CHAP. V. LA CONVENTION
ver aux speclateurs des élection?, dont les cris seuls les ont déterminés, que ie sens commun et l'honnêteté étaient des qualités inutiles pour représenter dignement la nation française » (I, 605). 11 avait dit quelques lignes plus haut : « j'étais un des premiers objets de la haine de cette cabale, qui est parvenue par la terreur à faire siéger quelques hommes vils et sanguinaires dans la Convention nationale » (ibid.,60i).
Après son élection il fit réimprimer les articles qu'il avait publiés dans le Républicain au mois de juillet 1791. C'était dire à ses électeurs : j'ai été un des premiers à réclamer l'abolition de la royauté et son remplacement par un conseil exécutif élu ; je suis aujourd'hui ce que j'étais alors : un anlimonarchiste, un républicain réfléchi et résolu. <( Ce sera ma seule réponse à des hommes dont je mérite la haine, puisque j'ai voué un culte fervent à la vérité, à la justice et professé toujours un profond mépris pour la médiocrité arrogante et vile » (1).
Il rédige par écrit une sorte de profession de foi où il indique la ligne de conduite qu'il se propose de suivre dans la Convention : « J'espère avoir dans la Convention la même conduite (2) ; mandataire du peuple, je ferai ce que je verrai conforme à ses vrais intérêts ; il m'a envoyé non pour soutenir ses opinions, mais pour exprimer les miennes; ce n'est point à mon zèle seul mais à mes lumières qu'il s'est confié et l'indépendance absolue de mes opinions est un de mes devoirs envers lui. Je ne serai d'aucun parti comme je n'ai été d'aucun jusqu'ici » 3).
Condorcet tint ses promesses. Nous allons le montrer en rappelant tout d^abord que le pébiscite qui l'avait conduit à la Convention le désigna immédiatement au choix de ses collègues pour remplir les fonctions de secrétaire puis de
(2) Ce fragment inédit est évidemment une suite. Suite de quoi ? Nous n'avons pu le découvrir dans la liasse où se trouve ce feuillet • R. 69/G7 liasse II, Biblioth. de l'Institut.
(3) Nous donnerons la suite de cet inédit, plus loin (p. 191) quand nous examinerons si Condorcet a été un Girondin. Nous utiliserons aussi ce texte quand nous étudierons le mandat impératif (livre 11, chap. iv, § 1).
vice-président (1). Il figure parmi les membres du Comiié de Constilulion (2 et devint le guide des travaux de ce Comité qui allait élaborer la première Constilulion républicaine et démocratique'.
Pendant celle période le rôle de Condorcet comme guide des idées politiques et conslilutionnelles change un peu d'aspect : les événemenls, toujours importants, sont désormais moins nombreux, et resserrés sur une ,plus courte durée ; de plus, absorbé par un labeur énorme, par la discussion en commission et la rédaction de la Constitution, Condorcet n'est plus au premier plan, au moins en apparence ; il travaille dans le silence de la méditation; une grande fatigue physique le tient éloigné de la tribune (3) ; enfin son attitude unique et courageuse dans le procès de Louis XVI, la cassure qui s'ensuivit entre la Gironde et la Montagne, les orages qui commençaient à gronder, tout devait contribuer à le tenir un peu à l'écart et à l'enfermer dans le labeur fécond, silencieux et toujours un peu ignoré, des commissions.
Nous allons retracer à grands traits le rôle de Condorcet dans le jugement de Louis XVI et l'attitude qu'il prit en discutant la théorie conslilutionnelle de la responsabilité de l'Exécutif; nous rappellerons les Adresses qu'il rédigea comme dans la période précédente ; enfin nous soulignerons les principales théories constitutionnelles et sociales qu'il développa dans la Chronique du mois et le Journal d'instruction sociale. — Nous réservons l'histoire de la Constitution giron, dine dont Condorcet fut le rapporteur et le rédacteur principal ; nous en ferons l'objet du chapitre suivant.
II. — Dès la première séance de la Convention 4) Condorcet entendit ces paroles de Danton qui consacraient officiellement une des idées qu'il avait souvent défendues dans ses ouvrages antérieurs : c II ne peut exister de Conslitution
(1) Monit., rciinpr., XIV, 6 et 13.
(2; Ibid., 182 et Procès-verbal de la Convention, I, 350. (3j « Ecai'Lé de la tribune par l'impossibilité de parler », 10 avril 1793 (Xir, 566).
(4j Monil., rr'ini\ir., XIV, 7.
