet 1791, Gondorcet se brouillera avec La Rochefoucault et la Société de 89; il ira aux Jacobins.
former cette convention de parents en traité fédératif entre les deux nations » (37). Il donne aux députés de l'Assemblée de judicieux conseils, hardis pour l'époque : « La France doit être libre, tout comme si les princes régnants à Madrid, à Naples et à Parme n'étaient point de la famille des Bourbons ou des Capets. » (44-45). On reprocha à Condorcet, il nous ie dit lui-même dans le Fragment de justificatinn, d'avoir voulu brouiller la France et l'Espagne. Les intentions de Condorcet étaient tout autres; il émettait déjà l'idée que les alliances devaient être faites entre peuples et non entre dynasties, tenir compte de la situation internationale des pays et de leurs intérêts collectifs plutôt que des parentés et des intérêts dynastiques. «J'avais dit seulement que l'alliance avec l'Espagne devait être conservée si elle était utile, mais qu'il fallait l'appuyer sur des bases qui ne fussent pas une violation perpétuelle du droit des peuples » (l, 577).
Si l'on groupe en un seul faisceau toutes les manifestations de l'activité de Condorcet, on ne pourra s'empêcher de trouver absolument justilié le mot, peu connu, mais décisif, prononcé dans la séance du 12 juin 1790, par le président de l'Assemblée nationale : l'Académie des sciences avait, en effet, envoyé à l'Assemblée une dépulalion conduite par Condorcet qui prononça un important discours. Il devait surtout parler de l'uniformité des poids et mesures que l'Académie avait été chargée d'étudier ; en réalité Condorcet prononça, au milieu des applaudissements des députés et de ses nombreux amis, un discours politique où il mit en lumière, avec un rare bonheur d'expression, les principales théories et innovations constitutionnelles de la Constituante (I, 508- 511).
L'Assemblée ordonna immédiatement l'impression de ce discours et applaudit son président qui prononça ces mémorables paroles qui en disent long sur l'influence politique de Condorcet à celte époque : « L'Assemblée nationale voit avec plaisir que l'Académie des sciences ait choisi, pour porter la parole en son nom, un homme accoutumé depuis longtemps à la porter avec succès au monde entier, au nom de la philosophie et des sciences, et que nous regrettons de ne point voir assis pa^minous, lorsqu'il est si certain que son esprit n'est
point étranger à nos délibérations (l). » Est-il donc exagéré de l'appeler « Guide de la Révolution française », même dès cette époque, à plus forte raison quand il sera député à la Législative et à la Convention ?
Le 9 juin 1790 l'Assemblée nationale avait décrété qu'il y aurait une fédération nationale et patriotique à Paris le 14 juillet suivant. Condorcet n'ignorait pas qu'un certain antagonisme existait déjà entre les départements et Paris. En décembre 1789 il avait rédigé, au nom de la commune de Paris, une adresse à l'Assemblée nationale (IX, 395 ; voir plus haut, p. 53), où il montrait que Paris voulait faire partie d'un département et éviter ainsi d'exciter la jalousie. Comme s'il avait le pressentiment des excès qui pousseront les Girondins à haïr Paris et à soulever contre lui les départements, Condorcet s'appliquait dès ce moment à montrer qu'il n'y a aucune contrariété d'intérêts entre Paris et les départements.
Il traite de nouveau cette question qui fut, avec la Constitution civile du clergé et l'abolition de la royauté, un des problèmes les plus importants de la Révolution ; il la traite avant la Fédération dans une étude qui parut en deux fois, le 10 et le 17 juillet 1790, dans \e Journal de la Société de 1189 (n° 6 et 7) sous ce titre : Sur le préjugé qui suppose une contrariété d'intérêts entre Paris et les p7^ovinces (X, 131).
Comme il le dit lui-même dans un fragment (I, 609), il vit « les ennemis de la liberté chercher à semer la jalousie entre Paris et les départements y, il essaya de prouver que dans un grand Etat, l'intérêt général exigeait d'établir une résidence fixe pour les pouvoirs nationaux; que la prévention presque générale contre les grandes capitales n'est qu'un préjugé né de l'ignorance des lois naturelles de l'économie sociale. »
11 assista à la fête de la Fédération et fût le témoin joyeux de l'enthousiasme qu'elle provoqua. H vibra à l'unisson de Paris et des départements, fraternellement unis sans arrièrepensée, au moins ce jour-là.
On a proposé à l'assemblée nationale, dit-il, de se transporter à trente lieues de Paris sous prétexte que l'opposition
(1) Moniteur, réimpression, IV, 620.
d'intérêts qui existe entre la capitale elles provinces enlève à l'assemblée toute liberté. On aurait pu éviter aux habitants de Paris, ces zélés défenseurs de la liberté, une défiance si injurieuse (X, 133). En réalité Paris a les mêmes intérêts que les provinces ; en effet, les provinces d'un même empire comme les diverses nations du globe, n'ont qu'un seul intérêt : la paix et la liberté des échanges ; cet intérêt est forcément commun. Toute capitale est fatalement une grande ville, mais ses intérêts sont liés à ceux des provinces ; et même en supposant que l'on fasse des lois nuisibles aux provinces, elles ne seraient pas utiles à Paris et réciproquement (143 et sq.). Ceux qui voudraient, par des lois inégales, favoriser les provinces aux dépens de la capitale ou la capitale aux dépens des provinces, ne parviendraient qu'à faire leur mal commun (131). Ainsi donc, sur ce point comme sur tant d'autres, Goudorcet est le conseiller écoulé, le mentor sage et prudent qui voit l'importance des questions et prévoit les conséquences lointaines.
VI. — Les questions de finances ne devaient pas rester étrangères à celui qui avait été classé dans sa jeunesse parmi les dix grands mathématiciens d'Europe. Les mathématiciens ne sont pas nécessairement des financiers, mais la connaissance approfondie des mathématiques devait faciliter à Condorcet l'étude de ces difliciles questions. L'organisation des Caisses d' accumulation (XI, 389), véritables caisses d'épargne et de prévoyance, attire d'abord son attention. Puis il se consacre à l'élude, alors à l'ordre du jour, de la dette publique, des assignats et de la disette du numéraire. Il va même plus loin et rédige un plan complet de réorganisation du trésor public et des finances publiques qui lui valut, le 13 août 1790, au moment de la suppression de sa charge d'inspecteur général des monnaies, d'être choisi pour faire partie du Comité de la trésorerie (1). Nous devons nous arrêter sur ces différents points.
Il se montre dès l'abord adversaire déclaré des assignats tels qu'on les comprenait à l'époque ; nous avons vu en effet
(1) Fragmen's de justification, I, 578.
que les biens ecclésiastiques furent déclarés biens nationaux. Devant les lenteurs de la vente, la Constituante représenta ces biens par des billets, des bons de terre, toujours admis à l'échange contre des biens fonciers : ce furent les assignats. La première émission ne dépassa pas 400 millions. Le? avril 1790, les assignats reçurent cours de monnaie et en septembre l'émission fut portée à 1.200.000 livres.
