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CHAP. VI. DAVID WILLIAMS

Chaque division primaire, dans chaque déparlement, ditil, doit envoyer dans un lieu central un délégué avec les noms des citoyens qu'elle a jugés propres à être les députés du département à l'Assemblée générale de la République. C'est le système des listes de présentation. Les délégués, après s'être rassemblés, feront partir une liste générale de tous les noms, laquelle sera reportée par chaque délégué à sa division. Et c'est chaque division primaire qui fera le choix sur la liste de présentation générale du département. De quelle manière? Une marque ou un sceau de nature à n'être pas aisément contrefait sera attaché au choix de chaque division ; le nombre des députés sera déterminé ; et ceux qui auront obtenu une majoiité de vote, doivent, au retour des délégués, être déclarés dûment élus. Les délégués ne seront que des messagers, de façon à ne pouvoir se laisser corrompre, ni favoriser aucune voie oblique (28).

Partisan des assemblées à effectif restreint, Williams demande deux et au plus trois députés par département. Un jdus grand nombre eidèverait au travail journalier ou à l'administration des talents uti'es, et constituerait une grande assemblée, impossible à diriger, car ses membres ayant peu à faire, passeraient leur temps dans des intrigues.

Les départements auront encore d'autres fonctions électorales : ainsi tous les quatre ans ils éliront une Convention qui s'uccupera d'objets tout à la fois constitutionnels et législatifs ; elle revisera la Constitution, en corrigera certaines parties et les perfectionnera ; enfin elle confirmera ou annulera les actes de la législation et approuvera ou improuvera les autres branches du gouvernement (:29).

Williams appuie cette organisation sur l'histoire, car il en trouve des traces dans les Etats-Généraux : comme le folkmote des Saxons, ils avaient des attributions « conventionnelles » : ils examinaient les règlements nu édits que le Conseil et ensuite le roi et le maire du palais publiaient. Les ordonnances appelées capitulaires n'avaient force de loi et n'étaient insérées dans le code salique que lorsqu'elles avaient été approuvées par les Etals (.30-31).

Le recrutement des députés et le scrutin de liste paraissent

à Williams chose très importante et il critique le système de la Constituante ^1) qui règle ^des choix trop étroits, trop circonscrits. Il ne faut pas, dit-il, en termes qu'on croirait écrits de nos jours, il ne faut'pas que des citoyens destinés à devenir membres de conseils nationaux y portent des esprits forlements imbus de beaucoup de préjugés et d'affections locales (31). Les choix doivent être organisés de telle façon qu'ils portent sur des hommes connaissant l'agriculture, les arts et les manufactures et aptes, en vertu même de leurs connaissances générales, à se dégager des intérêts particuliers. Pour réaliser de pareils choix, il faut un scrutin de liste départemental. Les hommes, remarque Williams, seront plus disposés à élever leur esprit à des sujets et à des vues générales s'ils sont appelés à représenter non une faible portion mais une grande masse d'intérêts (32).

Les départements auront donc à élire tous les quatre ans une Convention qui siégera un an. Ils éliront aussi un Conseil de :21 membres âges de 40 ans, choisis dans toute la nation à la majorité des voix (33).

Sans prononcer le mot de pouvoir exécutif, il est visible que Williams organise ici une sorte de Conseil exécutif aux attributions très limitées.

Ce Conseil, dit-il, sera nommé Conseil conslilulionnel, et sa principale occupation sera d'observer toutes les transactions du gouvernement, même durant la session de la Convention, dont les actes en renfermeront nécessairement beaucoup de législatifs et d'en donner connaissance à toutes les divisions primaires de la Uépublique (33). Ce n'est pas précisément le referendu.m, mais c'est une institution analogue.

Celte divulgation de tous les actes législatifs se fera par la voie de la presse. La presse, dit Williams au Comité de Constitution, vous a rendus libres et la presse seule peut consolider votre liberté. Le Conseil constitutionnel enverrait donc à toutes les divisions primaires le résumé des affaires

(1) Elle mesurait le nombre des députés d'après les trois éléments combinés du territoire, de l'impôt direct et de la population. Constitut. de 1791, Titre 111, chap. i, sect. I, art. 2.

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publiques. Mais pour faciliter cette dispersion, il faudrait supprimer tout droit sur les gazettes, le papier, l'encre, etc. (.34).

Les membres de ce conseil seraient responsables devant le peuple, et ils jouiraient d'un traitement modère'.