CIIAP. \. TROCÈS DE LOUIS XVI 173
que celle qui sera texlnellement, nominativement acceptée par la majorité des Assemblées primaires. » Conclorcet vota avec ses collègues la déclaration suivante : « La Convention nationale déclare qu'il ne peut y avoir de Conslitulion que lorsqu'elle est acceptée par le peuple. » Il vota aussi la suivante : « La sûreté des personnes et des propriétés est sous la sauvegarde de la nation. »
La question de l'Exécutif se po^a aussitôt après. Vous venez de consacrer la souveraineté du peuple, dit Manuel, mais il faut débarrasser le peuple d'un rival. Nous ne pouvons commencer une Constitution en présence d'un roi. Collot-d'Herbois déclare qu'on ne peut retarder un seul instant l'abolition de la royauté. Et Grégoire enlève le vote de l'abolition de la royauté par ces paroles devenues célèbres: v( Eh ! qu'est-il besoin de discuter quand tout le monde est d'accord 1 Les rois sont dans l'ordre moral ce que les monstres sont dans l'ordre physique. Les cours sont l'atelier des crimes et la lannière des tyrans. L'histoire des rois est le martyrologe des nations. »
La proposition de Grégoire mise aux voix fut adoptée au bruit des plus vifs applaudissements. « La Convention nationale décrète que la royauté est abolie en France. » Les acclamations de joie, dit le Moniteur, les cris de : Vive la Nation, répétés par tous les spectateurs, se prolongent pendant plusieurs instants (1).
La République de fait était devenue une République de droit sanctionnée par le vote de la Convention.
Cette unanimité ne se rencontra pas quand il fallut examiner la question du jugement de Louis XVI, quand il fallut se prononcer sur le roi et non sur la royauté, sur un homme et non sur une institution.
Déjà, le 16 septembre, quelques jours avant l'ouverture et le premier vote de la Convention, Gohier avait dressé et communiqué à la Législative l'inventaire des papiers saisis aux Tuileries (2i. Dans la séance du 6 novembre, Valazé lui unrap
(1) Moniteur, réimpr., XIV. 8. Le mot de « République », ne sera prononcé que dans les séances du 22 et du 25. Cf. Aulard, Hist. politiq. 272-274.
(2) Moniteur, Ibid., 17.
port sur ces papiers et livra le nom des journaux stipendiés par la Cour il) et qui avaient suscité des troubles, fomenté des divisions, et même des haines contre les plus fermes républicains, notamment contre Condorcet pendant les deux périodes électorales de septembre 1791 et d'août 1792.
Le lendemain, 7 novembre, Mailhe présenta, au nom du comité de Législation, un rapport très serré qui conclut à la culpabilité de Louis XVI et à la nécessité de le faire juger par la Convention nationale. L'Assemblée, très favorable à cette conclusion, décréta l'impression du rapport, sa traduction dans toutes les langues et son envoi aux départements^ aux municipalités et aux armées (î!).
Au milieu de l'effervescence générale, Condorcet, certainement influencé par Th. Paine, comme nous le montrerons bientôt, exposa dans son journal le début de l'affaire et pencha immédiatement vers une solution calme et prudente. Cet liomme qui avait été le premier à réclamer publiquement, officiellement pour ainsi dire, l'abolition de la royauté, cet homme que la Cour avait fait calomnier et représenter comme un sectaire ivre de sang et de vengeance, fut assez courageux pour dire avec Paine : Tuez le roi, mais non l'homme (3). Voici en effet ce qu'il écrit dans la Chronique de Paris, n° du 8 novembre 1792 : « Un grand procès commence, qui semble devoir être le dernier acte de notre Révolution : c'est le jugement de Louis XVJ. Aujourd'hui ont été lues (il parle de la séance du 6) les pièces qui doivent servir de hase au rapport (de Mailhe). Tout sert à éclainir de plus en plus la trahison dont le roi s'est rendu coupable (on n'a pas encore découvert l'armoire de fer) ; et quelque sentence que la Convention prononcera à son égard, elle sera toujours justifiée dans les règles ordinaires de la justice. Mais peutêtre serait-il digne de la France victorieuse, à la fin du xviu- siècle, de donner au monde un autre spectacle que celui d'un roi condamné à périr sur un échafaud pour des crimes dont tous les rois sont plus ou moins coupables. Trop de mé
(i) Moniteur, réimp , XIV, 399, 400.
(2) Ibid., 420.
(3) « Je suis l'ennemi de la monarchie et non des rois » avait dit Paine ; ci-dessus p. 104.