Dans l'opuscule intitulé : Sur la proposition d'acquitter la dette exigible en assignats (XI, 487), Condorcet prévoit ces excès, la hausse des prix et la disette du numéraire. Ce n'est pas dans les assignats qu'il faut chercher le moyen d'accélérer la vente des biens nationaux et de les porter à leur réelle valeur ; la création de nouveaux assignats (Condorcet écrit avant l'émission de septembre 1790) « ne peut être d'aucune utilité au commerce ; elle ne remédiera point à la stagnation du numéraire, dont l'existence d'un papier forcé (depuis le 17 avril) (1) à un Itas intérêt, est une des principales causes. » Pour secouer la stagnation du numéraire, pour le faire sortir de ses cachettes, il faut « appeler au paiement de la dette les capitaux qui sont resserrés entre les mains des cultivateurs et des petits propriétaires ; capitaux très faihles chez chacun d'eux, znais immenses par leur nombre ; il faut par conséquent.., exciter cette classe de citoyens à l'achat des biens nationaux et non les en éloigner. » (XI, 509).
En septembre 1790, il reprend cet important problème dans les Nouvelles réflexions sur le projet de payer la dette exigible en papier forcé (XI, 517).
Gomme les assignats avaient reçu cours de monnaie, Condorcet, inquiet des conséquences, rédige ses critiques en 13 articles brefs et nerveux : il déclare d'abord que « tout papier forcé est une injustice... Tout remboursement en papier forcé est une véritable banqueroute » et il s'élève avec énergie contre la chose et contre « l'infâme mot de banqueroute » (XI, 520). Tout papier circulant a pour condition essentielle l'opinion qu'il peut être réalisé à volonté (521) ; or cette réalisation est incertaine pour ce qui concerne les assignats. Il faut donc les condamner.
(1) Moniteur, réimpression IV, 135.
CHAP. II, DU 4 FÉVRIER 1711(1 AU 20 JUIN l'Di 73
Il entrevoit les conséquences de l'usage et bientôt de l'abus des assignats. Il analyse les Causes de la disette du numéraire dans l'opuscule qui porte ce titre et il détermine les-effels de la disette et les moyens d'y remédier (XI, 529) ; il présente d'abord une explication qui est restée classique : « de ce que les assignats valent moins que l'argent, il en résulte que tout homme qui a de l'argent ou des assignats préfère de garder des espèces : tous les revenus seront donc payés en assignats ; on cherchera donc à faire sa dépense en assignats, et quand leur masse approchera de celle qui est nécessaire pour ces deux emplois, l'argent disparaîtra. » (XI, 333). Ce qui est une application de la fameuse loi de Gresham.
Il n'ignore pas que l'émission de petits assignats doit diminuer le besoin de numéraire (336) ; mais cette mesure a l'inconvénient de hausser les prix ou de faire apparaître les deux prix, l'un pour les paiements en numéraire, l'autre pour les paiements en papier (537). Le remède consisterait à soutenir au pair la valeur du petit assignat et à le rendre convertible en petite monnaie. <( Par ce moyen, les assignats, soutenus d'un côté par l'hypothèque des biens nationaux, défendus de l'autre par cette possibilité d'une réalisation, ne pourront s'avilir. » (338).
On reprocha à Condorcet d'avoir combattu la création des assignats. Il répond à ce reproche dans le Fragment de justification : « je ne sais pour quelle raison, dit-il, les hommes qui dominaient alors la portion la plus populaire de l'Assemblée Constituante, avaient fait d'une aiïaire de tlnance une question patriotique, ni comment ils avaient persuadé qu'on ne pouvait vendre les biens nationaux qu'en organisant le papier-monnaie d'une certaine manière. Une discussion sérieuse entre les hommes qui entendaient ces objets eût amené un bon système. En y faisant intervenir les mouvements populaires, on est parvenu à faire triompher son opinion, mais on s'est mis dans la nécessité d'agir au hasard. On a gâté ce que l'établissement d'un papier-monnaie, s'éfeignant successivement par la vente des biens nationaux, avait de véritablement utile. Ou a retardé les rentrées des ventes au lieu de les accélérer « (I, 577-578).
De ce point particulier de la science financière, si impor-
tant pour l'époque, Condorcet, avec son esprit généralisateur et organisateur, s'élève immédiatement à l'organisation générale des finances publiques.
Le 19 juin 1790 il fait paraître, dans le journal de la Société de 1789 (n° 3) une étude intitulée : Des lois constitutionnelles sur C administration des finances (X, 105). 11 écrit une étude du même genre, mais plus détaillée et remplie de détails techniques (XI, 547, 554, etc.) intitulée : Sur la constitution du Pouvoir chargé d'administrer le trésor national (XI, 541).
L'idée essentielle qui se dégage de ces études est l'omnipotence du pouvoir législatif en matière financière et une défiance extrême à l'égard du pouvoir exécutif. Condorcet se fait l'écho des opinions courantes à cette époque, mais il les précise, y ajoute des preuves et finalement crée un nouveau courant d'idées plus accentuées et mieux orientées. Il veut que l'administration des finances soit « absolument indépendante du pouvoir exécutif, surtout lorsque ce pouvoir est réuni dans une seule main ». Le pouvoir qui doit dépenser doit être « absolument séparé du pouvoir qui doit recevoir et acquitter les engagements contractés par la nation » (.X, 112).
Il entrevoit l'organisation réalisée de nos jours avec un budget des dépenses et des receltes exactement équilibrées et établi tous les ans (XI, 543), mais il reconnaît que c'est là un idéal, (( la seule perfection consiste à s'en rapprocher sans cesse de plus en plus » (544).
11 importe de laisser au pouvoir législatif sa suprématie naturelle et légitime, et de renfermer le pouvoir exécutif dans des limites strictement déterminées : il aura « le soin de diriger les dépenses nationales d'après les décrets qui en ont fixé l'étendue et déterminé l'emploi. »
Il demande « une caisse unique (à Paris) chargée de tout recevoir comme de tout payer, et tenue par un seul trésorier (547) ». Il insiste sur la nécessité d'établir la responsabilité de tous les agents du trésor devant la législature, c'est-à-dire devant la nation (566). La même obligation serait imposée à tous les ministres pour les fonds de leur département et au ministre des finances pour toutes les opérations auxquelles il aura consenti (567). Condorcet établit ici un des principes constitutionnels les plus importants en matière financière et
CHAP. 11. DU 4 FÉVRIER 1790 AU 20 JUIN 1791 lo
qui sera consacré, dans les derniers jours de l'Assemblée Constituante, parla loi du 17 septembre 1791 : « l'Assemblée nationale juge et apure définitivement les comptes de la nation. )) Ce principe subsiste aujourd'hui mais est appliqué d'une façon plus pratique par les lois dites de règlement.
Il entre dans des détails techniques assez précis et donne à l'Assemblée Nationale un plan d'organisation des finances publiques avec un bureau du Trésor élu par l'Assemblée (547, 554, 577).