Dans les cas urgents, il aurait le droit de convoquer une Convention extraordinaire, li servirait aussi de dépôt général à tous les renseignements, plans et inventions importantes. Il établirait un tribunal d'appel et de jugement qui prononcerait sur toutes les petites contestations entre les divers départements du gouvernement ou leurs membres, sur la validité des élections et sur l'aptitude d'un député à être réélu dans quelque branche d'administration ou de gouvernement. Il aurait enfm des attributions extérieures et diplomatiques ; il recevrait et nommerait les ambassadeurs (33).

Arrivé à ce point de son travail, Williams le résume dans cette simple phrase, qui nous ramène à l'article VI de la Déclaration de 1789, point de départ de sa dissertation constitutionnelle : << voilà, je pense, le meilleur mode de produire la volonté générale (36) ».

Ce mode, dit-il, il l'aurait mieux exposé s'il en avait eu le temps; mais « dans la précipitation d'une courte visite, non rétabli encore d'une indisposition et gêné par de nouvelles coutumes et par de perpétuelles visites, je ne puis présenter mes idées d'une manière qui me satisfasse » (37).

Il s'adresse directement au comité de Constitution et il lui montre la nécessité de rédiger une Constitution qui justifie pleinement l'emploi de cette phrase : « La loi est l'expression de la volonté générale ». Peu importe que l'on adopte, ou non, son plan ; l'essentiel est de donner à la volonté générale les moyens de se faire entendre et connaître. Il insiste sur ce point fondam^ental, car il n'a pas le temps de parcourir les autres articles de la Déclaration ni la Constitution de 1791 elle-même.

Le reste de l'opuscule (37-44) présente autant d'intérêt que ce qui précède, car, en vertu du principe de la souveraineté nationale, il fait sortir de l'élection toute délégation de pouvoir, toute fonction.

Il commence par le cierge' : conséquent avec lui-même, partisan de la liberté en matière religieuse et fondateur libre d'un nouveau culte, Williams approuve et appelle toute mesure qui abolira tout établissement religieux et abandonnera au peuple le choix de sa religion ainsi que celui de son clergé. Il veut l'élection et le choix libre des prêtres : que chaque paroisse, dit-il, choisisse son ministre, sa religion et ses formes; que le prêtre soit continué dans ses fonctions aussi longtemps que subsistera la bonne opinion qu'aura conçue de lui la majorité de ses paroissiens, que sa nomination lui tienne lieu d'ordination sans plus de mystère ni de conjuration, et que son salaire dépende du bon plaisir de ses paroissiens et de leur contribution volontaire (38-40). Il est donc partisan de la séparation des Eglises et de l'Etat (1).

Les juges et le ministre de la justice lui-même seront élus ; les officiers de terre et de mer seront élus ; les ministres de la Guerre, de la Marine, le seront par les soldats et les marins ; les fonctionnaires des finances, le Conseil Constitutionnel, le ministre des affaires étrangères et les ambassadeurs tiendront également leurs pouvoirs de l'élection (43-44).

Williams arrive à la conclusion générale et résume le plan de constitution qu'il présente au Comité dont Condorcet est le rapporteur : d'après un plan semblable, dit-il, le sentiment national, l'inclination du peuple et son vœu se transmettront des divisions primaires et stationnaires aux Assemblées conventionnelle et législative par des délégués qui délivreront des décisions et des ordres absolus. C'est à la faveur d'un tel plan que l'on peut obtenir la volonté de la majorité de tout le peuple (45).

Et en efiet, partie du peuple, la volonté et l'opinion nationales lui reviennent par le Conseil Constitutionnel et par la presse libre.

VI. — Si l^on groupe les théories constitutionnelles apportées au Comité par Paine et Williams et si on les compare à

(1) L'élection des prêtres était un des articles fondamentaux de la Constitution civile du clergé. Condorcet était lui aussi partisan de la séparation des Eglises et de l'État.

celles que renferme la Constitution Girondine elle-même, on est tenté tout d'abord de penser que cette constitution est leur œuvre (! ;, Toeuvre de deux anglais, dont l'un a contribué à fonder la république américaine, deux anglais qui ont pris pour principes la liberté, l'égalité et la souveraineté nationale.

Mais il ne faut pas oublier qu'entre les idées de ces deux penseurs et la Girondine elle-même, est intervenu Condorcet, rapporteur du Comité et rédacteur de la Constitution.