ClIAP. V. PROCÈS DE LOUIS XVI 173
pris semble les accompagner aujourd'hui pour qu'une grande nation puisse ajouter, à la vie ou à la mort de celui dont elle foule aux pieds le trône, une très grande importance. »
Les se'ances du 13 et du 15 novembre furent remplies par de nombreux discours que Condorcet dut écouter avec la plus vive allenlioo i î).
Survint un événement capital, la découverte de l'armoire de fer renfermant les papiers les plus compromettants, où l'on découvrit, hélas ! les preuves de la vénalité de Mirabeau (2).
Le jour même, 20 novembre, Roland, l'intègre ministre de l'intérieur, les porta à la tribune de la Convention. L'impression produite fut immense (3) et détruisit, à l'avance, même avant toute lecture -i), la portée d'une lettre de Th. Paine adressée au président de la Convention. Ignorant la langue française, Paine, député du Pas-de-Calais à la Convention, écrivait ses communications ; la femme de Condorcet les traduisait et un secrétaire de l'Assemblée en donnait lecture.
La lettre de Paine lue dans la séance du 21 novembre peut se résumer ainsi : comme individu, Louis XVI est un être insignifiant, indigne de retenir notre attention; comme roi, il est coupable et doit être jugé (o). Plus tard Paine dira : tuez le roi, mais non l'homme. — Suivant la profonde remarque de Louis Blanc : « Paine avait appris en Angleterre que tuer un monarque, ce n'est pas tuer la monarchie (6). »
Malgré l'effervepcence produite par la découverte des papiers de l'armoire de fer et la fureur universelle contre Louis XVI considéré comme individu et comme roi, l'opinion de Paine fut prise en sérieuse considération et l'Assemblée en vota l'impression (7).
(1) Moniteur, réimpr., XIV, p. 464 493, discours de Morisson, Saint- Jiist, Fauchet, Robert, Roset et Grégoire.
(2) Cf. ibid., 659, une curieuse gravure où l'on voit la tête de Mirabeau posée sur un squelette qui émerge de l'armoire de fer ; une main tient la couronne royale et l'autre agite une bourse garnie.
(3) Ibid., 530-531.
(4) On lira ces documents dans la séance du 5 décembre.
(5) Moniteur^ réimpr., XIV, 535. Archives parlementai>-es, i^^ série, tome LUI, 498-499.
(6) Hist. de la RêvAut., Vil, p. 396.
(7) Moniteur, réimpr., XIV, p. 535-536.
17G LIVRE I. HISTOIRE EXTiiRNE, ETC.
Condorcet rédigea lui aussi, comme Paioe et tous ses collègues, son Opinion sur le jugement de Louis XVI. Elle est imprimée dans ses Œuvres sous la date de novembre 1792 (XII, 267). Elle ne fut pas prononcée à la tribune, mais Condorcet la mit en circulation, suivant la conjecture vraisemblable de Robinet (1).
Cet écrit est un modèle de dialectique serrée et de discussion de droit constitutionnel. Comme son ami Paine, Condorcet estime qu'il faut distinguer dans Louis XVI l'homme et le roi, les fautes privées et les fautes constitutionnelles. Mais il présente cette idée avec plus de variété, de logique et de science constitutionnelles que Paine et que la plupart des orateurs qui avaient parlé à la tribune de la Convention.
Dès le début, le ton de Condorcet prend une allure solennelle : a dans une cause où une nation entière offensée est à la fois accusatrice et juge, c'est à l'opinion du genre humain, c'est à celle de la postérité qu'elle doit compte de sa conduite » (XII, 269). Il fait appel à la justice, à l'impartialité et à l'équité. Jl élève la question présente au-dessus des préoccupations nationales et envisage, comme le fera bientôt Paine, le problème au point de vue international : il faut, dit-il, trouver une solution qui « achève de guérir les autres peuples de ce qui peut leur rester de superstition pour la royauté ». Dans toutes les nations européennes la tyrannie tremble devant les maximes de nos philosophes et les armes de nos soldats, gardons-nous donc de détruire cette salutaire influence par une décision imprudente et inconsidérée. Soldat du droit et de la justice, amie des vérités éternelles, la France se doit à elle-même de respecter la <( justice universelle, commune à toutes les Constitutions », et de forcer les rois eux-mêmes, et non seulement les peuples, à approuver sa justice dans le secret de leur conscience.
Ce début annonce chez Condorcet l'intention bien évidente de calmer l'effervescence de ses collègues de la Convention et, en leur abandonnant la royauté définitivement condamnée, de sauver le roi, l'individu. Sous l'influence de Paine, il en-
(7) Loc. cit., 247.