Cette même année (1790) il publie deux importants Mémoires sur la fixation de Vimpôt (XI, 407) et une élude technique sur Vinipôt personnel {Ibid. 471) où l^on retrouve l'influence des théories physiocratiques (voir plus loin liv. III, chap. I, §1V).
Il s'occupa aussi d'une question capitale, celle de l'uniformité des poids et mesures, pour laquelle son génie mathématique, ses connaissances économiques et sa qualité de secrétaire de l'Académie des sciences, lui donnaient une aptitude spéciale. Nous avons déjà dit (p. 69) qu'il présida la députation do l'Académie à l'Assemblée nationale le 12 juin 1790. Il écrivit le H novembre une lettre au Président pour lui dire que l'Académie s'était mise, dès le 8 mai 1790, aussitôt après le décret de l'Assemblée sur l'uniformité des poids et mesures (2), à étudier cette difficile question (I, 512-515;. L'Assemblée fit rédiger par Condorcet, ou d'après ses indications une Instruction adressée aux directoires des quatrevingt-trois départements du royaume (I, S16-5::24) où il est recommandé à tous d'adresser des mémoires « le plus tût possible à M. de Condorcet, secrétaire de l'Académie des sciences », 11 était ainsi désigné à la France entière comme le centralisateur des renseignements, comme l'homme le plus capable de mener à bonne fin une pareille entreprise.
Il comprit également que les réformes de l'Assemblée devaient, sur ce point, être complétées par une refonte des monnaies. 11 publia, en décembre 1790, cinq mémoires techniques et approfondis Sur les monnaies (XI, 581), car, dit-il,
{i)MonU., réimp., IV, 323.
7G LlVRli 1. HISTOIRE EXTERNE, ETC.
la réforme des poids et mesures doit « s'étendre sur les monnaies et en rendre la refonte nécessaire ; car vainement aurait-on simplifié le calcul de toutes les choses qui se vendent ou qui s'achètent, si le calcul de ce qui sert de commune mesure à toutes les valeurs restait toujours également compliqué » (583-584). En un mot, la refonte totale des mesures implique celle de la monnaie qui sert de commune mesure dans les échanges.
Ces travaux devaient naturellement désigner Condorcet pour entrer dans le Comité de la Trésorerie. 11 nous apprend lui-même (1) que l'Assemblée préféra laisser au roi le choix des membres de ce Comité. Kn effet, il fut choisi, au début de l'année 1791, par Louis XYI, après la suppression de sa charge d'Inspecteur des monnaies ii'S août 1790). Condorcet a pu écrire très sincèrement les lignes suivantes sur son rôle en matière de réorganisation financière : « ceux qui avaient le désir de me voir un des six commissaires suivaient, les uns, leur projet alors très patriotique de commencer enfin à faire donner les places à des amis de la liberté ; les autres me croyaient propre à défendre le trésor public contre les ministres. Je n'ai point trompé celte dernière espérance, et je suis parvenu, non sans quelque peine, à faire insérer dans le plan d'organisation un article qui aurait prévenu l'abus que les Ministres pouvaient faire des fonds de leur département (2) ».
Nous avons exposé plus haut (p. 74) la mesure à laquelle Condorcet fait ici allusion et qui consiste à établir la responsabilité du ministre-ordonnateur par devant l'Assemblée législative chargée du contrôle.
Condorcet prit dans le comité des administrateurs de la Trésorerie la place importante qui était due à son intelligence et à sa compétence. Il rédigea la lettre présentée le 14 avril 1791 à l'Assemblée nationale par ses collègues (XII, 29). Elle ofl're un grand intérêt, car nous y voyons le germe de la théorie moderne de l'impôt et d'une bonne gestion financière : il déclare en effet que les contributions
(1) Fragment de justificatio7i, I, 578.
(2) Ibid., 578, 579.
CH
AP. n. — DU i FÉVRIER 1790 AU 20 JUIN 179! 77
versées par le peuple serviront désormais à conserver ou à défendre les droits du peuple. Les administrateurs de la Trésorerie seront les exécuteurs fidèles des décrets de l'Assemblée et ils ne suivront pas d'autre règle. Ils jurent « de n'oublier jamais que le don du peuple qui, déposé dans la caisse commune, n'a pas cessé de lui appartenir, ne doit être employé que pour lui et par le vœu de ses représentants, seuls juges de ses besoins, seuls interprètes de sa volonté » (31-32.) Loin de redouter la surveillance de l'Assemblée, ils la réclament et la regardent « comme un encouragement honorable ». Ils rechercheront avant tout l'ordre et la clarté et prendront pour devise cette maxime : il n'y a d'utile que ce qui est juste et d'honnête que ce qui peut être public. Ils ne reculeront pas devant les « arides détails » de leurs fonctions, car ils savent que l'ordre dans les finances est la sauvegarde de la liberté, et ainsi leurs fonctions s'ennobliront « par l'idée que les gardiens du Trésor public sont aussi les soldats de la liberté ». Il termine en demandant que la caisse centrale et son administration prennent le nom de Trésorerie Nationale, car ce titre « rappellerait à tous les citoyens le fondement sacré sur lequel doit reposer leur confiance » (33). Cette requête fut bien accueillie par l'Assemblée qui décida qu'il y serait fait droit (1).
Les questions financières, emprunts, papier-monnaie, impôts, monnaies, administration du Trésor public, sont celles qui exigent le plus de précision et de compétence. On a vu que Condorcet a joué un rôle de tout premier plan dans l'élaboration des mesures pratiques et des théories qui furent réalisées par la Révolution et qui sont encore appliquées aujourd'hui. En matière financière il a été, pendant celte période, le vrai guide de l'Assemblée, et un guide officiel, pour ainsi dire, vu ses fonctions dans le comité de Trésorerie (2).
VII. — Mais de tous les ouvrages qu'il a publiés pendant la longue période qui nous occupe, (4 février 1790-^1 juin 1791),
(1) Moniteur réirnp., VIII, 130.
(2) Cf. ci-dessous livre II, chap. ix en entier.
78 LIVRE l. HISTOIRE EXTERNE, ETC.
ce sont encore ceux où il est question de théories purement constilutionnelles qui sont les plus nombreux et qui te'moignent, de sa part, uue prédilection marquée. Il se prépare à son rôle de député à la Législative et à la Convention, à son rôle de rapporteur général du Comité chargé de donner en 1793 une Constitution républicaine à la France.
Il s'occupe plus spécialement des points suivants : droit électoral, pouvoir Judiciaire, subordination de l'exécutif au législatif, pouvoir constituant dictinct du législatif et finalement il se mêle au mouvement républicain encore inconscient, en attendant qu'il en devienne le chef conscient et écoulé après la fuite du roi et son retour humilié à Paris. Ces questions aussi nombreuses qu'importantes vont retenir un instant notre attention.
En matière de droit électoral nous avons vu (p. 59) que Condorcet, ayant modifié ses idées, s'était élevé très nettement contre le régime censitaire et spécialement contre le marc d'àrgenl [Adt^esse à f Assemblée nationale, 10 avril 1790).