Pour qui connaît la marche ordinaire du travail dans les Comités ou les Commissions, il n'est pas douteux que le rôle principal incombe au rapporteur : le seul fait d'être choisi pour remplir ce rôle implique une réelle supériorité, reconnue au préalable ; le seul fait de rédiger le rapport et la Constitution elle-même implique un énorme travail d'assimilation et même de direction dans la discussion et le choix des points saillants. Et ces deux faits indiquent bien que le rapporteur met beaucoup de lui-même dans tout ce travail.

Donc, bien que nous ne sachions rien des travaux du Comité, bien qu'il n'ait laissé aucun procès-verbal de ses séances, nous pouvons légitimement supposer que Condorcet y a joué un rôle prépondérant, et que « le modeleur en chef )) ce fût lui. Tel a été l'avis des contemporains (2), ce fût l'avis de Chabot quand il attaqua Condorcet !e 8 juillet 179.3 ; ce fut enfin la pensée de Condorcet liii-niômc quand il défendit son oeuvre en attaquant celle des montagnards après le 24 juin 1793.

(l)Nous ne discuterons pas longuement l'opinion de M'"'" Roland {loe. cif.) qui attribue, en passant et sans insister, la Constitution à Gensonné ; nicellede Jeanboa Saint-André qui lui attribue pour père 8 ou 9 Brissotins Gensonné remplaça Condorcet dans la lecture de la Constitution ; Brissot passait pour le chef du parti girondin. Il n'en fallait pas davantage à M'"o Roland et à Saint-André pour attribuer la Girondine à Gensonné ou àBrissot. Ce sont là ce qu'on pourrait appeler les « à peu près )> du langage politique. Toutefois, comme Gensonné était très travailleur, il est vraisemblable qu'il a dû seconder Condorcet dans la rédaction de certaines parties. Peut-être est-ce à cette particularité qu'il dût d'être choisi pour suppléer Condorcet, fatigué, dans la lecture du projet à la Convention.

(2) feuille Villageoise: « Nous nous bornons aujourd'hui à cette courte notice qui est de Condorcet lui-même, l'un des j)rîr(C!^ai<.a; auteurs de la Constitution nouvelle » (n° 21, 21 février 1793, p. 499).

En effet, en regard des idées de Paine et de Williams, plaçons celles de Condorcet, toutes ces idées qu'il a développées dans plus de cent articles, opuscules et ouvrages I Nous avons vu qu'il reprochait à la Constitution de 1791 le régime censitaire, l'hérédité et la personnalité du pouvoir royal, le droit de veto, l'irresponsabilité et la trop grande influence de l'exécutif. Nous avons vu aussi qu'il s'était fait le champion d'un grand nombre de théories constitutionnelles que l'on peut ramener à quelques chefs principaux : souveraineté nationale, liberté, égalité, souci de l'intérêt général, fraternité et assistance, suffrage universel, unité de l'Assemblée législative et prépondérance du législatif; subordination de l'exécutif; collégialité et élection de l'exécutif; référendum.

Avec un rapporteur si richement approvisionné de théories constitutionnelles, dira-t-on, pourquoi a-l-on fait appel aux lumières de deux étrangers? Il est facile de répondre que l'un d'eux faisait partie du Comité; quant à l'autre, il s'est rendu à l'invitation de Roland comme une foule d'autres rédacteurs anonymes ont répondu à l'invitation de la |Convention (décret du 19 octobre 1792) en envoyant des projets et des plans. Dès la création du Comité et avant même que Condorcet en fût élu rapporteur, le Comité avait réclamé le concours et la collaboration de tous les amis de la liberté et de l'humanité, quelle que fût leur nationalité. Si donc le comité a eu recours aux plans de Paine, de Williams et de beaucoup d'autres, ce n'est point par défiance de Condorcet, c'est simplement pour recueillir le plus d'informations possible et surtout pour obéir à la loi de tont travail de Comité qui doit être collectif dans sa préparation, individuel dans sa rédaction.

Nous montrerons que cette rédaction est bien individuelle et originale, 11 y a eu plusieurs « modeleurs », mais c'est Condorcet qui a été le « modeleur en chef ». Et l'on peut appelerjla Girondine : la Constitution de Condorcet, sans méconnaître le^^mérite ni de Paine ni surtout de Williams (1).

Et Condorcetj n'était-il pas nécessairement désigné pour rassembler les idées éparses, celles des autres comme les

(1) Voir ci-dessous p. 301 et Livre IV, § 2.

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siennes propres? N'a-t-il pas été jusqu'ici le guide et le mentor des hommes de la Révolulioa? N'a-t-il pas à chaque manifestation de l'esprit public, dégagé le principe de droit constitalionnel, résumé la situation, indiqué la solution, dirigé l'opinion?