CHAP. V. PROCÈS DE LOUIS XVi 177
trevûil les conséquences inlernalionales de l'exéculion de Louis XVI, il connaît les manœuvres de Georges III, roi d'Angleterre, il voudrait éviter de jeter en défi à l'Europe couronnée une tête de roi.
Certes, dit-il, Louis XVI est coupable et il doit être jugé, ce point est hors de toute contestation. La Constitution déclare le roi inviolable en tant que chef de l'Exécutif, mais non pour les actes qu'il accomplit comme individu, pour « les crimes étrangers à ses fonctions royales. » Personne n'osera soutenir que c'était en qualité de roi qu'il payait les libelles et soudoj/ait les ennemis de la France. Un roi incendiaire, assassin, parricide ne saurait invoquer l'inviolabilité constitutionnelle. Les crimes imputés à Louis XVI, hors de l'exercice de ses fonctions royales, peuvent donc être jugés et punis comme les crimes de la même espèce, commis par un autre individu. Il faut décréter que l'inviolabilité constitutionnelle ne s'étendant point aux délits personnels de Louis XVI, il peut être jugé et puni (273-287).
Mais il ne peut pas être jugé par la Convention Nationale. C'est sur ce point capital que Condorcet se sépare de ses collègues. Dans le vote qui aura lieu le 14 janvier il sera suivi, sur ce point, par un certain nombre d'entre eux. mais ils seront en minorité.
La Convention ne doit pas élre à la fois législatrice, accusatrice et juge. Cette confusion des pouvoirs violerait les principes les plus élémentaires delà jurisprudence et de l'impartialité. La Convention ne pourrait pas être impartiale. Elle a du reste une autre lâche à remplir : la Constitution, les lois civiles et sociales, l'Instruction et l'Assistanfe publiques, la défense'des frontières, — la tâche est énorme et elle ne doit pas s'en détourner. Que dira l'étranger, si la Convention juge Louis XVI ? il dira que ce n'est point la nation qui veut le jugement de Louis XVII, mais « une poignée de factieux atrabilaires n (288-292).
Non seulement nous ne devons pas juger Louis XYl, mais nous devons même nous garder de désigner nous-mêmes ses juges. 11 faut que Louis XVI soit jugé par un tribunal dont les jurés, dont les juges, soient nommés par les corps électoraux des départements. Et Condorcet expose en détail la composition de cette Haute-Cour de Justice (293-297).
178 LIVRE I. HtSTOIRE EXTERNE, ETC.
Le jugement, quel qu'il soit, doit-il être exécuté sans que soit consultée la volonté nationaleimmédiatemenl ou par l'organe des représentants du peuple ? Avant de répondre à celte question, Condorcet qui veut, à l'exemple de Paine et de ses amis les Girondins, éviter de verser le sang d'un roi même coupable et félon, s'élève, en passant, contre la peine de mort, dont il a, plusieurs fois déjà, réclamé l'abolition (1). D'après lui, « des peines qui permettent la correction et le repentir sont les seules qui puissent convenir à l'espèce humaine régénérée » (300).
La Convention doit se réserver le droit de modifier le jugement du tribunal ou de le remettre au peuple, en lui indiquant les moyens de l'exercer (301).
Car il faut bien considérer avec sang-froid, avec impartialité, que si les rois sont des hommes aux yeux de la raison, ils sont encore plus que des hommes aux yeux de la politique, et surtout de la politique internationale. Il est impossible de ne pas tenir compte — avant que la raison les chasse — des fantômes et des idées superstitieuses dont tant d'hommes encore environnent la personne des roi=. Louis XVI ne doit pas être jugé, condamné et exécuté comme un homme ordinaire. Sa cause n'est pas une cause ordinaire, elle mérite de fixer les regards dès nations. Et c'est pourquoi il faut apporter, 'dans nos décisions à son égard, la plus grande, la plus prudente et la plus stricte impartialité.
Comme Paine, il conclut : « c'est quand il n'y aura plus en Europe qu'un seul roi à juger, que son procès, devenu une cause ordinaire, ne méritera plus de fixer les regards des nations » (303).
Quelques aient été les lecteurs de ce discours, il est incontestable qu'il dut produire une profonde impression tant à cause de la notoriété de son auteur et de son autorité morale qu'à cause de la force de l'argumentation et des préoccupations patriotiques et internationales qui en font, au milieu de l'effervescence générale, un plaidoyer original, tout déraison et de sang-froid. Il gagna à la cause de la clémence un grand nombre de voix comme on le verra bientôt dans l'appel nominal.
(1) Nous reviendrons sur ce point, livre II, chap. vm, § 3.