Le 3 juillet de la même année il fait paraître, dans le Journal de la Société de 1789, une étude qui eut à Paris un retentissement considérable ; elle est intitulée : Sur l'admission des femmes au droit de cité (X, 119).
Pour en comprendre le succès ainsi que le sens et la portée, il faut noter d'abord que Condorcet a exprimé son féminisme bien avant la Révolution, en 1787, après son mariage avec une femme supérieure, M"" de Grouchy (1), digne de lui par l'esprit et par le cœur, d'esprit cultivé et dégagé des
(i) U faut lire le charmant ouvrage de M. Guillois, La marquise d Condorcet : a Dans le monde on s'étonna beaucoup de ce mariage. Le futur avait 43 ans et la jeune fille n'en avait que 22... Un géomètre qui se mariait semblait enfreindre un principe de droit. » D'Alerabert avait écrit à Lagrange : a J'apprends que vous avez fait ce qu'entre nous, philosophes, on appelle le saut périlleux... Un grand mathématicien doit, avant toutes choses, savoir calculer son bonheur. Je ne doute donc pas qu'après avoir fait ce calcul vous n'ayez trouvé comme solution le mariage... » La duchesse d'Anville, mère du duc de La Rochefoui^auld, vint dire à Condorcet : « Nous vous pardonnons » p. 05-66. — Plus loin, dans notre livre, livre III, chap. ii, nous exposerons la Théorie des sentiments moraux, de M"^^*^ Condorcet, où l'on admirera uii talent d'écrivain, de psychologue et de moraliste que l'on peut mettre à côté de celui de Hume et d'Ad, Smith.
CHAr. II. — DU i FÉvRiiiR 1790 AU 20 JUIN 1791 79
croyances traditionnelles (1). Son salon de l'Ilôlel des Monnaies, quai de Conti, ne devait pas tarder à devenir un des plus en vue de Paris, celui que les étrangers de marque et l'élite parisienne aimaient à fréquenter (2). 11 deviendra même, suivant le mot d'Etienne Dumont, « le foyer de la République » (J). Elle suivit avec son mari les séances de l'Assemblée constituante. Elle traduira bientôt toutes les communications écrites de Paine, admis depuis 1787, dans leur intimité. Elle traduira aussi, mais publiera plus tard, la Théorie des sentiments moraux d'Ad. Smith, qu'elle fit suivre de Lettres sur la Sympathie. Enfin elle fut une républicaine dans la plus haute acception du mot : « un caractère sérieux, écrit Etienne Dumont, un esprit qui aimait à se nourrir de méditations philosophiques, des lectures républicaines, une passion pour les écrits de Rousseau, avaient enflammé sa tète; son mari avait un enthousiasme de réflexion, elle en avait un de sentiment ; tous deux étaient fortement persuadés que la liberté en France ne pouvait pas se soutenir à côté du trône (4) ».
L'intelligence supérieure de M'"* de Condorcet et son goût pour la politique (5) devaient naturellement convertir Condorcet au féminisme. Il en fut un des brillants champions dès 1787, dans les Lettres d'un bourgeois de New/iaven (IX, 16) et dans le traité sur les Assemblées provinciales (VIll, 141) dont nous avons déjà parlé. Et il accentue ses théories sur l'égalité des sexes au point de vue des droits
(1) D'après le lémoigûage de sa fille, cf. Robinet, loc. cit., p. 369; sur le caractère mondaia du Chapitre des chanoinesses, où M^'«^ de Grouchy passe quelques mois, consulter Robinet, ibid., et Guillois, loc. cit., 27 et sq.
(2) Guillois loc. cit., 75-78. Cf. Micuelet, Les femmes de la Révolution, 70 et sq. Condorcet n'aimait pas le monde, il le définissait « une dissipation sans plaisir, une vanité sans motif, une oisiveté sans repos. » Guillois, loc. cit., 61.
(3) Souvenirs sur Mirabeau, 328. Ce détail est confirmé par Dian- NYKRE, Notice, etc., p. 39.
(4) Loc. cit., 328-329.
(5j Plus tard, Bonaparte, revenu en triomphateur de la campagne d'Italie, dira à la veuve de Condorcet : « Je n'aime pas que les femmes se mêlent de politique. » Elle répliqua : « Vous avez raison, général ; mais, dans un pays où on leur coupe la tête, il est tout naturel qu'elles aient envie de savoir pourquoi. » Guillois, toc. cit., 172.
politiques dans l'article du 3 juillet 1790 et dans un fragment inédit dont nous donnerons plus loin l'idée essentielle.
11 faut dire aussi que le féminisme était dans l'air ambiant : sans parler des femmes propriétaires d'un fief qui furent appelées à élire quelques de'putés aux Etats généraux du mois de mai 1789(1), il ne faut pas oublier que les femmes ont pris une part active à la Révolution : les unes dans la rue, le 14 juillet, les 3 et 6 octobre (2) ; les autres dans les salons (3).
Toutes ces raisons réunies expliquent l'intervention de Condorcet et l'émotion considérable qu'elle souleva dans le public.
Suivant son habitude, Gondorcet remonte aux principes. Or, dit-il, la Déclaration des droits énonce que les hommes naissent égaux en droits; mais n'a-t-on « pas violé le principe de l'égalité des droits, en privant tranquillement la moitié du genre humain (du droit) de concourir à la formation des lois, en excluant les femmes du droit de cité?» (X, 1:21).
Osera-t-on dire que les femmes n'ont pas les mêmes droits que l'homme? Mais « les droits des hommes résultent uniquement de ce qu'ils sont des êtres sensibles, susceptibles d'acquérir des idées morales, et de raisonner sur ces idées )>. Or, comme les femmes ont ces mêmes qualités, elles ont nécessairement des droits égaux (1:22).
Dira-t-on que le sexe les rend impropres à exercer des droits politiques? mais « pourquoi des êtres exposés à des grossesses, et à des indispositions passagères, ne pourraientils exercer des droits dont on n'a jamais imaginé de priver les gens qui ont la goutte tous les hivers et qui s'enrhument aisément ? » {ibid.).
(1) Le règleineat royal du 24 janvier 1789, art. 20, disait ceci : « Les femmes possédant divisément, les filles et les veuves, ainsi que les mineures jouissant de la noblesse, pourvu que les dites femmes, filles, veuves et mineures possèdent des fiefs, pourront se faire représenter par des procureurs (mandataires) pris dans l'ordre de la noblesse. » L'art. 12 étend le même droit aux chapitres et communautés des deux se.xes possédant des fiefs.
(2) ïhéroigne de Méricourt, Olympe de Goui,'-es. Cf. Micuelet, Les femmes de la Révolulion.
(3) M"ie Robert-Keralio ; Ma^e Roland ; celle-ci devint le centre et le vrai chef du parti girondin. On lira avec profit un article de M. Au- LARD, Le féminisme pendant la Révolution française, « Revue Bleue », 19 mars 1898, p. 361-366, et Hist. Pal. de la Rév. franc., p. 94; cf. p. 86 sur M™e Robert-Keralio.