Il était né pour ce travail de réflexion et de coordination, beaucoup plus que pour l'action proprement dite, l'action directe (1).

C'est ce qu'a bien compris M"" Roland quand, après avoir apprécié Paine et Williams, elle ajoute : « l'esprit de Condorcet sera toujours au niveau des plus grandes vérités, mais son caractère ne sera jamais qu'à celui de la peur. » Cette appréciation est injuste, car Condorcet fit preuve de courage. Et si nous citons ce jugement c'est pour faire connaître le mot de la fin où il est dit que Condorcet était fait pour la méditation et non pour l'action bruyante. M'"" Roland n'aimait pas Condorcet, parce qu'il avait échappé à son influence. Aussi elle ajoute : « On peut dire de son intelligence, en rapport avec sa personne, que c'est une liqueur fine, imbibée dans du coton... Il est aussi faible de cœur que de santé ; la timidité qui le caractérise et qu'il porte même dans la société, sur le visage et dans son attitude, n'est pas seulement un vice de tempérament, elle semble inhérente à son âme, et ses lumières ne lui fournissent aucun moyen de la vaincre ; aussi, après avoir bien déduit tel principe, démontré telle vérité, il opinait à l'assemblée dans le sens contraire (2 , quand il s'agissait de se lever en présence des tribunes fulminantes, armées d'injures et prodigues de menaces. Il était à sa place au secrétariat de l'Académie. 11 faut laisser écrire de tels hommes, et ne jamais les employer » (3).

Ce jugement passionné est faux. La Législative et la Convention ont « employé » Condorcet et ce fut un bien. Car, au milieu de l'agitation et de la fièvre générales, c'est toujours lui qui éleva les discussions et les décisions au niveau des

(1) Cf. ci-dessous. Livre IV, § 4.

(2) M™e Roland oublie les quatre votes de Condorcet dans les appels nominaux faits pour le jugement de Louis XVI.

(3) Loc. cit., 138. — Voir au contraire le mot du correspondant anonyme du Journal de la Haute-Garonne : « Condorcet est toujours plus occupé à former l'opinion qu'à la suivre ». Cf. ci-dessus, p. 111.

grands principes constitutionnels. Et si son rôle ne fût pas plus efficace dans la Convention, ce n'est pas seulement parce qu'il fut timide et doué d'une voix et d'une santé faibles, mais encore parce que les événements dramatiques qui se réalisèrent à cette époque devaient à un moment donné dominer, e'craser l'influence d'un homme de pensée, fait pour l'action réfléchie, intellectuelle et sociale, mais non pour l'action brutale et bruyante. Ces événements du reste en ont balayé bien d'autres, qui avaient l'audace et la force physique ! (l). De l'appréciation de M"^ Roland, retenons cette vue qui est juste : Condorcet était un penseur armé d'une compétence spéciale, capable, à ce titre, d'exercer une grande influence dans un comité où se trouvaient des députés, orateurs et journalistes, n'ayant pas ou n'ayant plus le goût de la méditation, emportés qu'il étaient tous dans le tourbillon des événements.

VII. — Ces événements nous n'avons pas à les décrire ici. Nous ferons seulement remarquer ({ue la Girondine eût la malechance d'être élaborée et discutée au milieu des circonstances les moins favorables, (insurrection de la Vendée et des départements, investissement des frontières, trahison de Dumouriez, attaques folles de Marat et bientôt la Terreur), dans une Assemblée orageuse, divisée et investie de tous les pouvoirs, ce qui augmentait le désordre des séances et empêchait toute discussion suivie. La circonstance la plus malheureuse fut certainement la suivante : présentée par un Comité de Constitution renfermant une majorité de Girondins, ce parti engagea la lutte contre le parti montagnard, au moment même de la discussion de la Girondine ; la défaite du parti Girondin entraîna fatalement la chute et le rejet de la Constitution que son comité avait présentée. Nous ne redirons pas les péripéties de cette lutte mémorable entre les Girondins et les Montagnards, mais il faut les avoir présentes à l'esprit (2) pour

(1)11 suffira de citer Danton et Robespierre.

(2) Il est indispensable de connaître les remai'quables chapitres consacrés par M. Aulard à cette importante question d'histoire, qui avait été jusqu'ici altérée par la passion et une interprétation inexacte des documents ; M. Aulard nous en présente une étude documentée et scientifique dans: Hist. Gêner., Lav. et Ramb., VIII, 162-1T() ; Hist. 2)olitique, etc., 387-442, surtout 426-442.

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