Avancera-t-on que les femmes ont l'esprit moins cullivé? mais, si l'on excepte un petit nombre d'hommes très éclairés, et si l'on considère la masse, on verra qu;^ « l'infériorité et îa supériorité se partagent également entre les deux sexes » (123).
11 cite Elisabeth d'Angleterre, Marie-Thérèse, les deux Catherine de Uussie, mistriss Macaulay... et plusieurs autres qui témoignent que les femmes sont capables, à l'occasion, d'égaler et même de surpasser les hommes (123-Î24).
Les femmes sont supérieures aux hommes « dans les vertus douces et domestiques» ; elles se laissent conduire par la raison, mais cette raison n'est pas toujours celle des hommes; est-ce leur faute si, leurs intérêts n'étant pas les mêmes, elles n'accordent pas aux mênnes choses la même importance que nous ? « Il est aussi raisonnable à une femme de s'occuper des agréments de sa figure, qu'il l'était à Démosthène de soigner sa voix et ses gestes « (123).
On dit que les femmes se laissent conduire par l'instinct et le sentiment ? à qui la faute si ce n'est aux lois, à l'éducation et à l'existence sociale que nous leur imposons (1:25) ? A ce compte il faudrait aussi refuser les droits politiques au peuple, aux ignorants, à tous ceux qui n'auront pas fait un cours de droit public (126) ?
Dira-t-on que l'influence des femmes sur les hommes ne fera que redoubler? mais cette influence est « plus à redouter dans le secret que dans une discussion publique » (127).
Craindra-t-on de détourner les femmes des soins du ménage ? mais on ne les arrachera à ces soins pas « plus que l'on n'arrache les laboureurs à leurs charrues, les artisans à leurs ateliers » (128),
Dans une note manuscrite inédite il développe ce dernier argument : si quelques femmes, dit-il, « étaient appelées à des emplois public^^, elles le seraient en petit nombre, dans l'âge où elles commencent à être moins nécessaires à leurs familles... En France, la population augmente, quoiqu'un cinquantième environ de la nation y vive dans un célibat forcé. Quel mal pourrait-il donc résulter de ce qu'une centaine de femmes seraient enlevées aux soins domestiques ? » Dans ce même passage il dit : « l'habitude nous a familiarisés avec
l'idée d'une femme-roi et non avec celle d'une femme-citoyen » (1).
Gondorcet termine son manifeste par ces mots : « Je demande maintenant qu'on daigne réfuter ces raisons autrement que par des plaisanteries et des déclamations; que surtout on me montre, entre les hommes et les femmes, une difTérence naturelle qui puisse légitimement fonder l'exclusion d'un droit. L'égalité des droits établie entre les hommes, dans notre nouvelle Constitution, nous a valu d'éloquentes déclamations et d'intarissables plaisanteries ; mais personne n'a pu encore y opposer une seule raison, et ce n'est sûrement ni faute de talents, ni faute de zèle. J'ose croire qu'il en sera de même de l'égalité des droits entre les deux, sexes » (X, 129) (2).
Vin. — En matière judiciaire, Gondorcet avait contribué, avant la Révolution, à provoquer une réaction contre la diversité des coutumes et les excès de l'anciennejustice pénale. Nous avons noté au passage la plupart des innovations qu'il réclamait ; il y revient dans deux courts opuscules publiés avant le décret des 16-24 août 1790 et les lois des 16 et 25 septembre 1791. Les efforts antérieurs et actuels de Gondorcet ne furent pas sans influence sur ce décret et sur ces lois (3).
(1; Manuscrits inédits. Bibliothèque de l'Iastilut, R 69 G 7, liasse II.
{2) Cependant Coadorcet renoncera à l'électorat des femmes en 1793 dans son projet de Constitution. Il est probable que la lie de Paris, amenée dans les tribunes de la Convention par Marat, et le rôle des femmes pendant certaines séances et dans les sombres journées de septembre, ont dû faire hésiter Condorcet à étendre à toutes les femmes le droit de cité?
(3) Nous rappelons qu'il avait été rendu un décret provisoire sur la réforme de la procédure criminelle dans la séance du 9 octobre 1789 (A/ont«.,réimpr.,II,30). — Voici un extrait du décret des 16-24 aoiit 1790, art. 19, 20, 21 : « Les lois civiles seront revues et réformées par les législateurs, et il sera fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la Constitution. Le code de procédure civile sera incessamment réformé de manière qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse. Le code pénal sera incessamment réformé de manière que les peines soient proportionnées aux délits, observant qu'elles soient modérées, et ne perdant pas de vue que la loi ue peut établir que les peines strictement nécessaires. » Gondorcet
Dans ses Réflexions sur Vaccusation judiciaire (X, 1) il distingue soigneusement la poursuite et le jugement. D'après lui, il ne faut condamner personne sans l'entendre, car on ne saurait exiger de preuves avant la poursuite; les preuves proprement dites doivent être exige'es après. D'où la nécessite' d'entendre le prévenu et de ne pas le considérer a priori comme coupable. « Le renvoi d'accusation doit annoncer, non le défaut de preuves du crime, mais la vraisemblance, mais la présomption de l'innocence » (X, 6).
Son article Sur les TriOunaux <t'appel ;X, 167), publié le 29 juillet 1790, deux semaines avant le décret de la Constituante qui annonçait une réorganisation de la justice civile, est inspiré par les préoccupations qui ont amené ce décret. Les tribunaux d'appel réorganisés n'étaient pas, comme ils le sont de nos jours, des « Cours » à juridiction étendue sur plusieurs départements; ils étaient simplement un tribunal de district situé dans un district voisin de celui qui a jugé en première instance. L'appel consistait à faire juger l'affaire en seconde instance par le tribunal voisin. Il n'y avait entre les tribunaux aucune différence au point de vue de l'étendue de la juridiction, mais une simple différence territoriale. Cotte organisation des appels circulaires parait défectueuse à Condorcet. Il veut « attribuer les jugements d'appel à dix ou douze jurés, dont six ou huit au moins seraient pris parmi les gens de loi » (X, 169). Il n'ignore pas que l'Assemblée a rejeté « l'établissement des jurés au civil ». Mais elle a le devoir de revenir sur un décret qui, en l'état actuel des choses, ne peut être que provisoire. Par la constitution des jurés civils on obtiendra des probabilités plus fortes ; on évitera les jalousies, les « petites haines qui doivent s'élever entre ces petits tribunaux reviseurs l'un de l'autre » ; on évitera aussi « l'inconvénient de faire réformer par un tribunal, connu pour être moins instruit, les jugements d'un tribunal plus éclairé. » (172-173).
Dans un article publié le 7 août 1790, dans le Journal de la
verra plus tard les réformes qu'il a réclamées passer daus la loi du IG septembre 1791, qui organise la procédure par jurés et dans le code pénal du 25 septembre 1791. Nous retrouverons les projets de réforme de Condorcet dans d'autres ouvrages et dans le titre X de son projet de Constitution des 15-16 lévrier 1793.
e4 LIVRE I, HISTOIRE EXTERNE, ETC.
Société de [189 (n"X), intitulé : Aux amis de la liberté sur les moyens d'en assurer la durée (X, 177) il développe avec force cette idée, qui va bientôt être si méconnue aux heures troublées de la Révolution, qu'il faut avant tout respecter la loi parce qu'elle est la loi, même quand on la désapprouve. Un peuple chez lequel ce respect n'est pas un sentiment profond^ que tout homme soit obligé de professer, comme celui de l'honneur, un tel peuple ne peut espérer de conserver sa liberté, il est condamné à la perdre, après avoir plus ou moins longtemps flotté dans l'anarchie. Ce respect ne doit être ni <( un enthousiasme stupide » ni « une superstition polilique », mais seulement « la conviction intime qu'il importe au salut public que la loi, tant qu''elle subsiste, soit exécutée ; c'est (le sentiment^ qui animait Socrate, lorsque, victime d'un jugement inique, il refusait de s'y soustraire par la fuite » (179-180).
11 reprend cette idée, vers la fin de décembre 1790, dans un petit écrit intitulé : Le Véritable et Is faux ami du peu pie {l, 529). Conçu à la facondes caractères de Théophraste, il fait le portrait du véritable ami du peuple, Philodème, et du faux ami, Démagoras, qui n'est qu'un vil flatteur, qui pousse le peuple au mépris de la loi, à l'anarchie et aux pires excès.
IX. — Parmi les questions de droit constitutionnel qui le préoccupent à cette époque, il faut placer au premier rang la subordination de l'exécutif au législatif et la théorie du pouvoir constituant. 11 traite ces problèmes dans trois opuscules intitulés : Sur le choix des ministres (X, 49); Sur l'é'endae des pouvoirs de l'Assemblée nationale (X, 25), discours sur les Conventions nationales (X, 11)1), prononcé à la Société des amis de la vérité, le l^"" avril 1791.
Nous allons dégager l'idée maîtresse de ces opuscules en montrant à quelles préoccupations ambiantes ils répondaient. Nous y ajouleronsun arrêté à tendances républicaines proposé par Condorcetà la Société de 1789 le 2 février 1791 et quatre questions de droit constitutionnel qu'il proposa à Th. Paine en mai 1791 ; il traduisit et publia les réponses de Paine un an plus [a.rd, dans La chronique du ?no?5(mai, juin, juillet 1792). Cet arrêté et ces réponses rapprochés des événements contemporains nous montreront le progrès des idées républicaines, dont l'explosion, au lendemain de la fuite du roi, le 21 juin
paraîtra ainsi moins soudaine et plus explicable ; on verra aussi quelle part revient à Gondorcet dans celle évolution et dans cette explosion finale.
Gondorcet traite le problème de la subordination de l'exécutif au législatif en se plaçant au point de vue d'une Constitution libre mais à forme monarchique (X, 49) ; le temp n'est pas éloigné où il abandonnera ce point de vue. Les théories qu'il développe encore à cette époque sont un acheminement vers l'abandon delà forme monarchique.
Il prétend, en effet, qu'un chef inviolable, comme l'est Louis XVI, et par suite non responsable, pourrait à son gré violer la loi ou seulement ne pas l'exécuter. On a donc décidé qu'il n'agirait pas seul mais par l'intermédiaire de ministres responsables.
« Dans une constitution libre et monarchique, le pouvoir exécutif est donc réellement partagé entre deux êtres différents qui exercent l'un sur l'autre une surte de veto. Le monarque ne peut agir si un ministre ne consent à répondre sur sa têle que cette action n'est pas contraire à la loi. Le ministre ne peut agir qu'en vertu du consentement du monarque » (X, 50),
Le roi choisit ses ministres et peut les remplacer. La monarchie est héréditaire « parce que l'élection d'un monarque peut entraîner des troubles» [ibid.).
Tel est le mode de gouvernement, déclare Gondorcet avec Hume, qui s'est établi, non d'après des principes, mais en vertu « d'anciennes habitudes ».
Cette organisation comporte une certaine liberté publique mais elle n'est pas la meilleure possible. « Ce serait une absurdité plus grande, que de croire une nation liée parce qu'elle a établi une hérédité perpétuelle, de regarder, comme un contrat avec une famille, ce qui n'est que ia décision d'un pouvoir constituant, décision qu'un pouvoir semblable peut révoquer » (ol).
Ces lignes écrites après le mois d'août 1790 (voir <6/rf., p. 49, note 1) témoignent que Gondorcet est un des premiers (1) à
(1) Où lira dans Aulard, Hist. Politique de la Révolution, p. 84 et sq. l'exposé précis des « velléités républicaines » qui se sout manifestées
avoir formulé avec netteté ces deux idées : que la mouar— chie conslilulionnelle a été établie en vertu d'anciennes habitudes et que cette forme, quoique légale, peut être modifiée légalement. 11 a même une expression assez vive pour désigner l'origine du pouvoir exécutif : « dans une monarchie héréditaire, le hasard seul nomme le chef du pouvoir exécutif » (52).
La responsabilité des ministres n'est pas, pour assurer la liberté, une garantie suffisante. La vraie garantie doit résider dans la dépendance absolue de l'exécutif à l'égard du premier corps constituant ; l'Assemblée doit nommer le ministère (53-54). Il dit lui-même dans le Fragment de justification : « Je proposai même la formation d'une liste d'éligibles dans laquelle le roi serait forcé de choisir, ce qui affaiblissait le danger des mauvais choix » (I, 577).
II reprend le même problème dans un court écrit Sur réfendue des pouvait s de V Assemblée nationale (X, 2o). Cette dernière s'est attribué le pouvoir constituant et elle en a eu le droit ; élue par le peuple, elle a reçu du peuple « le pouvoir de faire tout ce qui était nécessaire pour établir une Constitution égale et libre (1) » (26). En principe, le pouvoir constituant et celui de faire des lois doivent être distincts ; en fait, ils sont unis dans l'Assemblée nationale. De même le pouvoir exécutif doit être indépendant du législatif; mais en fait la Constituante possède tous les pouvoirs ; aussi celui « qui exécute ses décrets doit être sous sa dépendance». «Parla même raison qu'il est impossible de séparer, dans une telle circonstance, le pouvoir constituant de celui de faire des lois, il est également impossible de séparer le pouvoir qui exécute la Constitution de celui qui exécute les lois » (27-28).
à cette époque et qui vont se réaliser de plus eu plus. L'opuscule de Condorcet sur le choix des ministres mérite d'être signalé; il a sa place dans l'histoire de ces velléités républicaines.
(1) C'est la réponse qu'avait faite l'Assemblée nationale elle-même dans son Adresse du il février 1790 : » nous avons passé nos pouvoirs ? La réponse est simple. Nous étions incontestablement envoyés pour faire une Constitution : c'était le vœu, c'était le besoin de la France entière. Or, était-il possible de la créer, cette Constitution, de former un ensemble, même imparfait, de décrets constitutionnels, sans la plénitude des pouvoirs que nous avons exercés ». Mo7iitew\ réimpr., III, 354.
Avec un sens remarquable des contingences, dont nous avons cite' plusieurs exen:iples (1), Condorcet distingue entre une organisation fondée sur des principes et une organisation provisoire. Dans le premier cas l'Assemblée n'a pas lousles pouvoirs, elle les délègue ; dans le second cas, elle les exerce tous tant que la Constitution n'est pas achevée.
« Tant que la Constitution se fait encore, dit-il, ils (les ministres) doivent être sous la dépendance immédiate du pouvoir constituant, c'est-à-dire choisis par lui et révocables par sa volonté... Sous une Constitution libre le pouvoir de faire les lois et celui de les exécuter obéissent à une volonté commune, à celle qui a formé la Constitution. Sous une Constitution qui seformp, c'est à la même volonté, à celle du pouvoir constituant, que le pouvoir exécutif doit encore obéir» (29-30).
Et, chose curieuse, Condorcet, qui est hostile au régime parlementaire anglais, reconnaît que dans la période transitoire actuelle il serait bon de faire élire les ministres par l'Assemblée elle-même parmi les membres de la majorité. On aurait ainsi « des agents intéressés au succès de la Constitution qu'ils sont chargés d'établir ; et cette unité de vues, entre ceux qui veulent et ceux qui agissent », est l'unique moyen d'établir la confiance. Mais rien ne s'opposerait à ce que l'Assemblée choisisse les ministres en dehors de son sein (30-31).
L'Assemblée aurait enfin le droit de destitution des ministres, assujetti à des formes déterminées.
Dès cette époque Condorcet semble gagné aux idées républicaines, mais c'est par esprit de sagesse et de modération qu'il en ajourne l'expression ; le moment ne lui paraît pas venu. Voici en efi'et comment il apprécie, dans un Fragment (I, 609) l'étal de son esprit à cette époque : « Tant qu'il n'a pas existé de preuves palpables de la trahison de Louis, je n'ai pu regarder comme possible l'établissement d'une république, vu la force des préjugés monarchiques et l'espèce de popularité que Louis avait conservée. Dans les départements on n'eût pu le tenter sans exposer la liberté. Je me bornais
(1) Voir plus haut (p. 41, 52), référendum législatif et constitutionnel, dualité des Chambres.
doue à chercher les moyens les plus sûrs de diminuer les dangers de la puissance royale, et je puis dire, sans-amourpropre, que personne en ce genre n'a éle' plus heureux que moi. » Ces moyens, on Ta vu, consistent dans le choix des ministres par l'Assemblée elle-même, et la subordination de l'exécutif au législatif ou, plus exactement, au pouvoir constituant « principe unique de tous les autres pouvoirs » (X, 28).
X. — Dans le discours qu'il prononça le l*"' avril 1791 devant V Assemblée fédérative des amis de In vérité (1), Condorcet développe une de ses idées favorites, celle de la revision de la Constitution par des Assemblées constituantes périodiques, qu'il appelle, d'un mot emprunté à l'Amérique, des Couvert" lions nationales (X, 191).
En principe, toute Constitution devrait être irrévocable pendant 10 ans ; au bout de ce laps de temps, elle serait revisée de [tlein droit par une Convention nationale (195).
Toutefois, si l'expérience révèle qu'une loi constilutionuelle est injuste et mauvaise, le peuple a le droit absolu de demander la convocation d'une Convention pour modifier la loi qui viole ses droits naturels (197-198).
Les deux sortes de Conventions, périodiques et uon-périodiques, sont utiles, il faut les employer simultanément (199). Toutefois, le droit de revision accordé à ces dernières ne serait que partiel et portant sur des objets nettement délimités (201). Contlorcet indique la procédure à suivre ; il la reproduira dans le projet de Constitution qui sera étudié plus loin (livre II, ch. vu).
Dans cet opuscule, comme dans bien d'autres, il se montre partisan résolu de la relativité de la vérité politique et de son évolution au milieu des événements et des contingences historiques.
Le relativisme et le probabilisme politiques et conslitulion-
(1) Cette Société avait fondé le 13 octobre 1790 une Société populaire appelé le Cercle Social, où Condorcet prononcera bientôt son fameux discours sur l'abolition de la royauté et sur la (Jonstitulion de la République (9 juillet 1791). Sur les clubs voir l'article ch(b de M. Aulard ans la Grande Encyclopédie.
nels de Condorcet l'avaient déjà conduit, nous l'avons remarqué plus haut (p. 86), à dire un des premiers que la forme monarchique était légale, puisqu'elle dérivait actuellement du pouvoir constituant, mais elle peut aussi être révoquée légalement par un pouvoir analogue. Ces déclarations fort hardies pour l'époque, car on ne soupçonnait pas encore les trahisons de la royauté ni les projets de fuite du roi. ont été écrites après le mois d'août 1790 dans l'opuscule intitulé Sur le choix des jyiinistres, dont nous avons déjà parlé. Sontelles antérieures au pamphlet républicain de Lavicomterie Du peuple et des rois (publié en septembre), et à l'adiiésion, à ce pamphlet, du journal Le Mercure national, du 1"' octobre ? Antérieures ou postérieures, la chose importe peu ; on peut dire à coup sûr qu'elles sont contemporaines et presque simultanées.
Lavicomterie (i) avait dit : « je suis républicain et j'écris contre les rois. » Dans Le Mercure national, organe du salon de M""^ Robert-Keralio, le premier salon républicain (avec celui de M°" de Condorcet), Robert annonce (2 nov. 1790) qu'il va publier un ouvrage faisant connaître les « dangers imminents de la royauté » et « les avantages sans nombre de l'institution républicaine ». « Eflaçons de notre mémoire et de notre constitution jusqu'au nom de roi. Si nous le concevons, je ne réponds pas que nous puissions être libres pendant deux ans ('2) » (l6 novembre).
Les amis de Condorcet et notamment Brissot, dans le Patriote Français (16 déc. 1790) acceptèrent le principe de la République mais déclarèrent que le moment n'était pas opportun pour la réaliser (3).
Or, Condorcet n'hésita pas. La société de 1789 prenait, le 2 février 1791, un arrêté rédigé par Condorcet où le principe républicain était nettement énoncé : la société de l'/SO regarde comme incompatible avec ses vues toute association qui voudrait protéger spécialement une forme particulière de constitution ; or, le club des amis de la Consiilulion monar-
(1) Cité' par Aolard, Hist. polit, de la dévolution,
(2) Ibid., 87.
(3) Ibid., 88.
cJiique est une de ces associations ; donc la société' de 1789 rejette de son sein ceux qui adhèrent à la société monarchique ; « on ne peut être à la fois membre de ce club et de la société de 1789 ». Il faut opter (1).
Pour comprendre l'importance de cet arrêté il faut savoir que le club des Impartiaux (fondé par Glermont-Tonnerre et les « monarchiens ») s'était transformé, en décembre 1790, en club des Amis de la Constitution monarchique. C'est ce club qui est visé et mis ici à l'index par Condorcet. En effet, dit Gorsas, a le but avoué de ce club est de s'opposer à l'esprit de républicanisme qui germe, disent les membres (du nouveau club), dans toutes les têtes (2) ».
La campagne que Condorcet avait encouragée un an auparavant (20 avril 1790) par son Adresse à V Assemblée N ationale contre le marc d'argent recommence sur de nouvelles bases et avec de nouvelles recrues. En effet, au mois d'avril 1791, Robespierre fait imprimer un discours à l'Assemblée Nationale qu'il n'avait pas prononcé et où il proposait d'abolir le régime censitaire et d'établir le suffrage universel : « le peuple ne demande que le nécessaire ; il ne veut que justice et tranquillité. Les riches prétendent à tout ; ils veulent tout envahir et tout dominer. Les abus sont l'ouvrage et le domaine des riches : ils sont les fléaux du peuple. L'intérêt du peuple est l'intérêt général : celui des riches est l'intérêt particulier. Et vous voulez rendre le peuple nul et les riches tout-puissants (3)1 »
Le club des Cordeliers fit afficher partout ce discours qui eut un énorme retentissement.
Robespierre parla de nouveau contre le cens le 27 avril et le 28 mai 1791.
Les deux idées que Condorcet avait lancées depuis plus d'un an : suppression du marc d'argent et référendum législatif, c'est-à-dire ratification de toutes les lois par le peuple, sont reprises dans deux discours de René de Girardin aux
(1) Moniteur, réimp., VII, 306-307.
(2) Gorsas dans le Courrier du 20 décembre 1790 ; cité par Aularw, loc, cit., 105.
(3) Cité par Aulard, loc. cit., 99-100.
Cordeliers, le 29 mai et le 7 juin 1791 (1). Ces deux idées constitutionnelles sont exprimées avec beaucoup de force dans une pétition signée par treize sociétés populaires (2j. Le Journal de la Société des amis de la Vérité (et Cercle Social), dont faisait partie Condorcet, La Bouche de Fer, du 17 juin (p. 10), donna le nom de ces sociétés. Cette pétition ne fut pas lue à l'Assemblée Nationale, mais elle fut affichée dans tout Paris. Le mouvement en faveur- du suffrage universel et du référendum devint général. La section du Théâtre-Français rédigea une pétition où nous trouvons ce passage très catégorique : « faites disparaître ces décrets, qui violent votre sublime Déclaration des droits de l'homme et du citoyen; rendez-nous donc des frères qui jouissent avec nous des bienfaits d'une Constitution qu'ils altendent avec mpatience, qu'il ont soutenue avec courage I Que la totalité absolue sanctionne vos décrets, ou il n'y a ni Constitution ni liberté » (3).
Nous insistons sur les origines du mouvement républicain, de janvier à juin 1791, car, il prend pour point de départ deux idées essentielles (suffrage univers»;! et référendum) défendues il y a plus d'un an par Condorcet. 11 n'est donc pas seulement l'écho des idées ambiantes, il en est aussi le guide.
L'idée même qu'il avait émise concernant la royauté (voir plus haut p. 85) nous la retrouvons dans les Révolutions de Paris (n° LXXVIII, l"-8 janvier 1791, p. 671) sous la forme suivante : « la nation peut abroger la royauté » tandis que « le roi ne peut pas abroger la nation » (4). L'Assemblée Nationale elle-même, dans le décret du 28 mars 1791, avait dit : « le roi, premier fonctionnaire public, doit avoir... etc. »
Le mouvement s'accentue avec rapidité. Les Révolutions de Paris publient dans le numéro des 26 mars et 2 avril 1791 un projet de décret, signé « par un abonné » où il est dit que le roi sera remplace' par le président de l'Assemble'e (5).
(1) Ibid., 101,
(2) Cité par Aulabd, toc. cit., 102.
(3) Ibid., 104.
(4) Ibid., 106.
On sentait de tous les côtés la nécessité de réviser la Constitution ou du moins les articles constitutionnels déjà votés. Cette révision et cette coordination ne furent faites qu'en septembre 1791. iMais Condorcet s'en préoccupa bien avant et cela dès le mois de mai. Il consulta Th. Paine, qui était son ami depuis 1787 et avec qui il présentait tant d'affinités (1), et il lui posa les quatre questions suivantes : » 1) Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ne sont-ils pas trop inégalement balancés, et n'y a-t-il pas à craindre que le premier n'envahisse le second ? — 2) Le pouvoir exécutif n'est-il pas trop faible pour assurer l'exécution de la loi et obtenir le respect et la confiance du peuple? — 3) N'est-il pas à craindre que le corps législatif, composé d'une seule chambre, ne puisse s'abandonner à des mouvements trop impétueux et ne manque de frein? — 4) l'organisation du système d'administration n'est-elle pas trop compliquée et de nature à perpétuer l'anarchie?
Comme nous l'avons dit, Condorcet traduisit les réponses de Paine mais ne les publia qu'en 1792 dans la Chronique du mois (mai, juin, juillet, p. 85-89 ; 3-8 ; 3-13) (2).
Nous étudierons ailleurs l'influence de Paine sur Condorcet ; disons dès maintenant que Paine a été, d'après Jobn Adams, l'un des principaux rédacteurs de la Constitution de Pensylvanie dont « Turgot, Condorcet et le duc de La Rochefoucauld rafl'olaient » (3). L'ouvrage de Paine, les Droits de l'Homme, venait à peine d'être traduit en France (mai 1791) ; Condorcet l'avait lu dans le texte et probablement dans le manuscrit. Dans ce livre, Paine prend k charge de réfuter les Réflexions sur la Révolution en France d'Edmond Burke parues eu novembre 1790. D'après lui, le peuple a le droit d'établir le gouvernement qui lui convient pourvu qu'il ne soit pas héréditaire. Une véritable Constitution doit être la chose du peuple et faite pour le peuple. La Constitution française distingue entre le roi et le souverain ; elle considère la royauté comme un poste officiel (voir ci-dessus,
(1) Voir plus loiachap. vi, § 3.
(2) Nous y reviendrons plus loin ; chapitre vi, § 3.
(3) Cité par Moncure Daniel Conway, Thomas Paine, traduct. Rabbe, p. 187, note.
p. 91, le décret de l'Assemble'e appelant le roi : premier fonctionnaire public) ; et place la souveraineté dans la nation (1).
Ces différentes théories constitutionnelles furent très répandues pendant cette période, dans le milieu fréquenté par Condorcet et dans les journaux qu'il lisait. 11 eut la satisfaction de voir que ses idées prenaient corps et allaient bientôt devenir réalité. Eu effet, à quoi tendaient-elles? à organiser la démocratie et la république par le suffrage universel et le référendum. Que maaquait-il à ces théories constitutionnelles pour se compléter et se réaliser? la suppression de la royauté héréditaire. Mais comment opérer cette suppression ?
Les événements apportèrent une réponse à celte question et indiquèrent la solution. Ces événements furent la fuite du roi (20-21 juin), la publication de son manifeste, le pressentiment de sa trahison, et son retour humilié à Paris, sa suspension (25 juin-14 septembre), et l'essai de gouvernement républicain pendant près de trois mois.
(1) Paine, cité parConw-ay, loc. cit., 187.